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Arrêté Royal du 22 avril 2019
publié le 07 mai 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019200965
pub.
07/05/2019
prom.
22/04/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 9 novembre 2018 Promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149438/CO/329)

Article 1er.But La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de promouvoir la formation et la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution de la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Art. 2.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (code 362 et 762) pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : - le siège social est situé en Région wallonne; - le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et l'organisation est inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) au rôle linguistique francophone. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui font la preuve qu'ils sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur la base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.

Art. 3.Cotisations En exécution de l'article 7, § 1er de la convention collective de travail n° 44409 du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et fixant ses statuts, l'employeur doit verser pour chaque trimestre de 2019 et de 2020 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence, tel que prévu à l'article 4, dont les moyens financiers forment un fonds qui doit permettre de réaliser l'objectif visé à l'article 1er.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.Versements Les employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel effectuent ces versements au fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" pour autant qu'elles satisfassent une des conditions suivantes : - le siège social est située en Région wallonne; - le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et l'organisation est inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) au rôle linguistique francophone.

Art. 5.Gestion et utilisation Le fonds cité à l'article 3 est géré par le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le siège social est fixé Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles. Le fonds peut, dans les limites de ses moyens financiers, développer des initiatives en faveur de la formation et de la mise au travail suivant les modalités et les possibilités déterminées au chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997.

Art. 6.Durée de validité Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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