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Arrêté Royal du 22 avril 2012
publié le 07 mai 2012

Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° bis, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

source
service public federal finances
numac
2012003119
pub.
07/05/2012
prom.
22/04/2012
ELI
eli/arrete/2012/04/22/2012003119/moniteur
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22 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° bis, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature concerne le régime des contributions au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie.

Conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° bis, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel qu'inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, une contribution calculée en fonction des risques est due au Fonds spécial de protection par les établissements de crédit établis en Belgique. La loi établit dès lors des indicateurs et des pondérations pour calculer ces contributions en fonction des risques.

Le Roi est habilité à définir des intervalles déterminant le score à attribuer à chaque indicateur de risque, en fonction de sa valeur.

Pour chaque indicateur de risque, des intervalles définissant différentes catégories de risque doivent être déterminés. Ces catégories reflètent un risque absolu et non relatif. La première catégorie de risque présente un risque très faible et la dernière catégorie de risque un risque très élevé.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat. Toutefois, en réponse à la remarque du Conseil d'Etat relative au manque d'une évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, il y a lieu de préciser que l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, inséré par la loi du 30 juillet 2010, n'a pas encore pu être exécuté.

Un projet d'arrêté royal réglant l'évaluation d'incidence et fixant les dispenses de cette évaluation, est en cours de préparation.

Dès lors, l'on ne peut s'appuyer que sur les directives existantes en matière du test EIDDD. Il peut être conclu que la dispense découlant de l'autorégulation de l'autorité fédérale peut être invoquée.

Article 1er L'article 1er établit les scores à associer aux profils de risque en ce qui concerne les indicateurs de base. S'agissant de l'adéquation des fonds propres, de la qualité des actifs et de la liquidité, le niveau de risque peut se traduire par un score allant de 1 (très faible) à 5 (très élevé).

L'article 1er fixe par ailleurs les scores qui doivent être attribués aux participants sur la base des valeurs actuelles des indicateurs dans une catégorie de risque donnée. Ceux-ci concernent l'adéquation des fonds propres, la qualité des actifs et la liquidité.

La définition de ces intervalles doit répondre à une double exigence : (i) refléter le risque pris par un établissement de crédit pour chaque paramètre de risque et (ii) assurer une certaine répartition des banques dans ces intervalles, sans quoi un système fondé sur le risque aboutirait au même résultat qu'un système insensible au risque. Pour le risque de solvabilité, les différentes catégories de risque ont été déterminées en partant de l'échelle proposée par la Commission européenne dans sa proposition de directive. Celle-ci a néanmoins été adaptée afin de tenir compte du fait que (i) l'exigence réglementaire portant sur le ratio des fonds propres n'est que de 4 % des actifs pondérés en fonction des risques et que (ii) en moyenne, les fonds propres sensu stricto représentent 93 % du total des fonds propres répondant aux exigences de solvabilité. Pour la solvabilité, la Commission européenne ancre la norme réglementaire dans la quatrième catégorie de risque, ce qui est dès lors aussi le cas avec l'échelle proposée.

Les catégories de risque telles qu'elles sont définies assurent une bonne répartition des banques entre les différentes catégories de risque. Sur la base des chiffres fournis par la Banque nationale, au 31 décembre 2010, 32 établissements de crédit présentaient un risque très faible, 10 un risque faible et 6 un risque moyen.

En ce qui concerne le premier indicateur de la qualité des actifs, il n'existe pas de norme réglementaire, et la Commission européenne, dans sa proposition de directive, ne prévoit pas d'échelle. Il est dès lors considéré, pour les besoins du calcul du score de qualité des actifs, que lorsque la part représentée par des actifs pondérés en fonction des risques excède 75 % du total de l'actif, l'établissement de crédit détient des actifs présentant un risque très élevé. A contrario, lorsque ces actifs représentent moins de 30 % du total des actifs, parce qu'ils reçoivent une pondération faible dans le calcul des exigences réglementaires, ces actifs sont jugés peu risqués. Des catégories intermédiaires sont définies par tranche de 15 %. Ceci permet d'assurer une répartition équilibrée des établissements de crédit. D'après les chiffres de la Banque Nationale, au 31 décembre 2010, sur la base de cette échelle, 13 établissements portaient des actifs présentant en moyenne un risque très faible, 12 un risque faible, 5 un risque moyen, 13 un risque élevé et 5 un risque très élevé.

Comme c'est le cas pour le premier indicateur relatif à la qualité des actifs, il n'existe pas de norme réglementaire pour le second indicateur de la qualité des actifs. Toutefois, lorsque les réductions de valeur sur créances, valeurs mobilières et titres négociables de placement excèdent le produit net d'intérêt et les revenus d'action, l'on peut considérer que les risques associés aux actifs étaient au minimum très élevés. Dès lors, la valeur de 100 % est classée dans la catégorie 4. Des intervalles de 35 % servent à délimiter les différentes catégories de risque. Sur la base des chiffres de la Banque nationale, au 31 décembre 2010, 41 banques auraient été classées dans la première catégorie de risque, 5 dans la deuxième, 1 dans la troisième, 0 dans la quatrième, et 1 dans la cinquième. Il convient de noter que ce ratio est fortement cyclique et que les scores obtenus, par exemple sur la base des chiffres au 31 décembre 2008, auraient été radicalement différents, avec une présence plus importante dans la cinquième catégorie de risque. C'est d'ailleurs ce pourquoi trois années sont utilisées pour calculer le score.

En ce qui concerne le risque de liquidité, le Banque Nationale a fixé une limite réglementaire à 100 %. Dès lors, cette limite réglementaire est située dans la quatrième catégorie de risque. Des intervalles de 15 % ont été utilisés pour limiter chacune des catégories de risque.

Sur la base des chiffres de la Banque nationale, compte tenu du ratio moyen entre janvier et mai 2011, 33 établissements de crédit auraient eu un score de 1, 3 un score de 2, 8 un score de 3, 1 un score de 4 et 3 un score de 5.

Article 2 Le nouveau régime des contributions, dans le cadre duquel les contributions sont liées aux risques, produit ses effets le 1er janvier 2012, conformément à l'article 9 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

Afin d'assurer le bon fonctionnement des services, l'article 2 dispose que l'arrêté entre également en vigueur à cette date. La rétroactivité ne porte pas atteinte ici à des situations acquises.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

22 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° bis, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° bis, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 novembre 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 novembre 2011;

Vu l'avis CON/2011/103 de la Banque Centrale Européenne, donné le 12 décembre 2011;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, instaure le 1er janvier 2012 une contribution calculée en fonction des risques, qui est due au Fonds spécial de protection par les établissements de crédit établis en Belgique; que cette loi établit des indicateurs et des pondérations pour calculer ces contributions en fonction des risques; que cette loi habilite le Roi à définir des intervalles déterminant le score à attribuer à chaque indicateur de risque, en fonction de sa valeur; qu'étant donné que ces intervalles sont indispensables pour calculer ladite contribution, ils doivent être définis par le Roi le 1er janvier 2012;

Vu l'avis 50.807/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les intervalles déterminant le score à attribuer à chaque indicateur de risque, en fonction de sa valeur, tels qu'évoqués à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° bis, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital des sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont les suivants :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

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