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Arrêté Royal du 22 décembre 1997
publié le 14 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration d'un supplément aux indemnités d'attente pour certains marins inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012838
pub.
14/03/1998
prom.
22/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/22/1997012838/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration d'un supplément aux indemnités d'attente pour certains marins inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration d'un supplément aux indemnités d'attente pour certains marins inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire de la marine marchande Convention collective de travail du 18 décembre 1996 Instauration d'un supplément aux indemnités d'attente pour certains marins inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43767/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de cette commission paritaire;b) aux marins (subalternes et shoregangers) au nombre d'au moins 150 qui sont inscrits au 1er janvier 1997 au Pool belge des Marins de la marine marchande;c) les subalternes visés au b) sont des hommes ou des femmes qui sont inscrits depuis 20 ans ou plus au Pool belge et qui, à la date du 31 décembre 1997, n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, les shoregangers visés au b) n'ayant pas atteint à la date du 31 décembre 1997 l'âge de 50 ans.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but d'octroyer un supplément aux indemnités d'attente liquidées aux marins par le Pool belge des Marins de la marine marchande.

Art. 3.Entrent en ligne de compte pour ce supplément, les marins qui : a) ont droit aux indemnités d'attente comme prévu à l'article 2;b) sont affiliés depuis le 1er janvier 1996 à l'une des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de la marine marchande.

Art. 4.Il est payé aux marins visés à l'article 1er et qui satisfont par conséquent aux conditions prévues à l'article 3 un supplément à l'indemnité d'attente mensuelle qui est fixé comme suit : a) pour les subalternes : à 200 F par jour pour lequel l'indemnité d'attente est payée;b) pour les shoregangers : à 240 F par jour pour lequel l'indemnité d'attente est payée. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation, suivant les modalités applicables aux indemnités d'attente, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 5.Le financement est effectué en exécution de l'article 13 des statuts du Fonds professionnel de la marine marchande.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la marine marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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