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Arrêté Royal du 22 août 2002
publié le 04 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'accueil et l'adaptation des travailleurs intérimaires dans l'entreprise

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012900
pub.
04/10/2002
prom.
22/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/22/2002012900/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'accueil et l'adaptation des travailleurs intérimaires dans l'entreprise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'accueil et l'adaptation des travailleurs intérimaires dans l'entreprise.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Accueil et adaptation des travailleurs intérimaires dans l'entreprise (Convention enregistrée le 29 janvier 2002 sous le numéro 60755/CO/322)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3 de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire;c. aux utilisateurs auprès desquels les intérimaires sont envoyés en mission.

Art. 2.La présente convention collective de travail rapporte la convention collective de travail du 9 mars 1998, modifiée par la convention collective de travail du 11 mai 1999, concernant l'accueil et l'adaptation des travailleurs intérimaires dans l'entreprise.

Art. 3.L'utilisateur organise l'accueil et l'adaptation des intérimaires nouvellement mis à disposition dans l'entreprise, et tient compte de ces derniers lors de la fixation des mesures à prendre pour favoriser l'accueil dans l'entreprise.

Les dispositions de l'arrêté royal du 19 février 1997 sont d'application en ce qui concerne la fixation des mesures en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail, lesquelles étaient auparavant réglementées par la convention collective de travail du 8 septembre 1993.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accueil et l'adaptation de l'intérimaire ne devront plus être organisés lorsqu'un même intérimaire est à nouveau occupé par le même utilisateur dans le cadre d'un poste de travail identique au précédent, et ce pour autant qu'il ne se soit pas écoulé plus de 6 mois entre les différentes mises à disposition en question, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 septembre 1992 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

Art. 4.L'accueil de l'intérimaire est organisé en partie avant le début de sa mission et en partie au moment où l'intérimaire commence sa mission.

Art. 5.Outre les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 19 février 1997, l'utilisateur communique lors de l'accueil de l'intérimaire, les informations concernant : 1° l'activité et la structure générale de l'entreprise;2° le rôle du travailleur dans le cadre des activités de l'entreprise, la description de son poste de travail et de son environnement, ainsi que le contrôle des prestations quantitatives ou qualitatives de travail;3° l'existence ou non d'un conseil d'entreprise, d'un comité de prévention et de protection et/ou d'une délégation syndicale;les noms et les localisations des postes de travail des représentants des travailleurs dans les organes susmentionnés; 4° les prescriptions du règlement de travail pour autant que celles-ci ne soient pas prévues ailleurs dans cette convention collective de travail;5° les mesures prévues en matière de premiers soins, de lutte contre le feu et d'évacuation des travailleurs;6° les informations concernant l'organisation de la prévention dans l'entreprise;7° plus particulièrement aux intérimaires étudiants : des informations et des instructions précises en matière de sécurité.

Art. 6.Lors de l'accueil, l'entreprise de travail intérimaire communique aux intérimaires les informations concernant : 1° les règles applicables en matière de rémunération, notamment la méthode de calcul du salaire, des primes et des retenues, de durée du travail et autres conditions de travail, ainsi que les dispositions en vigueur en matière de sécurité sociale, d'avantages extra-légaux et d'avantages sociaux;2° les services sociaux, les services médicaux, les services du personnel et les services de formation et de perfectionnement existant dans l'entreprise, ainsi que les règles qui ont trait aux relations de ces services avec le personnel;3° une copie du règlement de travail de l'entreprise de travail intérimaire lors de l'engagement de l'intérimaire.

Art. 7.Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 22 du 26 juin 1975 concernant l'accueil et l'adaptation des travailleurs dans l'entreprise et aux articles 11 et 14 de la convention collective de travail n° 5, conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, la délégation syndicale a également un rôle à jouer dans l'accueil des intérimaires.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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