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Arrêté Royal du 22 avril 2019
publié le 03 juin 2019

Arrêté royal déterminant les modalités pratiques d'octroi de l'assistance consulaire dans les situations visées à l'article 78, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2019012809
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03/06/2019
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22/04/2019
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eli/arrete/2019/04/22/2019012809/moniteur
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22 AVRIL 2019. - Arrêté royal déterminant les modalités pratiques d'octroi de l'assistance consulaire dans les situations visées à l'article 78, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer portant le Code consulaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer portant le Code consulaire, les articles 78, alinéa 2, 81, 89, alinéas 4 et 8, 91 insérés par la loi du 9 mai 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2019 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d' Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la notification d'absence d'avis du Conseil d' Etat du 14 mars 2019 ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d' Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définition

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par « proches » : 1° les parents et alliés jusqu'au deuxième degré qui figurent dans le registre national ou dans la base de données e-CoRe ;2° la personne de contact désignée qui figure dans la base de données e-Core ;3° la personne qui peut démontrer une relation de fait durable avec le Belge décédé ou le Belge qui bénéficie de l'assistance consulaire. CHAPITRE 2. - Décès d'un Belge à l'étranger

Art. 2.Dès qu'un poste a connaissance du décès d'un Belge survenu dans sa juridiction ou circonscription consulaire, une confirmation est demandée aux autorités locales. Dès réception de la confirmation, le poste informe immédiatement la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

En dehors des heures de bureau, le poste prend contact avec le service de garde du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Le poste précise si des proches se trouvent sur place et sont déjà informés du décès.

Le poste transmet les informations suivantes à la direction Assistance ou au service de garde du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement : Nom et prénom du défunt ;

Lieu et date de naissance ;

Numéro de registre national (si connu) ;

Lieu et date du décès ;

Brève description des circonstances du décès.

Dans un premier temps, ces informations sont communiquées par la voie la plus rapide, mais elles feront ensuite toujours l'objet d'une communication par mail ou par fax, au moyen d'un formulaire.

Le ministre détermine le type de formulaire.

Art. 3.La direction Assistance ou le service de garde du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement recherche, dans le registre de la population des Belges à l'étranger, l'éventuelle personne de contact désignée, et dans le registre national les proches du Belge décédé.

Si la recherche d'une personne de contact ou d'un proche ne débouche pas immédiatement sur un résultat, la direction Assistance ou le service de garde du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sollicite l'aide de la police fédérale ou de l'administration communale du dernier domicile ou du lieu de naissance du Belge décédé. Dans le cas où un proche réside à l'étranger, les postes compétents le tiennent régulièrement informé.

Art. 4.Dès que le proche a été localisé, la direction Assistance ou le service de garde du Service public Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement prend contact avec la police pour lui demander de se charger d'annoncer la mauvaise nouvelle.

Le ministre règle la procédure de saisine de la police.

Art. 5.La direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement communique aux proches toutes les informations utiles concernant le transfert de la dépouille.

Art. 6.Sauf dispositions expresses dans un testament, il revient à la famille d'organiser le transfert du corps et les funérailles.

Lorsque la famille est informée du décès mais n'a entrepris aucune démarche pour régler les funérailles dans les deux semaines, le poste prend les mesures nécessaires pour assurer au Belge décédé des funérailles simples mais dignes sur place.

Dans le cas où la famille déclare par écrit qu'elle n'interviendra pas dans l'organisation du transfert et des funérailles ou ne peut être localisée, le poste prend au plus tard après deux semaines les mesures nécessaires pour assurer au Belge décédé des funérailles simples mais dignes sur place.

En aucun cas, la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ne peut prendre en charge le transport du corps vers la Belgique.

Par funérailles simples mais dignes, on entend, eu égard aux usages locaux, que le Belge décédé ne sera pas inhumé dans une fosse commune.

Art. 7.En cas de présomption de décès suspect, la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement en informe le Parquet fédéral. En pareil cas, elle charge le poste de demander les rapports de police et d'autopsie.

La direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement peut également charger le poste d'attirer l'attention des autorités locales sur les circonstances potentiellement suspectes du décès.

Art. 8.Dans le cas d'un rapatriement de la dépouille mortelle ou de funérailles sur place aux frais des proches, la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et le poste facilitent, dans la mesure du possible, les contacts entre la famille, l'entreprise de pompes funèbres ainsi que le cas échéant, la compagnie d'assurances et/ou l'employeur.

Art. 9.En cas de rapatriement de la dépouille, si la législation locale l'exige, le chef de poste établit le laissez-passer mortuaire et le délivre gratuitement. En cas de rapatriement des cendres après crémation, le chef de poste établit la lettre d'accompagnement, lorsqu'elle est requise, et la délivre gratuitement.

Le ministre fixe le modèle de laissez-passer mortuaire et de lettre d'accompagnement.

Les consuls honoraires sont habilités à délivrer un laissez-passer mortuaire sur instruction de leur poste. CHAPITRE 3. - Accident grave survenu à un Belge

Art. 10.Le poste établit si un accident peut être considéré comme grave. Pour l'appréciation de la situation, il est tenu compte des lésions corporelles dont souffrent le Belge ou ses compagnons de voyage hospitalisés, de la présence d'éventuelles victimes indirectes, d'une éventuelle demande d'aide formulée par le Belge ou ses compagnons de voyage, ou du fait que l'accident s'accompagne d'importantes répercussions psychiques ou matérielles.

Le poste mentionne s'il y a des proches sur place et s'ils ont déjà été informés de l'accident. Si ce n'est pas le cas, le poste indique si le Belge concerné souhaite que les proches soient mis au courant.

Lorsque le Belge concerné est inconscient, les proches, s'ils ont été identifiés, sont informés par la direction Assistance ou le service de garde du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Le ministre précise quelles informations sont transmises et sous quelle forme à la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Art. 11.La direction Assistance ou le service de garde du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement recherche la personne de contact éventuelle dans la base de données e-CoRe et des proches de la victime dans le registre national. Si la recherche n'aboutit pas immédiatement à un résultat, l'aide de la police fédérale ou de l'administration communale du dernier domicile ou du lieu de naissance de la victime est sollicitée.

Art. 12.La direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement communique aux proches toutes les informations dont elle dispose concernant la situation de la victime.

Art. 13.Le poste fournit au Belge concerné, si besoin est, une liste d' hôpitaux disponibles et/ou de médecins connaissant une de nos langues nationales ou l'anglais.

Art. 14.La Direction Assistance, le service de garde du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et le poste facilitent les contacts entre le Belge concerné, le médecin ou l'hôpital qui l'a pris en charge, les proches, le tour-opérateur, la compagnie d'assurances, ainsi que l'employeur, s'il y a lieu.

Art. 15.Le poste prend tous contacts utiles, démontrant aux autorités locales et/ou à l'établissement de soins l'intérêt que l'Etat belge porte à la situation. Si la démarche est souhaitable et appropriée au regard des circonstances locales, le poste peut organiser une visite à la victime à l'hôpital. CHAPITRE 4. - Crime grave dont est victime un Belge à l'étranger

Art. 16.Lorsqu'un Belge est victime d'un crime grave à l'étranger, la gravité du crime est évaluée par le poste compétent qui prend en considération les répercussions psychiques et physiques pour la victime et son entourage.

Si le Belge est conscient et demande que ses proches en Belgique soient informés de sa situation, la direction Assistance ou le service de garde du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement les informe par l'intermédiaire de la direction Aide aux victimes de la police.

Si le Belge est inconscient et son pronostic vital est engagé, la direction Assistance ou le service de garde informe les proches par l'intermédiaire de la police.

Art. 17.Le poste peut fournir à la victime une liste d'hôpitaux et/ou médecins disponibles.

Art. 18.Lorsque le poste constate que l'enquête n'est pas menée avec sérieux ou que les autorités locales ne sont pas en mesure de mener correctement une enquête, le parquet fédéral est informé par l'intermédiaire de de la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Art. 19.Le poste peut fournir à la victime ou à ses proches sur demande, une liste d'avocats locaux.

Le poste ne choisira pas l'avocat à leur place. CHAPITRE 5. - Disparition inquiétante d'un Belge à l'étranger

Art. 20.Une disparition est considérée comme inquiétante si un ou plusieurs critères figurant dans la directive ministérielle du 20 février 2002 relative à la recherche des personnes disparues sont applicables : - la personne disparue a moins de 13 ans; - la personne disparue présente un handicap physique ou mental ou manque d'autonomie ; - la personne disparue suit un traitement médical ou doit prendre des médicaments ; - les informations disponibles permettent de penser que la personne disparue se trouve en danger de mort ; - les informations disponibles permettent de supposer que la personne disparue se trouve en compagnie de tiers qui pourraient constituer une menace pour son bien-être ou qu'elle est la victime d'un fait délictueux. - l'absence de la personne est en contradiction totale avec son comportement habituel.

En outre, le poste tient compte du contexte local considéré dans son ensemble.

Si les proches ne sont pas encore informés de la disparition inquiétante, la direction Assistance ou le service de garde les informe par l'intermédiaire de la police.

Art. 21.La direction Assistance tient régulièrement informé le représentant des proches en Belgique et coordonne en cas de besoin les échanges d'informations avec les acteurs concernés en Belgique. Les postes tiennent régulièrement informés les proches qui se trouvent dans leur juridiction ou circonscription consulaire.

Art. 22.La direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement joue conjointement avec le poste le rôle d'intermédiaire entre les autorités belges compétentes et les autorités du pays dans lequel la disparition s'est produite.

Art. 23.Lorsque des indications donnent à penser que le Belge concerné a été victime d'un enlèvement, la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement informe également le centre de crise du gouvernement, le Parquet fédéral et la Sûreté de l'Etat. CHAPITRE 6. - Arrestation ou détention d'un Belge à l'étranger

Art. 24.Dès qu'un poste a connaissance d'une arrestation ou détention d'un Belge dans sa juridiction ou circonscription consulaire, il transmet le formulaire de renseignements « détenus » à la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, dont le ministre détermine la forme.

Dans le cadre de l'exécution du code consulaire, les faits incriminés peuvent être considérés comme concernant la sécurité publique de la Belgique lorsqu'ils sont commis intentionnellement dans le but : 1° d'intimider gravement la population 2° ou de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte 3° ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales de notre pays. Lorsque le poste prend connaissance de l'arrestation, de la détention ou de la condamnation d'un Belge pour faits criminels, ces faits seront communiqués aux autorités de police ou judiciaires si la libération dudit Belge pourrait porter préjudice à la sécurité publique de la Belgique.

Art. 25.Le poste demande au Belge arrêté ou détenu dans un pays hors Union européenne s'il souhaite une visite consulaire. La planification annuelle de la fréquence des visites tient compte des coefficients d'éloignement et de pénibilité utilisés pour le personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Le ministre détermine la fréquence minimale de ces visites.

Les visites consulaires s'en tiennent strictement au calendrier et aux conditions imposés par les autorités locales.

Après chaque visite, le poste informe sans délai la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement de la manière dont celle-ci s'est déroulée. Le rapport comprend notamment une description de l'accueil réservé au visiteur par l'autorité compétente, précise les conditions de détention et d'éventuels besoins particuliers du détenu, et contient, le cas échéant, des messages à transmettre aux proches.

Dans son rapport, le poste apprécie, dans la mesure du possible, les conditions de détention constatées au regard des « Nelson Mandela Rules ». CHAPITRE 7. - Situation de détresse extrême dans laquelle se trouve un Belge à l'étranger

Art. 26.La situation de détresse extrême implique d'être privé de logement ou dans l'incapacité de s'alimenter régulièrement, et est constatée par le poste au cours d'un entretien avec le Belge concerné.

Art. 27.Lorsque le Belge ne dispose pas des coordonnées de ses proches, la direction Assistance ou le service de garde du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement recherche les proches dans le registre national.

Lorsqu'un proche ne peut pas être trouvé immédiatement, la direction Assistance ou le service de garde du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sollicite l'aide de la police ou de l'administration communale du dernier domicile ou du lieu de naissance du Belge.

Si le poste apprend que le Belge a été déclaré incapable, la direction Assistance informe son administrateur.

Art. 28.Sans préjudice de l'obligation alimentaire entre membres de la famille telle que prévue aux articles 203, 205, 205bis, 206, 207, 213, 364, 450 et 475bis du Code civil, le poste et la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement aideront le Belge qui se trouve en situation de détresse extrême et ses proches à se faire assister et notamment à contacter l'assurance, la mutualité, la banque.

Art. 29.Lorsqu'il apparaît de manière manifeste que la recherche de secours ou de protection par l'autorité locale ou d'associations de bienfaisance locales ne fournit pas de solutions, des mesures visant à faciliter le retour en Belgique peuvent être envisagées.

Le ministre détermine la procédure en vue du retour. CHAPITRE 8. - Crise consulaire majeure

Art. 30.Une fois par an, après l'été et au plus tard à la mi-novembre, les postes doivent envoyer au centre de crise du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement une version actualisée du dossier de crise du pays ou des pays de leur circonscription consulaire.

Entretemps, le dossier de crise, voire une ou plusieurs annexes, peuvent néanmoins faire l'objet d'adaptations intermédiaires chaque fois que les circonstances l'exigent (par exemple, en cas de rotation du personnel au sein du poste, de changement des personnes de contact sur place, d'adaptation du plan de crise, ...).

Le dossier de crise contient au minimum les éléments suivants : - le contexte local et les risques y afférents - les actions possibles selon le type de crise - la composition de la communauté belge - les coordonnées locales utiles en cas de crise.

Le ministre détermine le format du dossier de crise. CHAPITRE 9. - Enlèvement international d'enfants lorsque l'enfant et/ou un des parents de celui-ci sont Belges

Art. 31.Lorsqu'un traité multilatéral ou bilatéral est en vigueur avec le pays où l'enfant a été enlevé, le poste peut intervenir de manière exceptionnelle à la demande du SPF Justice. Cette demande est transmise au poste via la direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Art. 32.Les interventions du poste s'effectuent toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant. La direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement détermine les possibilités d'intervention. Ces mesures visent toujours le renforcement et le maintien du lien entre le parent victime et l'enfant enlevé. CHAPITRE 1 0. - Dispositions particulières relatives aux ressortissants européens non représentés

Art. 33.Le poste saisi par un citoyen de l'Union européenne non représenté informe sans délai le poste compétent de l'Etat membre dont le citoyen non représenté a la nationalité, qui confirme son identité et sa nationalité. Le poste belge informe ensuite régulièrement l'ambassade ou le consulat compétent(e) de l'assistance consulaire accordée à leur citoyen.

Art. 34.En ce qui concerne les dispositions du présent arrêté relatives à l'identification et à l'information des proches d'un citoyen européen non représenté, le rôle de la direction Assistance ou du service de garde du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement se limite à des échanges avec le point de contact central de l'Etat membre dont le citoyen non représenté a la nationalité.

Art. 35.Lorsque l'Etat membre dont le citoyen non représenté a la nationalité exprime la volonté de gérer lui-même la demande ou le dossier de son citoyen, le dossier est transféré immédiatement à cet Etat, conformément à l'article 3 de la Directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers.

Art. 36.La direction Assistance du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement peut avoir recours à cette faculté prévue par l'article 3 de la Directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 de gérer lui-même le dossier lorsqu'un Belge n'est pas représenté.

Art. 37.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS

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