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Arrêté Royal du 22 avril 2013
publié le 08 mai 2013

Arrêté royal modifiant l'article 13, § 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2013022241
pub.
08/05/2013
prom.
22/04/2013
ELI
eli/arrete/2013/04/22/2013022241/moniteur
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22 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 13, § 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant les articles 3, § 1er, A, I, 11, 12, § 3, 2°, d), 13, 17, § 1er, 12°, 17bis, § 1er, 5, 17ter, A, 9°, 20, § 1er, a), d), e), f), 25, § 2, a), 2° et 26, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités révise en profondeur l'article 13 de la nomenclature des prestations de santé; Considérant qu'avant cette réforme, les prestations de l'article 13 de ladite nomenclature pouvaient être attestées par des médecins de différentes spécialités (médecine interne, cardiologie, pneumologie, gastroentérologie, rhumatologie, pédiatrie, anesthésie-réanimation, chirurgie, neurochirurgie, chirurgie orthopédique, chirurgie plastique, urologie, neurologie, gériatrie, oncologie médicale, médecine d'urgence ou médecine aiguë);

Considérant que suite à cette révision, l'article 13 de ladite nomenclature a été scindé en trois rubriques; que les prestations de la rubrique A sont accessibles à tous les médecins spécialistes qui, jusqu'à ce jour, peuvent attester les prestations de l'article 13 de ladite nomenclature, que les prestations de la rubrique B sont réservées aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins intensifs et peuvent être attestées uniquement lorsqu'elles sont effectuées dans une fonction agréée de soins intensifs et que les prestations de la rubrique C sont accessibles au médecin spécialiste en pédiatrie porteur du titre professionnel particulier en néonatologie et peuvent être attestées uniquement lorsqu'elles sont effectuées dans un service NIC agréé;

Considérant que cette révision résulte d'une concertation poussée avec différentes spécialités concernées; que durant ce processus complexe, les acteurs étaient conscients qu'une période de transition serait nécessaire pour permettre, d'une part, la formation de médecins spécialistes porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs et, d'autre part, d'attirer assez de médecins vers la spécialisation en soins intensifs; que de ce fait, pour limiter le risque de perturber le fonctionnement des fonctions agréées de soins intensifs, les prestations de l'article 13, § 1er, B, peuvent être attestées jusqu'au 31 décembre 2012 inclus par tous les médecins spécialistes visés sous la rubrique A;

Considérant toutefois que, compte tenu du délai qui s'est écoulé entre l'approbation par les organes de concertation et l'entrée en vigueur de l'arrêté royal le 1er décembre 2012, la période de transition couvre seulement une période d'un mois, ce qui est trop court pour permettre une transition dans de bonnes conditions et limiter le risque évoqué, et que par conséquent, la mesure de transition ne peut se terminer à la date initialement prévue, de sorte que le présent arrêté qui la prolonge jusqu'au 31 décembre 2013 inclus doit être pris dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 13, § 3, alinéa 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, les mots « Jusqu'au 31 décembre 2012 inclus » sont remplacés par les mots « Jusqu'au 31 décembre 2013 inclus ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2012.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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