Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 décembre 1997
publié le 24 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, instituant d'un comité restreint compétent pour les entreprises de manutention de choses pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012855
pub.
24/03/1998
prom.
22/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/22/1997012855/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, instituant d'un comité restreint compétent pour les entreprises de manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, instituant d'un comité restreint compétent pour les entreprises de manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire du transport.

Convention collective de travail du 2 décembre 1996 Institution d'un comité restreint compétent pour les entreprises de manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43750/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de manutention de choses pour compte de tiers qui ressortissent à la Commission paritaire du transport.

Par "manutention de choses", on entend le stockage, l'arrimage et l'expédition de marchandises ainsi que le chargement, le déchargement et le triage des marchandises.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. Création d'un comité restreint et définition du champ de compétence

Art. 2.§ 1er. Au sein de la commission paritaire du transport, il est créé un comité restreint compétent pour les entreprises de manutention de choses pour compte de tiers qui relèvent de la commission paritaire. § 2. Lorsque l'entreprise exerce à la fois l'activité de transport de choses par route pour compte de tiers et celle de manutention de choses pour compte de tiers, le comité restreint régi par la présente convention collective de travail n'est pas compétent.

Le comité restreint compétent pour les entreprises de transport de choses par route pour compte de tiers est compétent à l'égard des entreprises visées par ce paragraphe. CHAPITRE III. - Composition du comité restreint

Art. 3.Le comité restreint régi par la présente convention est composé de : 1° le Président de la Commission paritaire du transport;2° le secrétaire de la Commission paritaire du transport;3° 4 membres effectifs désignés par les organisations représentatives des employeurs et 4 membres suppléants désignés par les mêmes organisations; La Fédération belge des transporteurs (FEBETRA) désigne 2 membres effectifs et 2 membres suppléants, la "Koninklijke beroepsvereniging goederenvervoerders Vlaamse Gewest en Brusselse hoofdstedelijk gewest" (S.A.V.) et l'"Union professionnelle du transport par route" (U.P.T.R.) désignent chacune 1 membre effectif et 1 membre suppléant. 4° 4 membres effectifs désignés par les organisations représentatives des travailleurs et 4 membres suppléants désignés par les mêmes organisations. L'Union belge des ouvriers du transport (U.B.O.T.) - Fédération générale du travail de Belgique (F.G.T.B.) et la Centrale chrétienne des ouvriers du transport et du diamant (C.V.D.) - Confédération des Syndicats chrétiens (C.S.C.) désignent chacun 2 membres effectifs et 2 membres suppléants. CHAPITRE IV. - Fonctionnement du comité restreint

Art. 4.Le Comité restreint se réunit sur convocation et sous la présidence du président de la commission paritaire.

Art. 5.Le comité restreint ne délibère valablement que si toutes les organisations qui y siègent sont représentées.

Les décisions du comité restreint se prennent à l'unanimité des voix.

Art 6. Le membre suppléant ne participe aux délibérations du comité restreint que si le membre effectif est absent.

Le membre suppléant peut toujours participer aux réunions du comité restreint. CHAPITRE V. - Missions du comité restreint

Art. 7.Le Comité restreint assume toutes les missions qui lui sont confiées par les conventions collectives de travail applicables aux employeurs visés à l'article 1er. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 juin 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire du transport.

La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention est tenue d'en faire connaître les motifs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^