Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 septembre 2001
publié le 30 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation syndicale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012960
pub.
30/11/2001
prom.
21/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/21/2001012960/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 8 juillet 1999 Formation syndicale (Convention enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 53398/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Formation syndicale

Art. 3.Les dispositions du présent chapitre règlent la mise en application du point 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971, relatif à la formation syndicale. 1. Principes généraux Art.4. § 1er. Compte tenu du rôle assumé par les représentants des ouvriers dans les entreprises, il leur est accordé, dans les limites précisées ci-après, des facilités pour suivre des cours de formation nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches dans les meilleurs conditions. § 2. A cet effet, les représentants des ouvriers sont autorisés à participer, sans perte de rémunération, à des cours et séminaires : a. organisés par les confédérations syndicales nationales ou régionales ou par leurs centrales professionnelles, y compris leurs sections régionales;b. visant au perfectionnement de leurs connaissances d'ordre économique, social, technique et syndical dans leur rôle de représentants des ouvriers.2. Modalités d'octroi Art.5. § 1er. 1. Les bénéficiaires des dispositions de la présente convention collective de travail sont les membres effectifs, élus ou désignés, des conseils d'entreprise, comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et délégations syndicales.

Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles déterminées cas par cas de commun accord par le chef d'entreprise et la délégation syndicale, un ou plusieurs mandataires visés à l'alinéa précédent peuvent être remplacés par d'autres responsables syndicaux désignés nominativement par les organisations les plus représentatives des travailleurs. 2. La durée d'absence pour la participation aux cours et séminaires visés à l'article 4 de la présente convention collective de travail, est fixée à dix jours par mandat effectif et par période de mandat de quatre ans.3. Le nombre global de jours d'absence autorisée défini à l'article 5, § 1er, 2, est réparti entre les organisations les plus représentatives de travailleurs en fonction du nombre de mandats que celles-ci détiennent dans les trois organes de représentation au sein de chaque entreprise.4. Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.Le salaire est payé par l'employeur aux bénéficiaires des congés de formation pour les jours d'absence autorisée en vertu de la présente convention collective de travail. 5. Les organisations les plus représentatives de travailleurs introduisent auprès des employeurs intéressés, trois semaines à l'avance, leur demande écrite d'autorisation d'absence pour suivre des cours de formation syndicale. Cette demande comporte : - la liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels une autorisation d'absence est sollicitée, ainsi que la durée de cette absence; - la date et la durée des cours organisés; - les thèmes qui seront enseignés et étudiés. 6. Afin d'éviter que l'absence d'un ou plusieurs ouvriers ne perturbe l'organisation du travail, le chef d'entreprise et la délégation syndicale se mettent d'accord dans chaque cas sur le nombre maximum et la période d'absence à autoriser. § 2. Vu la loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012138 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux élections sociales fermer relative aux élections sociales (Moniteur belge du 18 mars 1999) en raison du report des élections sociales de 1999 à 2000, la durée des absences prévue à l'article 5, § 1er, 2, pour l'année supplémentaire est prolongée à 2,5 jours par mandat effectif jusqu'à la date de l'installation de la délégation syndicale après les élections sociales de l'an 2000. 3. Procédure Art.6. Tous les différends pouvant surgir à l'occasion de l'application de la présente convention collective de travail peuvent être examinés dans le cadre de la procédure normale de conciliation.

Art. 7.Les cas qui ne sont pas prévus par la présente convention collective de travail, sont examinés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. CHAPITRE III. - Remplacement d'une convention collective de travail

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 mars 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 novembre 1991 (Moniteur belge du 23 janvier 1992). CHAPITRE IV. - Durée et dénonciation

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 10.Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^