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Arrêté Royal du 21 septembre 2016
publié le 06 octobre 2016

Arrêté royal portant le statut du consul honoraire

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2016015116
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06/10/2016
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21/09/2016
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21 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant le statut du consul honoraire


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal relatif au statut du consul honoraire.

Introduction La Belgique compte un peu plus de trois cents consuls honoraires.

Ceux-ci forment une part essentielle de notre réseau diplomatique et consulaire. Dans plusieurs pays, ils sont les seuls représentants officiels de la Belgique. Ils exercent des activités complémentaires à celles de nos postes de carrière. Outre l'exercice d'un certain nombre de fonctions consulaires, ils assistent également nos postes de carrière dans la défense des divers intérêts de notre pays et de nos compatriotes.

Le projet d'arrêté royal soumis vise à actualiser le statut du consul honoraire tel qu'il était régi par l'arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, abrogé dans l'intervalle.

Le projet d'arrêté royal est basé sur l'expérience de nos postes de carrière, des services de l'administration centrale du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement et des consuls honoraires.

Il prend également en considération le droit international - à savoir la Convention de Vienne sur les relations consulaires -, la législation belge - à savoir le Code consulaire - et les règlements internes du SPF Affaires étrangères.

Commentaire des articles L'article 1er contient la définition du terme « consul honoraire ».

L'article 2, premier alinéa, spécifie les conditions à remplir pour pouvoir être nommé en tant que consul honoraire. Celles-ci sont formulées plus clairement que ne l'étaient les dispositions du règlement organique abrogé. Il s'agit notamment d'éviter toute confusion et conflit d'intérêts.

A l'exception de la disposition qui prévoit que les consuls honoraires doivent disposer de moyens propres suffisants pour garantir le fonctionnement du poste consulaire honoraire (article 2, 5° ), les matières financières spécifiques concernant les consuls honoraires sortent du cadre de ce projet.

Cet alinéa contient une nouvelle disposition sous le point 7°, qui vise une meilleure adéquation entre le choix du consul honoraire et le profil spécifique du poste consulaire honoraire.

La disposition de l'article 2, deuxième alinéa, qui prévoit qu'un consul honoraire doit remplir les conditions de nomination pendant toute la durée de sa fonction, fait également partie des nouvelles dispositions.

L'article 3 décrit la procédure de sélection d'un consul honoraire.

Les chefs des postes diplomatiques et consulaires de carrière et les services du SPF Affaires étrangères jouent à ce niveau un rôle important.

L'article 4 prévoit que les consuls honoraires sont nommés par le Roi sur proposition du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions. Alors que sous le régime précédent, les consuls honoraires étaient nommés pour une période indéterminée, les consuls honoraires soumis au nouveau statut sont nommés pour 5 ans. En pratique, les consuls honoraires pourront être nommés pour des mandats successifs de 5 ans. Il convient de noter que le SPF Affaires étrangères appliquera des dispositions comparables (accréditation pour des mandats de cinq ans) aux consuls honoraires étrangers en Belgique.

Le régime du mandat à durée limitée s'appliquera aux consuls honoraires nommés après l'entrée en vigueur du nouveau statut, non aux consuls honoraires déjà en fonction (voir article 12). L'abrégement rétroactif de leur mandat pourrait être interprété de manière négative et exercer un effet démotivant.

L'article 5, premier alinéa décrit les compétences des consuls honoraires. La liste est basée pour une part sur la Convention de Vienne ; il a été opté volontairement pour une formulation large de manière à englober, dans les limites autorisées par l'ordre juridique belge et international, l'ensemble des aspects liés à la défense des intérêts belges, à la promotion des relations de la Belgique avec des Etats tiers et à la prestation de services aux ressortissants belges et étrangers.

En ce qui concerne les aspects consulaires spécifiques, l'accent est mis sur la mission essentielle de secours et d'assistance aux compatriotes ainsi qu'à l'application du Code consulaire qui ne confère plus aux consuls honoraires que les seules compétences de légalisation et de délivrance de passeports provisoires.

L'article 5, deuxième alinéa s'impose comme une évidence. Dans les faits, il est assez exceptionnel qu'un consul honoraire belge représente également un autre Etat.

L'article 6 ne nécessite aucune explication supplémentaire.

L'article 7 précise que les consuls honoraires relèvent de l'autorité diplomatique (ou générale) du chef du poste diplomatique de carrière ; en ce qui concerne plus spécifiquement les compétences consulaires, ils relèvent de l'autorité fonctionnelle du chef du poste consulaire de carrière.

Dans la majorité des cas - il s'agit des postes de carrière situés dans les capitales de pays tiers - un agent statutaire est à la fois chef du poste diplomatique de carrière (ambassade/ambassadeur) et du poste consulaire de carrière (consulat général/consul général). Il existe des exceptions, à savoir : - les postes consulaires de carrière non situés dans des capitales ; - les postes de carrière situés dans des capitales d'Etats dont la législation locale n'autorise pas une seule et même personne à être chef de poste diplomatique et chef de poste consulaire.

L'article 8 définit les cas dans lesquels il est mis fin à la nomination d'un consul honoraire.

Les points 1°, 2°, 3° et 5° ne requièrent aucun autre commentaire.

Le point 4° de l'article fixe de manière formelle la limite d'âge à 80 ans. Le régime précédent fixait de manière plutôt informelle la limite d'âge à 70 ans. Il est à noter que le SPF Affaires étrangères applique cet âge limite de 80 ans aux consuls honoraires étrangers en Belgique.

Le point 6° prévoit qu'il peut être mis fin à la nomination d'un consul honoraire lorsqu'il ne remplit plus les conditions de sa nomination ou fait preuve de manquements dans l'exercice de sa fonction.

L'article 9 arrête la procédure d'abrogation de la nomination d'un consul honoraire en application de l'article 8, 6°. La disposition vise à garantir une sécurité juridique importante tant pour le SPF Affaires étrangères que pour les consuls honoraires.

Les chefs des postes de carrière jouent un rôle clé au niveau du lancement et du déroulement de la procédure mais la décision finale est prise par le ministre, ce qui implique que l'administration centrale du SPF Affaires étrangères veille à sa bonne exécution.

L'article 10 ne nécessite aucune explication supplémentaire.

L'article 11 crée la base juridique de la désignation d'un gérant intérimaire. L'expérience a démontré de temps à autre l'utilité de pareille disposition. Il s'agit d'éviter qu'un poste consulaire honoraire reste inactif durant une période trop longue, lorsque le consul honoraire est absent ou qu'une procédure de nomination se prolonge.

L'article 12 dispose que l'arrêté royal, exception faite de la limitation de la période de nomination (article 4, deuxième alinéa), s'applique intégralement aux consuls honoraires en fonction le jour de son entrée en vigueur.

L'article 13 ne nécessite aucune explication supplémentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS

AVIS 59.730/2/V DU 17 AOUT 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT LE STATUT DU CONSUL HONORAIRE' Le 5 juillet 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 19 août 2016, sur un projet d'arrêté royal `portant le statut du consul honoraire'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 17 août 2016.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, président, Pierre Vandernoot, président de chambre et Luc Detroux, conseiller d'Etat, Jacques Englebert, assesseur, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été rédigé par Jean-Baptiste Levaux, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 août 2016. (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Préambule 1. A l'alinéa 2, l'article 4, alinéa 4, du Code consulaire (1) sera également visé, dès lors qu'il constitue le fondement légal de l'article 11 du projet. 2. L'alinéa 4 sera mieux rédigé comme suit : « Vu l'avis 59.730/2/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ».

Dispositif Article 1er L'alinéa 1er, 2°, définit « le ministre » en reproduisant la définition déjà contenue à l'article 1er, 11°, du code.

Or la reproduction de dispositions d'une norme hiérarchiquement supérieure peut prêter à confusion en ce qui concerne la nature précise de la règle et peut plus particulièrement conduire à ce que l'on perde de vue ultérieurement que son auteur n'est pas compétent pour modifier la disposition concernée (2).

La définition de l'article 1er, alinéa 1er, 2°, sera donc omise.

De même, au 1°, les mots « et qui n'émarge pas au budget de l'Etat » seront omis, dès lors qu'ils constituent la reproduction de l'article 1er, 5°, du code.

En outre, l'alinéa 2, selon lequel « Les définitions figurant à l'article 1er du Code consulaire s'appliquent dans le présent arrêté », est inutile, l'application de ces définitions résultant du principe de la hiérarchie des normes et du code lui-même. Cet alinéa sera également omis.

Article 8 Dans le texte français au 6°, le participe « stipulées » sera remplacé par le participe « prévues », dès lors que les conditions visées ne sont pas d'origine contractuelle.

Article 9 1. Le mot « immédiatement » ne se comprend que dans l'hypothèse où le consul honoraire a été suspendu sans avoir été préalablement entendu, hypothèse prévue au paragraphe 1er, alinéa 2. Or l'audition du consul honoraire prévue par le paragraphe 2 est destinée à s'appliquer dans les autres hypothèses où une proposition d'abrogation de la nomination du consul honoraire concerné est envisagée. Le texte sera revu en conséquence. 2. Au paragraphe 3, il y a lieu de faire courir le délai donné au consul honoraire pour faire part de ses observations à partir du jour de la réception de la copie du procès-verbal de son audition. Article 10 Comme en a convenu le délégué du Ministre, le début de la disposition sera rédigé comme suit : «

Art. 10.Le consul honoraire qui a exercé la fonction de consul honoraire durant vingt ans peut être autorisé par Nous à porter le titre honorifique de sa fonction, à savoir : ».

Article 13 L'article 13 prévoit que l'arrêté en projet « entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ».

Pareille règle d'entrée en vigueur présente l'inconvénient que, si l'arrêté en projet est publié à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai normal de dix jours pour en être informés, délai prévu en principe par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'. Cette disposition a pour objectif d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des règles nouvelles (3).

Interrogé quant à la nécessité de prévoir une disposition particulière d'entrée en vigueur, le délégué a indiqué ce qui suit : « Il n'est pas absolument nécessaire de prévoir une disposition particulière d'entrée en vigueur. On pourrait appliquer le délai normal de dix jours à partir de la publication et, par conséquent, éliminer l'article 13 du projet ».

Dans ces circonstances, l'article 13 sera omis. (1) Ci-après : « le code ». (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 80. (3) Voir déjà en ce sens l'avis 39.217/4 donné le 26 octobre 2005 sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 janvier 2006 `relatif aux modalités des consultations publiques organisées par l'article 140 de la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005' et l'arrêté royal du 26 janvier 2006 `relatif aux modalités des consultations organisées par l'article 141 de la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005'.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

21 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant le statut du consul honoraire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu le Code consulaire, les articles 4, alinéa 4, et 5;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2016;

Vu l'avis 59/730/2/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires;

Considérant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par consul honoraire : le chef du poste consulaire honoraire, chargé en cette qualité de l'exercice des fonctions consulaires.

L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

Art. 2.Pour pouvoir être nommée en tant que consul honoraire, la personne doit remplir les conditions suivantes : 1° être de conduite irréprochable et jouir d'une réputation honorable;2° jouer un rôle important dans la vie sociale de la circonscription du poste consulaire honoraire;3° entretenir de bonnes relations avec les autorités de la circonscription du poste consulaire honoraire;4° ne pas avoir des intérêts personnels et/ou professionnels susceptibles d'entraîner un conflit d'intérêts dans l'exercice de la fonction de consul honoraire;5° disposer de moyens propres suffisants pour garantir le fonctionnement du poste consulaire honoraire;6° avoir sa résidence au lieu d'établissement du poste consulaire honoraire;7° satisfaire aux exigences qui découlent des caractéristiques et circonstances spécifiques de la circonscription du poste consulaire honoraire. Le consul honoraire doit remplir les conditions visées à l'alinéa 1er pendant toute la durée de sa fonction.

Art. 3.Le chef du poste consulaire de carrière compétent pour la circonscription du poste consulaire honoraire sélectionne une ou plusieurs personnes qui remplissent les conditions de nomination.

Si plusieurs personnes ont été sélectionnées, le chef du poste consulaire de carrière établit un classement motivé.

La sélection ou, le cas échéant, le classement, accompagné(e) de l'avis du chef de la mission diplomatique compétent pour la circonscription du poste consulaire honoraire et des services compétents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, est transmis(e) au ministre.

Art. 4.Le consul honoraire est nommé par Nous sur proposition du ministre.

Le consul honoraire est nommé pour une période de cinq ans.

Art. 5.Dans les limites admises par le droit international public, les lois belges et les lois de l'Etat d'accueil, le consul honoraire a les compétences suivantes : 1° veiller, dans sa circonscription, aux intérêts de la Belgique et des personnes physiques et morales belges;2° promouvoir les relations entre la Belgique et sa circonscription;3° s'informer sur les évolutions dans sa circonscription susceptibles d'avoir une répercussion sur les intérêts de la Belgique et des personnes physiques et morales belges, et faire rapport à ce sujet à la mission diplomatique et au poste consulaire de carrière dont il dépend;4° prêter secours et assistance aux ressortissants belges;5° exercer les fonctions consulaires qui lui sont attribuées en vertu du Code consulaire et ses arrêtés d'exécution;6° exercer d'autres tâches dont il est chargé par le chef de la mission diplomatique et le chef du poste consulaire de carrière dans le cadre de leurs fonctions. Le consul honoraire ne peut occuper une fonction consulaire pour le compte d'un Etat tiers sauf autorisation préalable et expresse du ministre et à condition que l'Etat d'accueil ne s'y oppose pas.

Art. 6.Le consul honoraire qui a rendu des services exceptionnels peut se voir accorder par Nous le titre de consul général honoraire.

Art. 7.Le consul honoraire relève de l'autorité diplomatique du chef de la mission diplomatique compétent pour sa circonscription.

Sans préjudice des compétences du chef de la mission diplomatique mentionnées à l'article 12, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le consul honoraire relève de l'autorité du chef du poste consulaire de carrière compétent pour sa circonscription pour l'exercice des fonctions consulaires qui lui sont attribuées en vertu du Code consulaire et ses arrêtés d'exécution.

Art. 8.La nomination du consul honoraire est abrogée dans les cas suivants : 1° le consul honoraire demande à être relevé de sa fonction;2° la période pour laquelle le consul honoraire est nommé, a pris fin;3° le poste consulaire honoraire où le consul honoraire est nommé, est fermé;4° le consul honoraire a atteint l'âge de 80 ans;5° l'Etat d'accueil retire l'exequatur;6° le consul honoraire ne remplit plus les conditions prévues à l'article 2, alinéa 1er, ou fait preuve de manquements dans l'exercice de sa fonction.

Art. 9.§ 1er. La nomination est abrogée par Nous pour une des raisons visées à l'article 8, 6° sur proposition du ministre et proposition du chef de la mission diplomatique après que le consul honoraire ait eu la possibilité d'être entendu par le chef de la mission diplomatique.

S'il s'agit de manquements graves, le chef de la mission diplomatique peut suspendre le consul honoraire avant qu'il ait eu la possibilité d'être entendu. § 2. Le chef de la mission diplomatique convoque le consul honoraire pour être entendu.

La convocation mentionne : 1° les faits qui démontrent que le consul honoraire ne remplit plus les conditions de l'article 2, alinéa 1er ou présente des manquements dans l'exercice de sa fonction;2° qu'à cause de ces faits, la nomination peut être abrogée et, le cas échéant, qu'à cause de ces faits le consul honoraire a été suspendu;3° les modalités, le lieu, le jour et l'heure de l'audition;4° la possibilité, jusqu'au jour qui précède l'audition, d'ajouter des pièces au dossier et de déposer une réaction écrite;5° la possibilité d'être assisté durant l'audition par une personne de son choix. Le dossier, qui contient toutes les pièces qui justifient l'abrogation éventuelle de la nomination et, le cas échéant, la suspension, est annexé à la convocation.

Sur demande motivée du consul honoraire, un report d'audition peut être accordé. L'organisation de cette audition n'est pas, sauf en ce qui concerne la notification au consul honoraire, soumise aux exigences de forme prévues à l'alinéa 2.

Si le consul honoraire, bien que régulièrement convoqué, ne fait pas usage de la possibilité d'être entendu, le chef de la mission diplomatique formule sa proposition motivée sur base des pièces du dossier, y compris la réaction écrite déposée éventuellement. § 3. Le chef de la mission diplomatique rédige le procès-verbal de l'audition et transmet, dans les dix jours après l'audition, une copie du procès-verbal au consul honoraire, qui dispose d'une période de dix jours à partir de la réception de la copie du procès-verbal de l'audition pour faire part de ses observations. La non-communication d'observations dans ce délai implique l'acceptation du procès-verbal de l'audition. § 4. Quand le consul honoraire a été suspendu, le chef de la mission diplomatique décide de lever la suspension ou de confirmer la suspension et d'envoyer au ministre une proposition motivée d'abroger la nomination. Cette proposition est accompagnée de l'avis du chef du poste consulaire de carrière et du dossier complet.

Quand le consul honoraire n'a pas été suspendu, le chef de la mission diplomatique décide de clôturer le dossier ou d'envoyer au ministre une proposition motivée d'abroger la nomination. Cette proposition est accompagnée de l'avis du chef du poste consulaire de carrière et du dossier complet.

Art. 10.Le consul honoraire qui a exercé la fonction de consul honoraire durant vingt ans peut être autorisé par Nous à porter le titre honorifique de sa fonction, à savoir : 1° pour le consul général honoraire : consul général honoraire de Belgique à titre honorifique;2° pour le consul honoraire : consul honoraire de Belgique à titre honorifique.

Art. 11.Si le consul honoraire est empêché d'exercer sa fonction ou si son poste est vacant, le ministre peut désigner un gérant intérimaire qui agit à titre provisoire comme chef du poste consulaire honoraire.

Art. 12.Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 4, deuxième alinéa, s'appliquent également aux agents consulaires honoraires qui ont été nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS

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