Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 août 2002
publié le 04 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail du 6 juin 2001 concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012920
pub.
04/10/2002
prom.
22/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/22/2002012920/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail du 6 juin 2001 concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail du 6 juin 2001 concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Modification de la convention collective de travail du 6 juin 2001 concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 29 janvier 2002 sous le numéro 60749/CO/322) Cadre et objectif de la présente convention collective de travail

Article 1er.En concluant une convention collective de travail concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires, les parties signataires souhaitent s'inscrire dans le cadre des engagements pris dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique : a. aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à l'exclusion des entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la commission paritaire de la construction (C.P. 124); b. aux intérimaires, visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire, à l'exclusion de ceux autorisés à exercer des activités dans le cadre de de la commission paritaire de la construction (C.P. 124).

Efforts pour la formation des travailleurs intérimaires

Art. 3.L'employeur s'engage à prévoir une formation complémentaire pour les travailleurs intérimaires.

Pour soutenir cette mesure, l'employeur verse au « Fonds social pour les intérimaires » la cotisation de 0,30 p.c. sur le salaire, prévue à l'article 14, c), de la convention collective de travail du 10 décembre 2001 concernant le « Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires » pour la réalisation de l'article 3, 9°, de cette même convention collective de travail. Corrélativement, on instaure un droit de tirage au bénéfice des employeurs qui démontrent qu'ils ont fait des efforts en faveur de la formation. Les modalités d'exercice de ce droit de tirage sont fixées par le « Fonds social pour les intérimaires ».

Effet direct

Art. 4.Cette convention a un effet direct. Elle lie automatiquement tous les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^