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Arrêté Royal du 21 septembre 2001
publié le 21 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012941
pub.
21/12/2001
prom.
21/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/21/2001012941/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1995 rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, notamment l'article 6;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996.

Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 30 avril 1999 Octroi d'une prime sociale aux syndiqués (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numréro 50937/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers, et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Une "prime sociale pour syndiqués" est octroyée annuellement.

Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers qui, au 31 décembre de la période de référence, courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 3.Aux ouvriers qui durant la période de référence satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 2, a) et b), la prime sociale est accordée au prorata de 1/12e du montant annuel global, pour chaque mois commencé pendant lesquels ils répondent aux conditions visées. Aux mêmes conditions, la prime sociale est octroyée aux ouvriers pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint ou conjointe d'un ouvrier ou ouvrière décédé(e) pendant la période de référence.

Art. 4.Les ouvriers au service d'un employeur mentionné à l'article 1er de cette convention collective de travail reçoivent de leur employeur une attestation d'ayant droit.

Art. 5.Les ayants droit qui, durant la période de référence, ont été occupés chez plusieurs employeurs du secteur reçoivent de chaque employeur qui les a occupés une attestation d'ayant droit. CHAPITRE III. - Montant

Art. 6.Le montant de la prime sociale est fixé comme suit : - montant global annuel pour 1999 : 2 000 BEF - par 1/12e : 166 BEF; - montant global annuel pour 2000 : 2 250 BEF - par 1/12e : 187 BEF. CHAPITRE IV. - Paiement

Art. 7.En application de l'article 6, b), de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 et modifiée par la convention collective de travail du 25 avril 1997, la prime sociale est payée à charge du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 8.Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention peuvent être soumises à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 juin 1998, publiée au Moniteur belge du 13 octobre 1998.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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