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Arrêté Royal du 22 avril 2019
publié le 06 mai 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, établissant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019200967
pub.
06/05/2019
prom.
22/04/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, établissant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, établissant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 5 novembre 2018 Etablissement de l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année (Convention enregistrée le 28 novembre 2018 sous le numéro 149232/CO/331)

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs et aux travailleurs visés aux articles 4 à 9 inclus de la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331).

Art. 4.La présente convention collective de travail établit l'annexe en exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année (numéro d'enregistrement 113016/CO/331) et détermine la partie fixe indexée de l'allocation de fin d'année ainsi que le pourcentage de la partie de l'allocation de fin d'année exprimée en pourcentage : 1. Année 2012, comme défini dans la convention collective de travail du 3 décembre 2012 (numéro d'enregistrement 113017/CO/331) : - partie fixe indexée : 618,51 EUR; - partie exprimée en pourcentage : 4,61 p.c.; 2. Année 2013, comme défini dans la convention collective de travail du 2 décembre 2013 (numéro d'enregistrement 120398/CO/331) : - partie fixe indexée : 128,43 EUR; - partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.; 3. Année 2014, comme défini dans la convention collective de travail du 3 novembre 2014 (numéro d'enregistrement 125206/CO/331) : - partie fixe indexée : 128,56 EUR; - partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.; 4. Année 2015, comme défini dans la convention collective de travail du 9 novembre 2015 (numéro d'enregistrement 131227/CO/331) : - partie fixe indexée : 129,11 EUR; - partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.; 5. Année 2016, comme défini dans la convention collective de travail du 7 novembre 2016 (numéro d'enregistrement 136302/CO/331) : - partie fixe indexée : 130,54 EUR; - partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.; 6. Année 2017, comme défini dans la convention collective de travail du 6 novembre 2017 (numéro d'enregistrement 144387/CO/331) : - partie fixe indexée : 132,81 EUR; - partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.; 7. Année 2018 : - partie fixe indexée : 135,36 EUR. - partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c..

Art. 5.La présente convention collective de travail établit l'annexe en exécution de l'article 7, § 4 de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année (numéro d'enregistrement 113016/CO/331) et détermine la partie fixe indexée de l'allocation de fin d'année ainsi que le pourcentage de la partie de l'allocation de fin d'année exprimée en pourcentage : 1. Année 2012, comme défini dans la convention collective de travail du 3 décembre 2012 (numéro d'enregistrement 113017/CO/331) : - partie fixe indexée : 328,84 EUR; - partie exprimée en pourcentage : 3,59 p.c.; 2. Année 2013, comme défini dans la convention collective de travail du 2 décembre 2013 (numéro d'enregistrement 120398/CO/331) : - partie fixe indexée : 331,90 EUR; - partie exprimée en pourcentage : 6,55 p.c.; 3. Année 2014, comme défini dans la convention collective de travail du 3 novembre 2014 (numéro d'enregistrement 125206/CO/331) : - partie fixe indexée : 332,23 EUR; - partie exprimée en pourcentage : 6,55 p.c.; 4. Année 2015, comme défini dans la convention collective de travail du 9 novembre 2015 (numéro d'enregistrement 131227/CO/331) : - partie fixe indexée : 333,66 EUR; - partie exprimée en pourcentage : 6,55 p.c.; 5. Année 2016, comme défini dans la convention collective de travail du 7 novembre 2016 (numéro d'enregistrement 136302/CO/331) : - partie fixe indexée : 337,36 EUR; - partie exprimée en pourcentage : 6,55 p.c.; 6. Année 2017, comme défini dans la convention collective de travail du 6 novembre 2017 (numéro d'enregistrement 144387/CO/331) : - partie fixe indexée : 343,23 EUR; - partie exprimée en pourcentage : 6,55 p.c.; 7. Année 2018 : - partie fixe indexée : 349,82 EUR; - partie exprimée en pourcentage : 6,55 p.c..

Art. 6.La présente convention collective de travail prend cours à compter du 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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