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Arrêté Royal du 22 décembre 1997
publié le 30 décembre 1997

Arrêté royal d'exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022952
pub.
30/12/1997
prom.
22/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/22/1997022952/moniteur
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22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal d'exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l' article 69, § 4, deuxième alinéa, inséré dans l'arrêté royal du 24 mars 1997;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997, fixant pour l'année 1998, le budget global des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis de la commission de conventions entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les organismes assureurs, émis le 28 novembre 1997;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité émis le 1er décembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 novembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - il est important que cet arrêté royal soit pris et publié aussi vite que possible en vue de préserver l'équilibre financier du régime des soins de santé pour l'exercice 1998; - il est nécessaire aux établissements de soins qui fournissent les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 de connaître dans les délais les plus brefs, les modalités et les critères du calcul des moyens financiers par institution, qui leur seront octroyés en 1998, dans leur intérêt et dans celui des bénéficiaires desdites prestations.

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté royal entend par : - "Service" : le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; - "budget global" : le budget global qui en application de l'article 69, § 4, premier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a été fixé pour l'année 1998; - "maison de repos" : le dispensateur comme visé à l'article 34, 12°, de la loi précitée, coordonnée le 14 juillet 1994; - "catégorie" : les catégories de dépendance telles qu'elles figurent à l'article 148, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi précitée, coordonnée le 14 juillet 1994; - "intervention" : l'intervention qui est visée à l'article 37, § 12, de la loi précitée, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi; - "questionnaire" : les données fournies par chaque maison de repos sur le document visé à l'article 2, § 13, de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 37, § 12, de la même loi.

Art. 2.Pour chaque maison de repos, le Service fixe d'une part un budget provisoire des moyens financiers qui devrait couvrir les interventions forfaitaires du quatrième trimestre 1997 et des premier et deuxième trimestres 1998 et, d'autre part un budget définitif des moyens financiers qui couvre les interventions du quatrième trimestre 1997 et des premier, deuxième et troisième trimestres 1998.

Art. 3.§ 1er. Le budget provisoire des moyens financiers tel que visé à l'article 2 est fixé en fonction : 1° du nombre de bénéficiaires par catégorie (Cat), soit le nombre moyen de bénéficiaires pour lesquels une intervention a été portée en compte par la maison de repos concernée pour les deuxième et troisième trimestres 1997, répartis par catégorie, étant entendu que : a.pour les maisons de repos qui, durant les deuxième et troisième trimestres 1997, ont vu leur intervention forfaitaire limitée en tout ou en partie à l'intervention O ou A, le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au nombre exact de bénéficiaires par catégorie au 30 septembre 1997; b. pour les maisons de repos qui ont été agréées pendant le deuxième ou le troisième trimestre 1997 ou plus tard, le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au nombre de lits agréés multiplié par un pourcentage tel que défini ci-après : catégorie O : 25 % catégorie A : 18 % catégorie B : 18 % catégorie C : 23 %; S'il s'agit d'un agrément de lits destinés exclusivement aux personnes démentes : catégorie O : 0 % catégorie A : 20 % catégorie B : 20 % catégorie C : 40 %; c. pour les maisons de repos où, pendant le deuxième ou le troisième trimestre 1997, le nombre de lits agréés a été augmenté, et qui ne tombent pas sous l'application de a., le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au : [nombre moyen de bénéficiaires par catégorie durant les deuxième et troisième trimestres de 1997 - (le nombre de jours entre la date d'agrément et le 30 septembre 1997 / 183 x le nombre de lits supplémentaires x le rapport mentionné ci-après par catégorie) + (le nombre de lits supplémentaires x le rapport mentionné ci-après par catégorie)] rapport par catégorie : [nombre moyen de bénéficiaires dans la catégorie durant les deuxième et troisième trimestres de 1997 / le nombre moyen de lits agréés durant les deuxième et troisième trimestres de 1997]; d. pour les maisons de repos dans lesquelles, après le 30 septembre 1997, le nombre de lits agréés a été majoré, le nombre de bénéficiaires par catégorie pour le nombre de lits supplémentaires est égal à ce nombre de lits multiplié par : [le nombre moyen de bénéficiaires dans la catégorie durant les deuxième et troisième trimestres de 1997 / le nombre moyen de lits agréés au cours des deuxième et troisième trimestres de 1997];e. pour les maisons de repos qui, pendant le deuxième ou troisième trimestre 1997 ou plus tard, ont été enregistrées en exécution de l'arrêté royal du 20 juin 1990 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées au sens de l'article 23, 13°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au nombre exact de bénéficiaires par catégorie au dernier jour du mois qui suit le mois de l'enregistrement. f. les établissements qui ont été agréés ou dans lesquels le nombre de lits agréés a été majoré entre le 1er octobre 1996 et le 31 mars 1997, peuvent, moyennant l'envoi d'un lettre recommandée dans le mois suivant la communication du budget provisoire, demander au Service, par dérogation au 1°, a., b., c., d. ou e., de fixer le nombre de bénéficiaires sur la base du nombre de lits agréés au 31 mars 1997, a répartir entre les catégories suivant les pourcentages prévisés au 1°, b.

Ces données sont établies sur base des questionnaires et des données qui sont transmises au Service par les Communautés ou Régions compétentes pour les agréments.

Dans les cas particuliers où, pendant les deuxième et/ou troisième trimestre de 1997, l'exploitation de la maison de repos a été provisoirement arrêtée en tout ou en partie, le Service peut fixer le nombre de bénéficiaires par catégorie sans appliquer les règles précitées. Il doit toujours le faire sur demande motivée de la maison de repos. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée au plus tard dans les trente jours de la notification du budget provisoire par le Service à la maison de repos. 2° du montant de l'intervention (Forf) qui est égal : [(au montant qui pouvait être porté en compte par la maison de repos le 1er octobre 1997 pour une catégorie déterminée x 92/273) + le montant que la maison de repos peut porter en compte au 1er janvier 1998 x 181/273], étant entendu que pour les maisons de repos qui ont été agréées ou enregistrées après le 1er octobre 1997, ce montant est égal au montant qui pouvait être facturé pour une catégorie déterminée à la date d'agrément ou d'enregistrement.Si cette date se situe avant le 1er janvier 1998, le rapport de 92/273 fixé ci-avant doit être remplacé par [(le nombre de jours entre la date d'agrément ou d'enregistrement et le 31 décembre 1997) / 273]. Si cette date se situe après le 31 décembre 1997, le rapport de 181/273 fixé ci-avant doit être remplacé par : [(le nombre de jours entre la date d'agrément ou d'enregistrement et le 30 juin 1998) / 273]; 3° du nombre de jours civils compris dans le quatrième trimestre de 1997 et les premier et deuxième trimestres de 1998 (jours). § 2. Le budget provisoire visé à l'article 2 est calculé selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image soit : i = 1, 2, 3 ou 4 correspond respectivement aux catégories 0, A, B ou C;

Cati = nombre de bénéficiaires dans la catégorie i;

Forfi = montant de l'intervention forfaitaire pour la catégorie i. § 3. Ce budget provisoire sera adapté en cas d'indexation du montant des interventions, ou en cas d'adaptation du montant des interventions au 1er janvier 1998.

Art. 4.Le budget définitif des moyens financiers visé à l'article 2 est fixé en fonction : 1° du nombre de bénéficiaires par catégorie (Cat), soit le nombre moyen de bénéficiaires pour lesquels une intervention a été portée en compte par la maison de repos concernée au cours du quatrième trimestre de 1997 et du premier trimestre de 1998, répartis par catégories, étant entendu que : a.pour les maisons de repos qui, au cours du quatrième trimestre de 1997 et du premier trimestre de 1998 ont vu leur intervention forfaitaire limitée en tout ou en partie à l'intervention O ou A, le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au nombre de bénéficiaires par catégorie au 31 mars 1998; b. pour les maisons de repos qui ont été agréées à partir du 1er avril 1998, le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au nombre de lits agréés, multiplié par un pourcentage tel que défini ci-après : catégorie O : 25 % catégorie A : 18 % catégorie B : 18 % catégorie C : 23 %; S'il s'agit d'un agrément de lits destinés exclusivement aux personnes démentes : catégorie O : 0 % catégorie A : 20 % catégorie B : 20 % catégorie C : 40 %; c. pour les maisons de repos où, à partir du 1er avril 1998, le nombre de lits agréés a été majoré, le nombre de bénéficiaires par catégorie pour le nombre de lits supplémentaires est égal à ce nombre de lits, multiplié par [le nombre moyen de bénéficiaires dans la catégorie durant le quatrième trimestre de 1997 et le premier trimestre de 1998 / le nombre moyen de lits agréés dans ces quatrième et premier trimestres] d.pour les maisons de repos qui au cours du quatrième trimestre de 1997 ou du premier trimestre de 1998, ou plus tard, ont été enregistrées en exécution de l'arrêté royal du 20 juin 1990 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées, au sens de l'article 23, 13°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le nombre de bénéficiaires par catégorie est égal au nombre exact de bénéficiaires par catégorie au dernier jour du mois qui suit le mois de l'enregistrement.

Ces données sont établies sur base du questionnaire et des données qui sont transmises au Service par les Communautés ou Régions compétentes pour les agréments. 2° du montant moyen des interventions (Forf) porté en compte par la maison de repos au cours du quatrième trimestre de 1997 et du premier trimestre de 1998 pour une catégorie déterminée étant entendu que a.lors de la détermination de la moyenne, on se base sur les montants qu'un établissement pouvait porter en compte le premier jour de chaque mois; b. pour les maisons de repos agréées ou enregistrées après le 31 mars 1998, ce montant est égal à celui qui pouvait être facturé pour une catégorie déterminée à la date d'agrément ou d'enregistrement;3° du nombre de jours civils compris dans le quatrième trimestre de 1997 et les premier et deuxième trimestres de 1998, étant entendu que pour les maisons de repos agréées ou enregistrées après le 30 septembre 1997, c'est le nombre de jours civils à partir de la date d'agrément ou d'enregistrement jusqu'au 30 juin 1998 qui est pris en considération (jours);4° des dépenses du quatrième trimestre de 1997 et des premier et deuxième trimestres de 1998 (dépenses T4-97, T1-98, T2-98), calculées selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Art.5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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