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Arrêté Royal du 22 avril 2016
publié le 20 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015206090
pub.
20/06/2016
prom.
22/04/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 8 juillet 2015 Accord sectoriel (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro 129080/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent. § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 2 de la présente convention s'applique uniquement aux employés dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories dont il est question dans la classification des fonctions prévue dans la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative. § 3. Par dérogation au § 1er, seules les dispositions des articles 3 à 5 inclus et des articles 8 à 14 inclus et de l'article 16 sont applicables à l'entreprise S.A. Célanèse et à ses employés. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.§ 1er. A compter du 1er janvier 2016, la part patronale dans le chèque-repas est majorée de 1,30 EUR par chèque-repas. Les modalités prévues dans la convention collective de travail sectorielle du 20 avril 2007 (n° 82985/CO/214) portant octroi de chèques-repas sont d'application à cette majoration. § 2. Si la valeur nominale du chèque-repas est, le 31 décembre 2015, déjà supérieure à 6,70 EUR, la majoration de la part patronale dans le chèque-repas sera, par dérogation au § 1er, limitée à la différence entre le montant du chèque-repas le 31 décembre 2015 et le montant nominal maximum de 8 EUR par chèque-repas. § 3. Les entreprises disposant d'un restaurant d'entreprise accessible aux employés visés à l'article 1er, § 2 et ayant octroyé un avantage équivalent lors de l'introduction du régime sectoriel relatif aux chèques-repas en vertu de la convention collective de travail du 20 avril 2007 peuvent, au niveau de l'entreprise, remplacer l'augmentation visée au § 1er par un avantage équivalent, qui est neutre en termes de coûts pour l'entreprise par rapport au régime sectoriel relatif aux chèques-repas, comme prévu au § 1er. Ce régime doit être instauré au plus tard le 1er janvier 2016. CHAPITRE III. - Obligations d'emploi

Art. 3.Les dispositions relatives à l'emploi prévues dans la convention collective de travail du 22 avril 1983, modifiée et prolongée par les conventions collectives de travail du 4 mars 1985, du 24 février 1987, du 13 mars 1989, du 8 mars 1991 et prolongées par les conventions collectives de travail du 24 mars 1993, du 15 mai 1995, du 25 avril 1997, du 2 avril 1999, du 10 mai 2001, du 25 avril 2003, du 20 juin 2005, du 20 avril 2007, du 24 avril 2009, du 27 juin 2011, du 4 mars 2013, du 24 juin 2013 et du 19 décembre 2013, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.

Un groupe de travail paritaire examinera comment ces engagements en matière d'emploi peuvent être actualisés en fonction du nouveau régime de licenciement instauré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant le statut unique et la convention collective de travail n° 109 concernant la motivation du licenciement.

Art. 4.La prolongation visée ci-dessus des obligations d'emploi comporte les principes suivants : a) l'employé licencié doit être remplacé par un employé dans les trois mois suivant la fin du contrat de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 mars 1991;b) il peut être dérogé au principe ci-dessus conformément aux modalités prévues par la convention collective de travail précitée du 8 mars 1991. CHAPITRE IV. - Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à conclure une convention collective de travail distincte relative aux différents régimes de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. Cette convention collective de travail visera à prolonger les dispositions telles que prévues dans la convention collective de travail nationale générale du 19 décembre 2013 et dans la convention collective de travail du 30 mars 2015 portant prolongement de l'article 8 de la convention collective de travail nationale générale du 19 décembre 2013.

Cette convention collective de travail sera en outre conclue en application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118 conclue lors du Conseil national du travail du 27 avril 2015. CHAPITRE V. - Formation et apprentissage

Art. 6.Les dispositions en matière de formation et d'apprentissage de l'article 15 de la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2011 (n° 104886/CO/214), comme prolongée par les conventions collectives de travail du 4 mars 2013, du 24 juin 2013 et du 19 décembre 2013, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 inclus.

Art. 7.Le secteur fournit un effort pour les groupes à risque en matière de formation et d'apprentissage, qui est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,30 p.c. sur les salaires au cours des années 2015 et 2016. Cette cotisation patronale est versée au "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" sont adaptés en ce sens. CHAPITRE VI. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 8.§ 1er. Les parties signataires s'engagent, pour autant que la réglementation le permette, à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires dans le cadre des différents régimes de chômage avec complément d'entreprise.

Ces conventions collectives de travail prolongeront ou instaureront les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus. § 2. Le système de cliquet, comme prévu par la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, sera également d'application au remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire et des cotisations Decava pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE VII. - Le fonds de sécurité d'existence

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" examinera si une réaffectation des ressources est possible en fonction d'une éventuelle introduction d'une pension complémentaire sectorielle. Le conseil d'administration formule un avis à ce sujet avant le 30 septembre 2016 à la commission paritaire.

Art. 10.A partir du 1er juillet 2015, la contribution patronale, visée à l'article 14, littera c) des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (convention collective de travail du 27 avril 1981 - n° 7245/CO/214) est diminuée de 0,10 point de pourcentage.

Vu la diminution de la contribution visée à l'alinéa précédent, la contribution patronale visée à l'article 14, littera c) des statuts du fonds s'élève à partir du 1er juillet 2015 à 1,05 p.c..

Art. 11.A partir du 1er janvier 2016, la prime syndicale visée à l'article 6quater des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est fixée à maximum 135 EUR par syndiqué et par an.

Art. 12.A partir du 1er juillet 2015, le budget annuel pour l'accompagnement social est réorienté vers une nouvelle section "Travail faisable" à créer. Pour l'année 2015, cela aura lieu au prorata.

Art. 13.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" sont adaptés conformément aux dispositions formulées aux articles 10 à 12 inclus.

Art. 14.Dans la convention collective de travail du 24 février 1987 (n° 18955/CO/214) portant instauration de l'accompagnement social en faveur de certains employés licenciés, est inséré un article 1erbis libellé comme suit : " § 1er.Par dérogation à l'article 1er, les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux employés dont le licenciement a été notifié après le 30 juin 2015. § 2. Par dérogation au § 1er les dispositions de la présente convention collective de travail s'appliquent toutefois aux employés dont le licenciement a été notifié après le 30 juin 2015 dans le cadre d'un licenciement collectif, d'une fermeture d'entreprise ou d'une fermeture d'un département d'une entreprise annoncée au plus tard le 30 juin 2015.". CHAPITRE VIII. - Travail faisable

Art. 15.Le centre sectoriel de formation, CEFRET-Employés asbl, veillera à la mise en place des services, d'un accompagnement et d'un soutien de projets se rapportant au travail faisable, pour les entreprises et les travailleurs du secteur du textile.

Les partenaires sociaux déterminent la mission au sein du comité de direction commun de COBOT vzw/CEFRET asbl/CEFRET-Employés asbl, afin d'acquérir l'expertise sectorielle en la matière, pour laquelle les ressources nécessaires telles que visées à l'article 12 ci-dessus, du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie", sont utilisées.

Les partenaires sociaux au sein du comité de direction commun de COBOT vzw/CEFRET asbl/CEFRET-Employés asbl fixent également les modalités et conditions requises pour ces services, cet accompagnement et ce soutien de projets se rapportant au travail faisable.

Fin 2016, les partenaires sociaux évalueront la situation relative au travail faisable.

Les partenaires sociaux examineront également quelles initiatives peuvent contribuer à des carrières acceptables. CHAPITRE IX. - Chômage temporaire pour employés

Art. 16.En exécution de l'article 77/1, § 2, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, introduit dans cette loi par l'article 17 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, une convention collective de travail distincte est conclue.

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle reprendra dans leur intégralité les dispositions de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 concernant le régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et le régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques pour les employés. CHAPITRE X. - Ouvriers/employés

Art. 17.Un groupe de travail paritaire mixte (Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie) répertoriera les différences sectorielles en matière de conditions de salaire et de travail entre les ouvriers et les employés au sein du secteur textile, y compris la distinction entre les employés barémisables et non barémisables. CHAPITRE XI. - Equipes relais

Art. 18.Les parties signataires concluront au plus tard le 31 octobre 2015 une convention collective de travail sectorielle pour les employés occupés dans des équipes relais. CHAPITRE XII. - Climat d'entreprise favorable

Art. 19.Les partenaires sociaux confirment qu'ils veulent s'engager ensemble pour créer un climat d'entreprise favorable et mener, là où cela s'avère possible, des actions communes pour défendre ensemble les intérêts communs des employeurs et des salariés au sein du secteur textile. CHAPITRE XIII. - Paix sociale

Art. 20.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus. CHAPITRE XIV. - Durée de la convention

Art. 21.La présente convention prend effet le 1er janvier 2015 et est conclue pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, à l'exception de l'article 6 qui est conclu pour la durée spécifique qui y est mentionnée et des articles 2, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 qui sont en vigueur pour une durée indéterminée. Les dispositions qui s'appliquent à durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux parties signataires. CHAPITRE XV. - Déclaration de force obligatoire générale

Art. 22.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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