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Arrêté Royal du 21 septembre 2001
publié le 22 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant l'utilisation des cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012955
pub.
22/11/2001
prom.
21/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/21/2001012955/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant l'utilisation des cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant l'utilisation des cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 18 juin 1999 Utilisation des cotisations pour 1999 et 2000 pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51824/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs" on entend le personnel ouvrier, employé et de cadre masculin et féminin. CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risque

Art. 2.§ 1er. Par analogie à ce qui a été convenu dans la convention collective de travail du 19 mai 1995 conclue dans la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation pour 1995 et 1996 de la cotisation de respectivement 0,15 p.c. et 0,20 p.c. pour les groupes à risque, les parties signataires conviennent d'utiliser les 0,10 p.c. pour 1999 et 2000 de la masse salariale brute des travailleurs au sein du secteur, pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tels que définis à l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 1992.

Tout cela en exécution du Chapitre III, Section VI, sous-section 1re de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action Belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. § 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à une formation dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire charge le "Comité d'accompagnement des projets" de EPOS d'élaborer une proposition tenant compte des besoins du personnel et des nécessités des entreprises. § 3. Les parties sont d'accord qu'au moins la moitié des fonds pour lesquels chaque entreprise fait appel à des formations EPOS, doit être utilisée au profit du personnel d'exécution et que tous les travailleurs doivent être dans la possibilité de prendre facilement connaissance du programme de formation offert par EPOS, tout cela sous le contrôle du conseil d'entreprise. § 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise déterminée ne remplit pas les obligations mentionnées dans § 3 cette entreprise devra payer en plus de ses versements normaux à EPOS, une même somme mais qui sera limitée à la période pendant laquelle elle continuera à ne pas répondre aux obligations. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.Les parties s'engagent à ne pas introduire de nouvelles revendications pendant la durée de la présente convention collective de travail, concernant les points traités dans cette convention.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de sortir ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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