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Arrêté Royal du 22 août 2002
publié le 04 octobre 2002

Arrêté royal autorisant l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques

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ministere de l'interieur
numac
2002000663
pub.
04/10/2002
prom.
22/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/22/2002000663/moniteur
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22 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser l'accès de l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » au Registre national des personnes physiques. Cette association peut être considérée comme étant un organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général. A ce titre, elle est visée par l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tel que modifié par la loi du 19 juillet 1991.

L'association « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » a pour objet social le bien être des personnes aveugles et malvoyantes. Elle tend au développement d'une solidarité active entre voyants et non-voyants, indépendamment de toute appartenance politique, religieuse ou philosophique.

Les services prestés par l'« OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » visent à apporter une aide matérielle et morale à tous malvoyants et non-voyants, quels qu'ils soient.

L'association propose ainsi différents services d'assistance aux handicapés visuels : - un centre de réhabilitation visuelle qui permet aux handicapés visuels de trouver les aides pour mieux utiliser leur vision restante; - des centres de formation de chiens-guides qui seront ensuite offerts aux aveugles afin de leur assurer un maximum d'autonomie et d'indépendance; - une entreprise de travail adapté qui donne aux handicapés visuels graves la possibilité de se rendre utiles et qui leur permet d'acquérir une certaine autonomie; - un centre de transcription en braille; - un service social et un service juridique; - un cinéma accessible aux aveugles.

L'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » assure également le suivi ophtalmologique des travailleurs des entreprises sidérurgiques, soutient financièrement les recherches des départements d'ophtalmologie des Facultés de Médecine des universités de Gand, Bruxelles, Liège et Mons.

On peut dès lors conclure que l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » agit dans l'intérêt de la collectivité et qu'elle remplit des missions d'intérêt général.

Les pouvoirs publics subsidient partiellement l'a.s.b.l., notamment dans le cadre des activités de l'entreprise de travail adapté. Mais l'essentiel des missions de l'a.s.b.l. est assuré grâce à la générosité de nombreux donateurs.

Pour être en mesure de réaliser son objet social et pour pouvoir, notamment, répartir efficacement les différentes aides octroyées aux personnes atteintes d'un handicap de la vue, l'a.s.b.l. doit pouvoir entrer et rester en contact avec ces personnes dont les noms et adresses lui sont communiqués par les communes.

Toutefois, si lesdites personnes n'informent pas l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » de leur changement d'adresse, les communes ne sont plus habilitées à lui communiquer la nouvelle adresse. En cas de déménagement, la nouvelle adresse pourrait rapidement être trouvée au départ de l'ancienne adresse.

C'est pourquoi l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » sollicite l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'a.s.b.l. « OEuvre Nationale Les Amis des Aveugles » a également sollicité l'accès aux modifications apportées dans les trois ans précédant la communication des informations du Registre national. La Commission de la protection de la vie privée estime cependant que cet accès n'est pas nécessaire étant donné qu'une identification suffisamment précise est possible sur la base des nom, prénoms et date de naissance.

La Commission de la protection de la vie privée insiste par ailleurs sur le fait que l'autorisation d'accès doit rester strictement limitée à la seule finalité visée à l'article 1er du présent projet d'arrêté.

L'accès ne peut pas, par exemple, être utilisé pour rechercher les adresses des donateurs.

La Commission rappelle également qu'en application de l'article 12, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, toute personne aveugle ou malvoyante peut s'opposer à ce que les données du Registre national la concernant fassent l'objet d'un traitement par l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » ou que ces données soient communiquées à des tiers.

Enfin, la Commission de la protection de la vie privée souhaiterait que la liste des membres du personnel de l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » autorisés à accéder au Registre national des personnes physiques ne lui soit plus communiquée annuellement mais tenue à sa disposition et constamment actualisée.

Cependant, dans de nombreux avis, le Conseil d'Etat estime qu'au regard du principe d'égalité, ce souhait ne pourrait être rencontré qu'à la seule condition que l'ensemble des arrêtés royaux d'autorisation d'accéder aux informations du Registre national soit modifié en ce sens. En outre, le Conseil d'Etat estime que la transmission périodique des listes de personnes autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première image des pratiques administratives qui se développent.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis 33.093/2 le 10 juin 2002.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très fidèles et très dévoués serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS 33.093/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 1er mars 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques", a donné le 10 juin 2002 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er Cet alinéa doit être rédigé comme suit : "Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;".

Dispositif Article 3 Cet article, dans la version du projet d'arrêté soumise à l'avis du Conseil d'Etat, est rédigé comme suit : «

Art. 3.Les informations obtenues par application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans cet article. » Or, l'article 3 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 autorisant l'accès de l'A.S.B.L. Ligue Braille au registre national des personnes physiques (1) énonce la même règle, tout en la complétant comme suit : « Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux; 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent être communiquées en vertu de leur désignation dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'a.s.b.l. Ligue Braille aux fins visées à l'article 1er, dans l'accomplissement de leurs tâches légales et réglementaires. » La même phrase, suivie du même alinéa (après avoir été adapté) doit être reproduite dans l'arrêté en projet, d'autant qu'il s'agit de règles usuelles d'application très générale - même en ce qui concerne les autorisations d'accès conférées à des autorités publiques - et que l'arrêté royal du 14 avril 2002 autorisant l'a.s.b.l. "Blindenzorg Licht en Liefde" à accéder aux informations du registre national des personnes physiques (2) en reprend le principe (sans le tempérament : "Ne sont pas considérés comme des tiers... »).

En tout état de cause, figurer dans les fichiers de l'OEuvre Nationale constitue en soi une information relative à la santé des intéressés; il n'y a donc pas lieu d'assouplir ici les règles d'utilisation des données fournies par le registre national - en dehors d'une éventuelle révision en ce sens de l'ensemble des arrêtés royaux autorisant l'accès au registre national.

Article 4 Cet article doit être rédigé comme suit : « Toute personne aveugle ou malvoyante a le droit de s'opposer à ce que les données la concernant fassent l'objet d'un traitement par l'a.s.b.l. « OEuvre Nationale Les Amis des Aveugles » ou que ces données soient communiquées à des tiers. » La dernière partie de la phrase "ou que ces données soient communiquées à des tiers" doit être remplacée par les mots suivants : "ou à ce que ces données soient communiquées aux autorités publiques et organismes visés à l'article 3, alinéa 2, 2°", en raison de la proposition de compléter le texte de l'article 3, énoncée ci-dessus.

Observations linguistiques au sujet du texte néerlandais du projet Article 1er A l'alinéa 1er, il faut écrire : "... wordt gemachtigd... informatie-gegevens genoemd in artikel 3... personen. » A l'alinéa 2, il faut écrire : "... wordt enkel gemachtigd... informatie-gegevens om haar taken... uit te voeren".

Article 2 A l'alinéa 1er, 2°, il faut écrire : "... bij name... aanwijst, wegens hun functie... ».

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. (1) Voir Moniteur belge du 3 août 200.(2) Voir Moniteur belge du 17 mai 2002, 2e édition. AVIS N° 26/2001 DU 9 AOUT 2001 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEEE Projet d'arrêté royal autorisant l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, datée du 31 mai 2001 et reçue par la Commission le 6 juin 2001;

Vu le rapport de M. M. VANDEWEERDT, Emet, le 9 août 2001, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS : Le projet soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée (ci-après, la Commission) tend à habiliter l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » (ci-après, l'OEuvre nationale) à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques (en abrégé, la loi sur le Registre national).

La demande concerne les informations suivantes : - les nom et prénoms (article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi sur le Registre national); - le lieu et la date de naissance (article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi sur le Registre national); - la résidence principale (article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi sur le Registre national); - les modifications successives apportées aux informations susmentionnées (article 3, alinéa 2, de la loi sur le Registre national); l'accès à ces modifications est limité à une période de 3 années précédant la communication de ces informations.

L'OEuvre nationale serait autorisée à accéder à ces informations « en vue d'exécuter ses missions d'aide morale et matérielle au profit des personnes malvoyantes, aveugles et assimilées » (article 1er du projet d'arrêté royal). L'OEuvre nationale souhaite plus particulièrement pouvoir, par le biais de l'accès au Registre national, trouver la nouvelle adresse des personnes qui ne lui ont pas communiqué elles-mêmes leur changement d'adresse.

II. EXAMEN DU PROJET D'ARRETE ROYAL : A. Loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Sur la base de l'article 5, alinéa 2, a), de la loi sur le Registre national, le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'accès au Registre national aux organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général; ces organismes doivent être désignés nominativement par le Roi.

L'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » est un organisme de droit belge ayant comme but social « le bien-être des aveugles et assimilés » (article 4 de ses statuts).

Il ressort du rapport au Roi que l'association organise effectivement sur une grande échelle des activités qui sont conformes à son but social.

La Commission est d'avis que la réalisation de ce but social peut être considérée dans le cas présent comme une mission d'intérêt général.

B. Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer transposant la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (en abrégé, la loi sur le traitement des données à caractère personnel). 1. Généralités. Vu que la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer entrera en vigueur le 1er septembre 2001 et en tenant compte de la date supposée de promulgation de l'arrêté royal dont le projet est actuellement soumis pour avis à la Commission, celle-ci estime que la demande d'avis doit être examinée à la lumière des dispositions de la loi modifiée sur le traitement des données à caractère personnel.

Les informations du Registre national auxquelles l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » voudrait accéder sont des données à caractère personnel au sens de la loi sur le traitement des données à caractère personnel. Le fait de consulter ou de communiquer ces informations constitue un traitement de ces informations au sens de cette loi.

Toute personne physique a droit, pour ce qui regarde le traitement des données à caractère personnel qui la concernent, à la protection de ses droits et libertés fondamentaux, notamment à la protection de sa vie privée.

Les données à caractère personnel ne peuvent être obtenues que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de la personne concernée et des dispositions légales et réglementaires applicables.

Les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont communiquées ou seront traitées. 2. Légitimité du traitement des informations. Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées que dans les cas mentionnés à l'article 5 de la loi sur le traitement des données à caractère personnel, notamment : e) lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public.

Se fondant sur les considérations qui précèdent, la Commission estime que le traitement demandé satisfait à cette condition. 3. Examen des finalités. Le but social de l'OEuvre nationale est défini dans les statuts de l'association qui ont déjà été cités plus haut.

Selon le rapport au Roi, l'association tend au développement d'une solidarité active entre voyants et non-voyants, indépendamment de toute appartenance politique, religieuse ou philosophique. Les services fournis par l'OEuvre Nationale visent à apporter une aide matérielle et morale à tous les malvoyants et non-voyants, quels qu'ils soient. L'association propose divers services, dont un centre de réhabilitation visuelle, des centres de formation de chiens-guides, des emplois adaptés, un centre de transcription en braille, un service social, un service juridique et un cinéma accessible aux aveugles.

L'a.s.b.l. est en partie subventionnée par les pouvoirs publics, mais l'essentiel de ses missions sont remplies grâce à la générosité de nombreux donateurs.

Pour réaliser son but social, l'association doit, selon la motivation contenue dans le rapport au Roi, entrer et rester en contact avec ces personnes dont les noms et adresses lui ont été communiqués par les communes. En cas de changement d'adresse, lorsque l'intéressé ne communique pas son changement d'adresse à l'OEuvre nationale, les communes ne sont plus habilitées à lui communiquer la nouvelle adresse. Par le biais du Registre national, cette nouvelle adresse pourrait être trouvée rapidement sur la base de l'ancienne.

La Commission comprend la finalité de l'habilitation demandée, comme le fait de pouvoir trouver, lorsque leur changement d'adresse n'a pas été communiqué à l'OEuvre nationale, la nouvelle adresse des aveugles et malvoyants déjà connus de l'association.

De l'avis de la Commission, et en tenant compte des attentes raisonnables de la personne concernée et des dispositions légales et réglementaires applicables, le traitement, c'est-à-dire la consultation du Registre national, en vue de réaliser la finalité ainsi définie est, en principe, compatible avec les finalités du Registre national des personnes physiques. On peut déduire du texte de l'article 5, alinéa 2, a), de la loi sur le Registre national qu'une des finalités du Registre national consiste précisément à permettre aux organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général de remplir ces missions.

La Commission souhaite insister sur le fait que l'autorisation d'accès doit rester strictement limitée à cette seule finalité, c'est-à-dire la mise à jour du fichier d'adresses des aveugles et malvoyants qui sont déjà connus de l'OEuvre nationale et qui ont changé d'adresse sans communiquer leur changement d'adresse à l'association.

Les autres finalités sont exclues. Il ne peut, par exemple, pas être question d'utiliser cet accès pour chercher les adresses de donateurs.

Lorsqu'elle a obtenu l'information (l'adresse de la personne concernée), il n'y a bien entendu aucun inconvénient à ce qu'on procède à un nouveau traitement de l'information pour une finalité plus étendue, définie dans l'article 1er du projet d'arrêté royal, pour autant que ce nouveau traitement soit pour le reste conforme aux prescriptions légales.

La Commission s'interroge sur le sens qu'il convient d'attribuer à la notion de « personnes assimilées », car il n'est pas possible de déduire du texte du projet d'arrêté royal ce qu'elle recouvre. Si on entend par là les personnes qui peuvent être assimilées aux aveugles et aux malvoyants en raison de leur cécité ou de leur mauvaise vue, cet ajout est superflu. Si on entend par là d'autres catégories de personnes, la Commission ne peut marquer son accord sur cet ajout. Par conséquent, la Commission est d'avis que cet ajout doit être supprimé.

La Commission observe de surcroît que les statuts de l'OEuvre Nationale utilisent seulement les termes « aveugles et personnes assimilées ». La Commission suppose que l'expression « personnes assimilées » désigne les personnes malvoyantes qui, en raison du caractère grave de leur handicap, peuvent être assimilées aux aveugles. Si l'expression précitée s'interprète en ce sens, il suffit d'utiliser les termes « personnes aveugles et malvoyantes » pour désigner le groupe cible.

Le rapport au Roi motive la demande par l'argument selon lequel l'association « doit pouvoir entrer et rester en contact avec ces personnes dont les noms et adresses lui sont communiqués par les communes ». La Commission fait observer que les communes doivent disposer d'une base légale pour communiquer les noms et adresses des aveugles et des malvoyants à l'OEuvre nationale. 4. Examen de la proportionnalité. L'accès aux informations concernant le nom et les prénoms, le lieu et la date de naissance et la résidence principale sont, estime la Commission, nécessaires pour réaliser la finalité du traitement demandé.

L'accès aux modifications qui ont été apportées dans les trois ans précédant la communication desdites informations ne semble pas nécessaire. La Commission est d'avis que, sur la base des nom et prénoms et de la date de naissance, une identification suffisamment précise est possible. En raison de l'absence d'une justification convaincante en faveur de l'accès aux modifications apportées dans les trois ans précédant la communication desdites informations, la Commission ne peut pas marquer son accord sur cet aspect de la demande d'autorisation. 5. Droit d'opposition. Toute personne a le droit, sur la base de l'article 12, § 1er, alinéa 2, de s'opposer pour des raisons sérieuses et légitimes tenant à une situation particulière, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement, sous réserve des exceptions qui ne font pas l'objet de cette demande d'avis. Le droit d'opposition au traitement est dès lors subordonné à une justification particulière.

La Commission est d'avis que toute personne aveugle ou malvoyante qui souhaite s'opposer au traitement visé dans la demande d'avis doit être considérée comme remplissant les conditions fixées dans l'article 12, § 1er, alinéa 2. L'intéressé se trouve dans une situation particulière à cause de son handicap, et ne peut être obligé, selon la Commission, dans un contexte qui est en rapport avec son handicap, à consentir à un traitement des données à caractère personnel le concernant par une association avec laquelle il ne souhaite pas entretenir de relations.

La situation particulière dans laquelle se trouve la personne aveugle ou malvoyante, qui constitue le fondement de l'autorisation à accéder aux informations demandées au Registre national, constitue en même temps pour l'intéressé la raison sérieuse et légitime que la loi exige pour s'opposer au traitement. 6. Utilisation des données. L'article 3 du projet d'arrêté royal dispose que les informations obtenues par l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées que pour les finalités mentionnées dans cet article, c'est-à-dire pour lui permettre d'« exécuter ses missions d'aide morale et matérielle au profit des personnes malvoyantes, aveugles et assimilées ».

La Commission renvoie aux observations déjà formulées au point B.3 ci-dessus.

L'article 3 prévoit en outre que les informations ne peuvent pas être communiquées à des tiers. Ne sont cependant pas considérés comme des tiers : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux; 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi sur le Registre national, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'a.s.b.l. « OEuvre Nationale Les Amis des Aveugles » aux fins visées à l'article 1er, dans l'accomplissement de leurs tâches légales et réglementaires.

La Commission apprécie l'esprit de cette disposition, qui vise manifestement à assurer une protection renforcée des données obtenues par l'association concernée, mais elle est néanmoins d'avis qu'elle est superflue. Il a déjà été observé au point B.3 que, lorsque l'information demandée (l'adresse de l'intéressé) a été obtenue, il n'y a pas d'inconvénient à la traiter à nouveau pour la finalité étendue définie à l'article 1er du projet d'arrêté royal, pour autant que ce nouveau traitement soit par ailleurs conforme aux prescriptions légales. La liste d'adresses de l'a.s.b.l. « OEuvre Nationale Les Amis des Aveugles » constitue un traitement de données à caractère personnel avec une finalité propre. Cette finalité doit être respectée dans tous les cas, même lorsque les informations ont été obtenues par une autre source que le Registre national. Quoi qu'il en soit, la personne concernée même a le droit de se faire communiquer les informations la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement. En ce qui concerne la communication à des tiers, il n'y a aucune raison de fixer des règles particulières pour les autorités publiques ou les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi sur le Registre national. En outre, il faut remarquer que le droit d'opposition, dont il est question au point B.5, s'applique aussi pour les communications aux tiers. 7. Personnes habilitées. L'article 2 du projet d'arrêté royal réserve l'accès au Registre national au directeur général de l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » et aux membres du personnel de l'association nommément désignés par écrit par le directeur général en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.

La liste des membres du personnel ainsi désignés, avec indication de leurs titre et fonction, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicitéà la Commission.

La Commission préfère que cette liste soit gardée sur place et tenue à la disposition de la Commission.

L'article 2, alinéa 3, du projet d'arrêté royal dispose que les personnes visées à l'alinéa 1er s'engagent par écrit à assurer la sécurité du traitement des données et la confidentialité des informations du Registre national auxquelles elles ont accès.

La Commission considère cette disposition comme une garantie supplémentaire pour la protection de la vie privée des personnes concernées.

Par ces motifs, La Commission émet un avis favorable au sujet du projet d'arrêté royal, sous réserve des observations formulées, pour autant que le droit d'accès soit limité aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Le secrétaire, B. Havelange, Le président, P. Thomas.

22 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment les articles 4 et 12, § 1er, alinéa 2, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 décembre 2001;

Vu l'avis de la Commission de la vie privée n° 26/ 2001, donné le 9 août 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant par un mois;

Vu l'avis 33.093/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » est autorisée à accéder à ces informations exclusivement pour l'accomplissement de ses missions d'aide morale et matérielle au profit des personnes aveugles et malvoyantes.

Art. 2.L'accès visé à l'article 1er est réservé : 1° au directeur général de l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles »; 2° aux membres du personnel de l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » que le directeur général visé au 1° désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.

La liste des membres du personnel, désignés conformément à l'alinéa 1er, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement par l'a.s.b.l. précitée et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les personnes visées à l'alinéa 1er s'engagent par écrit à assurer la sécurité du traitement et le caractère confidentiel des données du Registre national auxquelles elles ont accès.

Art. 3.Les informations obtenues par application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans cet article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux; 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » aux fins visées à l'article 1er, dans l'accomplissement de leurs tâches légales et réglementaires.

Art. 4.Toute personne aveugle ou malvoyante a le droit de s'opposer à ce que les données la concernant fassent l'objet d'un traitement par l'a.s.b.l. « OEuvre nationale Les Amis des Aveugles » ou à ce que ces données soient communiquées aux autorités publiques et organismes visés à l'article 3, alinéa 2, 2°.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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