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Arrêté Royal du 22 avril 2013
publié le 28 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.1 et 2 pour la province du Brabant flamand

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012154
pub.
28/08/2013
prom.
22/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.1 et 2 pour la province du Brabant flamand (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des contructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des contructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.1 et 2 pour la province du Brabant flamand.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des contructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 27 septembre 2011 Application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.1 et 2 pour la province du Brabant flamand (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110523/CO/111) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire des contructions métallique, mécanique et électrique, situés en province du Brabant flamand.

Elle est également d'application aux entreprises pour lesquelles une convention collective de travail a été conclue au sein de la section régionale du Brabant qui définit que les entreprises tombent sous le champ d'application de la présente convention collective de travail.

Elle n'est pas d'application pour les entreprises, situées en province du Brabant flamand, pour qui l'article 7, § 2 de l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011 de la commission paritaire 111.1 et 2 est d'application Elle n'est également pas applicable aux entreprises de montage de ponts.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Objet

Art. 2.Par la présente convention collective de travail, les parties donnent exécution à l'article 7 - Fonds de pension sectoriel ou attribution alternative - § 1er Augmentation de la cotisation au fonds de pension sectoriel de 0,2 p.c. ou attribution alternative équivalente - de l'accord national précité.

Complémentation

Art. 3.Les parties optent pour une augmentation des cotisations au fonds de sécurité d'existence destinées au fonds de pension sectoriel.

Cette cotisation sera donc, pour les entreprises auxquelles s'applique la présente convention collective de travail, portée à partir du 1er janvier 2012 à 1,80 p.c. et à partir du 1er janvier 2013 à 1,90 p.c.

Durée

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 27 septembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie peut mettre fin à la présente convention collective de travail moyennant une préavis de trois mois, par lettre recommandée à adresser à l'autre partie et au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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