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Arrêté Royal du 22 décembre 1997
publié le 01 avril 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 30 mars 1993 fixant les conditions de rémunération et de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012828
pub.
01/04/1998
prom.
22/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/22/1997012828/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 30 mars 1993 fixant les conditions de rémunération et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 30 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, fixant les conditions de rémunération et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1993, prorogée par la convention collective de travail du 25 janvier 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1996;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 30 mars 1993 fixant les conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Sous-commission paritaire de la couperie de poils Convention collective de travail du 24 mars 1997 Prorogation de la convention collective de travail du 30 mars 1993 fixant les conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44406/CO/148.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils.

Art. 2.La convention collective de travail du 30 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, fixant les conditions de rémunération et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1993, prorogée en dernier lieu par la convention collective de travail du 25 janvier 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1996, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1997.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 décembre 1993, Moniteur belge du 27 janvier 1994.

Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 23 octobre 1996.

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