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Arrêté Royal du 22 décembre 1998
publié le 31 décembre 1998

Arrêté royal modifiant les dispositions legales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales

source
ministere des finances
numac
1998003702
pub.
31/12/1998
prom.
22/12/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant les dispositions legales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales


RAPPORT AU ROI Sire, La Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service résulte d'un accord signé par la Communauté européenne le 2 avril 1992 relatif à un protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance concernant la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières, qui prévoit une réduction considérable de ces émissions de composés organiques volatils.

Cette directive fait suite à celle prise par le Conseil le 26 juin 1991 sous la référence 91/441/CEE qui prévoit les mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur afin de les réduire d'environ 80 à 90 % pendant une période s'étendant sur dix à quinze ans. Elle complète donc les mesures à prendre pour les véhicules par d'autres mesures à prendre dans le but de réduire les pertes par évaporation survenant à tous les stades de la chaîne de stockage et de distribution des carburants.

Parmi les mesures à prendre, tous les dépôts devront être équipés d'un système de récupération des vapeurs d'essence au 31 décembre 1998 au plus tard. En outre, en ce qui concerne les stations-service, les nouvelles stations construites depuis le 1er janvier 1996 doivent être équipées de systèmes de récupération des vapeurs. Pour ce qui concerne les stations existantes, les investissements doivent être réalisés afin de respecter le calendrier prévu par la directive, à savoir le 31 décembre 1998 pour les stations-service débitant plus d'un million de litres par an et les stations sous bâtiment, le 31 décembre 2001 pour les stations d'un débit entre un million et 500.000 litres par an et le 31 décembre 2004 pour toutes les autres stations-service.

Ce système de récupération des vapeurs d'essence postule que les vapeurs récupérées entreront dans une unité de récupération et seront retransformées en essence.

Or, les vapeurs récupérées proviennent des essences qui, lors de la sortie de l'entrepôt fiscal où elles étaient entreposées en vue de leur mise à la consommation, ont acquitté les droits d'accise dus au titre de l'article 7, § 1er, a) ou b), de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales. Ce faisant, l'essence fabriquée à base des vapeurs récupérées sera une essence ayant déjà acquitté l'accise fixée par ledit article 7. Il s'avère donc nécessaire, afin de respecter le principe selon lequel on ne peut percevoir deux fois le même impôt, principe ressortissant des dispositions de la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, de prescire les modalités d'application à respecter pour le non paiement de l'accise sur l'essence fabriquée à base des vapeurs récupérées et sortant d'un entrepôt fiscal.

Les modalités d'application relatives au paiement de l'accise étant également fixées par le Ministre des Finances conformément à la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, il est donc nécessaire de préciser dans la loi que ces compétences étaient étendues à la non double taxation de l'essence obtenue à base de vapeurs récupérées sur des essences ayant déjà acquitté l'accise.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objet de modifier l'article 18 de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales dans le sens d'étendre les compétences du Ministre des Finances à la fixation des modalités d'application pour la mise à la consommation sans paiement des essences obtenues à base de vapeurs récupérées et ayant déjà acquitté l'accise.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 27 octobre 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales", a donné le 29 octobre 1998 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes (1) : « ... (l'urgence est motivée) par le fait que les nouvelles mesures doivent entrer en vigueur le plus rapidement possible en vertu de l'avance prise par les sociétés pétrolières sur le calendrier établi par la directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service. » .

Examen du projet L'arrêté royal en projet se donne pour base juridique, dans son préambule, les articles 11 et 13 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977.

Des deux procédures de confirmation législatives prévues respectivement à l'article 11, § 2, et à l'article 13, § 1er, de la loi précitée, il convient d'appliquer celle qui est la plus stricte du point de vue chronologique, à savoir celle qui est visée à l'article 13, § 1er, qui impose que : « Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur prochaine session, d'un projet de loi tendant à apporter aux droits d'accise, les changements en vue desquels des mesures ont été prescrites par application de l'alinéa 1er. » .

En effet, la matière fiscale est, en principe, réservée au législateur par les articles 170 et 172 de la Constitution.

Les prescriptions de procédure ainsi déterminées seront à combiner avec celles qui sont imposées par l'article 3bis, § 1er, alinéas 2 et 3 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (2).

Observations finales L'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées prescrit les contrôles par la section de législation de l'accomplissement régulier des formalités préalables. C'est pourquoi, il importe qu'un dossier complet qui joigne les pièces attestant l'accomplissement des formalités prescrites soit transmis au greffe de la section de législation dès l'introduction de la demande d'avis.

Tel n'a pas été le cas en l'occurrence. L'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise donné le 28 juillet 1998 de même que l'avis de l'inspecteur des Finances du 15 septembre 1998 de l'accord du Ministre du Budget du 7 octobre 1998 sont parvenus au Conseil d'Etat le 29 octobre 1998.

Le texte néerlandais de l'article 1er, article 15, § 2, alinéa 2, en projet, doit être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, conseiller d'Etat, président.

MM. P. Lienardy, P. Quertainmont, conseiller d'Etat.

MM. P. Gothot, J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation.

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. JOTTRAND, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LIENARDY. Le greffier, B. VIGNERON. Le président, Y. KREINS. _______ Notes (1) En ce qui concerne la motivation de l'urgence, il y a lieu de constater une discordance entre la motivation contenue dans la lettre de demande d'avis du 27 octobre 1998 et dans le projet d'arrêté royal soumis à l'examen du Conseil d'Etat. Or l'article 84, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose que : « En pareil cas (demande d'avis dans un délai ne dépassant pas trois jours), la motivation figurant dans la demande sera reproduite dans le préambule réglementaire. » .

C'est pourquoi, c'est la motivation figurant dans la lettre de demande d'avis qui a été reproduite ci-dessus. (2) En ce sens, voyez l'avis du Conseil d'Etat du 23 février 1998 donné sur un projet devenu l'arrêté royal du 8 juin 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales, publié au Moniteur belge du 27 juin 1998 (pp.21.166 et suivantes).

22 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (1), notamment l'article 13, § 1er;

Vu la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accises sur les huiles minérales (2), notamment les articles 15 et 18;

Vu la Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (3);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 octobre 1998;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 (4), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (5), 16 juin 1989 (6), 4 juillet 1989 (7) et 4 août 1996 (8);

Vu l'urgence motivée par le fait que la Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service prévoit l'adaptation des stations-service munies d'un système de récupération en trois étapes, la première débutant le 31 décembre 1998 et la dernière se terminant le 31 décembre 2004; que les nouvelles mesures doivent entrer en vigueur le plus rapidement possible en vertu de l'avance prise par les sociétés pétrolières sur le calendrier établi par ladite directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil; que l'adaptation de ces systèmes de récupération des vapeurs d'essence postule le non paiement de l'accise pour l'essence obtenue dans les unités de récupération des vapeurs compte tenu du fait que l'accise a déjà été acquittée sur les vapeurs récupérées; que cette non double taxation à l'accise doit être prévue dans la loi et que les modalités d'application qui en découlent doivent être fixées par le Ministre des Finances en charge des accises et que pour ce faire, compétence doit lui être accordée; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai afin de permettre aux stations-service existantes travaillant en vertu des nouvelles dispositions de ne pas être doublement taxées;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 15 de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Remboursement de l'accise et de l'accise spéciale est accordée pour les vapeurs d'essence dont il est prouvé qu'elles proviennent d'essences mises à la consommation lors de leur sortie d'un entrepôt fiscal, expédiées vers des stations-service équipées d'un système de récupération de vapeur et réintroduites en entrepôt fiscal.

Ce remboursement est accordé à la personne qui a mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs, au taux relatif à l'essence sans plomb fixé par l'article 7, § 1er, de la présente loi, applicable le jour de la mise à la consommation visée à l'alinéa précédent. »

Art. 2.L'article 18, alinéa unique, de la même loi est complété comme suit : "Enfin, il fixe la procédure à suivre afin d'éviter la double taxation sur les essences obtenues lors de la récupération des vapeurs d'essence dans une unité de récupération des vapeurs, dans les conditions prévues par l'article 15, § 2, de la présente loi. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 22 le décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977;(2) Moniteur belge du 20 novembre 1997;(3) Journal officiel de Communautés européennes, n° L365 du 31 décembre 1994;(4) Moniteur belge du 21 mars 1973;(5) Moniteur belge du 15 août 1980;(6) Moniteur belge du 17 juin 1989;(7) Moniteur belge du 25 juillet 1989; (8) Moniteur belge du 20 août 1996.

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