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Arrêté Royal du 22 décembre 1997
publié le 01 avril 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012834
pub.
01/04/1998
prom.
22/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/22/1997012834/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 23 octobre 1996 Octroi de la prépension conventionnelle après licenciement (Convention enregistrée le 18 novembre 1996 sous le numéro 42887/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

On entend par "travailleurs" : les employées et employés. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi des jeunes et des chômeurs.

Elle a été mise au point en prenant pour base : a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 Moniteur belge du 31 janvier 1975);b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les employeurs s'engagent : a) à accorder la prépension aux travailleurs âgés de 58 ans et plus, licenciés à cet effet;b) à prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension;c) à remplacer le travailleur prépensionné selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1996 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

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