Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 avril 2019
publié le 14 mai 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative aux avantages sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019040560
pub.
14/05/2019
prom.
22/04/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative aux avantages sociaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative aux avantages sociaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 20 novembre 2018 Avantages sociaux (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149429/CO/102.07) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Portée

Art. 2.La présente convention collective de travail exécute la convention collective de travail fixant les statuts du "Fonds social de l'industrie des carrières et fours à chaux du Tournaisis", conclue le 22 février 1971 en Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai (n° d'enregistrement 627/CO/102.07), rendue applicable à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai par la convention collective de travail particulière du 1er juin 2001 (n° d'enregistrement 58530/CO/102.07) et dernièrement modifiée par la convention collective du 28 novembre 2012 modifiant les statuts dudit fonds (n° d'enregistrement 112583/CO/102.07 - arrêté royal du 23 mai 2013 - Moniteur belge du 28 novembre 2013). CHAPITRE III. - Avantages sociaux

Art. 3.Prime syndicale Une prime syndicale est due aux ouvriers et ouvrières, membres des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs telles que celles-ci sont définies à l'article 3, § 1er et § 2 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Elle est fixée à 145 EUR par an dès que la réglementation y relative sera applicable.

Elle est payable par le fonds et due pour chaque travailleur occupé inscrit au registre du personnel le 30 avril, pour chaque travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise et pour chaque travailleur pensionné. Pour les nouveaux engagés et pour les ouvriers sortis en cours d'année, cette prime est payée prorata temporis suivant le rapport de 1/12ème par mois presté, tout mois commencé comptant pour une unité avec maximum de 12 mois par exercice. CHAPITRE IV. - Modalités

Art. 4.Afin d'assurer le paiement de l'avantage prévu à l'article 3, les entreprises alimentent le "Fonds social de l'industrie des carrières et fours à chaux du Tournaisis" par : - un versement annuel de 145 EUR (prime syndicale dans les conditions définies à l'article 3), payable au fonds au plus tard le 10 mai pour chaque travailleur occupé, inscrit au registre du personnel le 30 avril, pour chaque travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise et pour les travailleurs pensionnés; - le cas échéant, le montant nécessaire pour le paiement éventuel du précompte professionnel sur le versement dont question au premier tiret qui fixerait avec le montant net le montant brut de la prime obtenu en divisant le montant net par 85.

Art. 5.Les employeurs verseront en outre au fonds une dotation de 3 718,40 EUR par an pour la formation européenne des délégués syndicaux.

Art. 6.Les montants destinés à financer la prime syndicale et la formation européenne des délégués seront payables chaque année le 10 mai au plus tard.

Pour la prime syndicale, un versement prorata temporis (11,25 EUR par mois. Ce montant sera porté à 12,08 EUR en application des dispositions de l'article 3) sera effectué pour les ouvriers engagés ou sortis durant l'exercice écoulé, tout mois commencé comptant pour une unité avec maximum de 12 mois par exercice.

Le titre d'ayant droit sera envoyé au fonds au cours de la 2ème quinzaine d'avril.

Art. 7.Le fonds versera aux travailleurs concernés la prime syndicale définie par la présente convention au plus tard le 30 juin de chaque année.

Le solde sera utilisé pour la formation des délégués-ouvriers effectifs et suppléants des conseils d'entreprises, des comités de sécurité et d'hygiène et des délégations syndicales.

Art. 8.Pour couvrir les frais de gestion, un montant correspondant à 2,5 p.c. des cotisations perçues annuellement sera octroyé à l'organisation chargée de la gestion des fonds.

Aussi longtemps que le fonds disposera d'argent, les frais de gestion seront prélevés sur le fonds. A défaut, le montant des primes payées par les sociétés au fonds sera automatiquement majoré de 2,5 p.c..

Les intérêts provenant des montants placés seront transférés au fonds et ne couvriront pas les frais de gestion.

Art. 9.L'ayant droit d'un ouvrier décédé a droit à l'avantage dont aurait bénéficié cet ouvrier et cela pour l'exercice au cours duquel est survenu le décès.

Le paiement sera effectué par le fonds, les entreprises effectuant le versement au fonds dans les quinze jours du décès. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.Paix sociale La paix sociale est garantie durant toute la durée de la convention au niveau du secteur et des entreprises (pas de revendications supplémentaires au présent accord au niveau des entreprises pendant la durée de la convention). CHAPITRE VI. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Cet accord est valable à condition que la paix sociale soit respectée.

La paix sociale n'est pas respectée si une grève éclate sans avoir épuisé les moyens légaux de conciliation, les conventions existantes devant être respectées tant par les employeurs que par les travailleurs ainsi que par leurs organisations respectives.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^