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Arrêté Royal du 21 septembre 2001
publié le 12 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant la classification professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012953
pub.
12/12/2001
prom.
21/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/21/2001012953/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant la classification professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant la classification professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 23 juin 1993 Classification professionnelle (Convention enregistrée le 16 novembre 1993 sous le numéro 34143/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Classification

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.

Art. 2.La classification professionnelle est fixée comme suit : 1. Fonctions de fabrication Catégorie 1 Supprimée. Catégorie 2 Catégorie réservée aux ouvriers qui viennent d'être embauchés, pendant le temps nécessaire à leur orientation professionnelle, avec un maximum de 6 mois.

Catégorie 3 - Manoeuvre - Réfectoriste Catégorie 4 - Conducteur balayeuse - Réfectoriste-secouriste breveté - Surveillant concassage craie - Basculeur - Chargeur ciment vrac - Ensacheur/chargeur sacs - Préposé extraction et alimentation ciment - Conducteur lift-truck, payloader - Aide-cuiseur - Rondier deuxième niveau - Pompier pâte (ex. alimenteur pâte) - Dispatcheur - Encamionneur sur palettes - Clarkiste - Surveillant ligne de fardélisation - Rondier de transport clinker - Manutentionnaire sur quai Catégorie 5 - Conducteur appareil manutention clinker et autres matières premières - Expéditeur clinker - Magasinier sacs - Machiniste pelle - Machiniste bulldozer, scraper - Conducteur de gros chargeur sur pneus - Chauffeur camion - Machiniste pont roulant - Grutier (grues de port) - Délayeur craie - Délayeur/meunier ajouts - Délayeur/meunier pâte - Préparateur essais chimiques - Préparateur essais physiques - Echantillonneur - Machiniste locomotive - Sécheur laitier - Rondier premier niveau - Opérateur salle de pompe - Préposé livraison ciment vrac et réception matières premières - Laborant Catégorie 6 - Sécheur polyvalent - Machiniste polyvalent remplissant au moins 3 fonctions (pelle, bull, camion, grue, pont) - Préparateur pâte et ajouts polyvalent (délayage, stockage) - Meunier cru - Conducteur d'excavateur - Conducteur de rotopelle - Boute-feu - Responsable de la préparation du charbon (séchage, transport, mouture) - Machiniste grosse loco agréé par la S.N.C.B. et opérant sur le réseau national - Deuxième meunier ciment (ex. Catégorie 5) Catégorie 7 - Surveillant ligne fabrication clinker - Premier meunier ciment - Premier cuiseur - Premier conducteur d'excavateur - Premier conducteur de rotopelle - Chef délayeur - Opérateur contrôle qualité processus (pâte, clinker, ciment) Hors catégorie - Brigadier de fabrication ou Chef d'équipe 2. Fonctions d'entretien Niveau 1 Ouvriers affectés à des travaux simples de surveillance et d'entretien : - Surveillance et entretien des installations de dépoussiérage - Graisseurs - Réparateurs de revêtement de fours - Magasiniers Catégories correspondant à ce niveau : A - B, suivant circonstances d'exécution laissées à l'appréciation des directions d'usines. Niveau 2 Ouvriers qualifiés possédant un diplôme de niveau ETSI/CTSI - ETSS/CTSS - ETS/CTS ou une formation équivalente et occupés dans les branches correspondant à leur diplôme.

Catégories correspondant à ce niveau : C - D, suivant le niveau de la qualification et l'appréciation des directions d'usines.

Niveau 3 Ouvriers qualifiés du niveau 2 ayant acquis une grande expérience dans la mise en oeuvre de leurs connaissances et dont la fonction comporte un haut niveau de responsabilités.

Catégories correspondant à ce niveau : D - E, suivant appréciation des directions d'usines.

Niveau 4 ouvriers exerçant les fonctions suivantes et remplissant les critères exigés pour l'accès à ce niveau : - Instrumentiste - Automaticien - Hydraulicien - Pneumaticien Catégories correspondant à ce niveau : F - G - H. Critères d'accès aux catégories F - G - H 1. Connaissances dans les spécialités a) Formation : en principe, la formation requise doit être du niveau : graduat technique dans les spécialités concernées ou A2 + formation complémentaire dans la spécialité, le diplôme A2 pouvant être obtenu en cours du soir.b) Polyvalence : maîtrise pleinement un métier et exerce valablement deux autres fonctions d'entretien.2. Autonomie et initiative « Gère les problèmes » (= assure la prise en charge des problèmes et le suivi de ses interventions). Sont pris en considération, les progrès dans la polyvalence et la formation continue pour suivre l'évolution des techniques.

Hors catégorie - Brigadiers d'entretien.

N.B. - Professions spéciales Sont encore considérées les fonctions suivantes - Maçons : A - B - C ou D; - Monteurs : B - C ou D, la catégorie D ne pouvant être accordée qu'aux monteurs sachant lire les plans.

COMMENTAIRES 1. Les travailleurs sont classés dans les catégories définies ci-dessus lorsqu'ils exercent effectivement les fonctions indiquées. Les salaires correspondants sont ceux mentionnés dans la convention collective concernant le pouvoir d'achat. 2. Détermination de la catégorie adéquate L'évolution des processus de fabrication, le développement des technologies au cours des dix dernières années ont eu un impact sur l'organisation et le fonctionnement des cimenteries. Ainsi, un nombre plus élevé de travailleurs exercent plusieurs tâches en alternance.

D'une manière générale, les directions des usines tiennent compte, dans l'organisation du travail et la répartition des tâches : - de la pénibilité de certains travaux; - de la nécessité de former les travailleurs et de les remplacer durant ces périodes de formation; - des demandes effectuées par les travailleurs.

Ces caractéristiques ont, en outre, un impact différent selon la taille de l'entreprise.

Ces différents éléments sont pris en considération par les directions locales, en concertation avec les délégations syndicales d'usines, pour la détermination correcte de la catégorie adéquate, en se référant à la nomenclature de la classification professionnelle. 3. Situations acquises : En cas de classement à un niveau supérieur à celui prévu dans la classification, il y a lieu de faire la distinction suivante : si le travailleur est classé dans une catégorie supérieure pour des raisons spécifiques individuelles, il gardera son statut.La classification sera appliquée aux nouveaux titulaires; si localement, pour des raisons propres à l'usine, une fonction a été classée en tant que telle à un niveau supérieur, et cela de manière collective, la convention locale ou les usages locaux sont maintenus. 4. Niveaux de formation Les termes "en principe" associés au diplôme requis pour accéder aux catégories F - G - H répondent à la préoccupation de ne pas bloquer définitivement les travailleurs qui ont acquis les connaissances nécessaires sans que celles-ci soient sanctionnées par un diplôme et que la hiérarchie considère capables d'assumer les fonctions donnant accès aux catégories visées. CHAPITRE II. - Validité

Art. 3.La présente convention collective produit ses effets le 1er janvier 1993 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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