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Arrêté Royal du 22 avril 2013
publié le 28 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adaptés subsidiées par la Commission communautaire française, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 21 décembre 2005 relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200647
pub.
28/08/2013
prom.
22/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adaptés subsidiées par la Commission communautaire française, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 21 décembre 2005 relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adaptés subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adaptés subsidiées par la Commission communautaire française, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 21 décembre 2005 relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adaptés subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 19 décembre 2011 Modification et coordination de la convention collective de travail du 21 décembre 2005 relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108136/CO/327.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adaptés subsidiées par la Commission communautaire française.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 3.La présente convention collective de travail fixe les règles de base sectorielles applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté.

Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée au personnel visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Objet

Art. 4.La prime de fin d'année est calculée sur la base d'un pourcentage du salaire brut payé par l'employeur durant une période de référence.

Par salaire brut, on entend les heures prestées et les heures assimilées. Par heures assimilées, on entend les heures : - de congé syndical; - de congés de circonstance; - de congés-éducation payés; - de jours fériés; - de maladie à 100 p.c.; - d'accident de travail à 100 p.c.; - de vacances rémunérées normalement pour les employés (simple pécule); - de chômage temporaire pour raison économique ou d'intempérie.

La période de référence s'entend du 1er octobre de l'année précédant l'année du paiement de la prime au 30 septembre de l'année du paiement.

Art. 5.Le calcul de la prime de fin d'année se base sur les pourcentages suivants : - 1,54 p.c. pour les primes payées à partir de 2006; - 2,54 p.c. pour les primes payées à partir de 2008; - 3,16 p.c. pour les primes payées à partir de 2010.

Art. 6.La prime de fin d'année est octroyée au travailleur qui est entré en service avant le 30 juin de l'année en cours et qui a effectué au moins 65 jours de prestations de travail dans la période de référence.

Sous certaines conditions, les travailleurs n'ouvrent pas le droit à la prime de fin d'année, notamment quand : - ils sont licenciés pour faute grave; - ils donnent leur démission.

Lorsqu'un travailleur prend sa prépension ou sa pension légale, ou en cas de décès, la prime de fin d'année est payée prorata temporis.

La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus tard le 20 décembre de l'année qui suit la période de référence. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 21 décembre 2005 relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française (enregistré sous le numéro 80431 - arrêté royal du 5 octobre 2006 - Moniteur belge du 14 décembre 2006).

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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