Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 décembre 1998
publié le 31 décembre 1998

Arrêté royal relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022842
pub.
31/12/1998
prom.
22/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/22/1998022842/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 6, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 27 mai 1997 et 8 décembre 1998;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 6, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 22 avril 1982, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 8 décembre 1998;

Vu la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire, notamment les articles 9, 5° et 11;

Vu la directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE, modifiée par les directives 88/409/CEE, 93/118/CEE, 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE et 96/43/CE;

Vu l'avis de la Commission consultative, donné le 12 octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er décembre 1998;

Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 8 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par l'obligation de faire concorder la réglementation, en vigueur, relative au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire avec la législation européenne, étant donné que la Commission européenne a émis un avis motivé à cause d'une transposition incomplète de la directive 96/43/CE;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, de Notre Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi du 5 septembre 1952 : la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer : la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;3° viandes ou poisson : des viandes ou du poisson et des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson, visés par les lois des 5 septembre 1952 et 15 avril 1965;4° établissement : un établissement agréé en application des lois des 5 septembre 1952 et 15 avril 1965;5° séance d'abattage : la durée journalière de l'activité d'abattage effectuée à une même chaîne d'abattage, à compter de la mise à mort du premier animal jusqu'à la pesée ou jusqu'au début du refroidissement du dernier animal abattu, diminuée de la durée des interruptions prévues de plus d'une demi-heure et des abattages de nécessité effectués après les autres abattages;6° durée d'abattage : la somme de toutes les séances d'abattage, par chaîne d'abattage, durant un mois calendrier;7° rythme d'abattage : le nombre d'animaux abattus par mois divisé par la durée d'abattage, multiplié éventuellement par 2 pour les chaînes d'abattage dédoublées en plusieurs lignes d'éviscération et en considérant que chaque séance d'abattage dure au moins une heure;8° jeunes bovins : bovins âgés de moins d'un an;9° lot : une quantité de viandes ou de poisson telle que décrite dans la législation européenne relative aux contrôles vétérinaires lors de l'importation de produits de pays tiers;10° Institut : l'Institut d'expertise vétérinaire;11° Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. CHAPITRE II. - Montant des droits

Art. 2.§ 1er. A charge de l'exploitant d'un abattoir d'animaux de boucherie, il est perçu un droit d'expertise constitué : 1° d'un montant par animal fixé, en tenant compte du rythme d'abattage, par catégorie d'animaux : a) au chapitre I de l'annexe pour les mois calendrier durant lesquels sont abattus à la même chaîne d'abattage uniquement des animaux de la même catégorie;b) au chapitre II de l'annexe pour les mois calendrier durant lesquels sont abattus à la même chaîne d'abattage des animaux appartenant à des catégories différentes et dont le nombre, pour le calcul du rythme d'abattage, est converti en unités de bovins conformément au chapitre III de l'annexe;2° d'un montant par animal pour la recherche de résidus, fixé au chapitre VI de l'annexe. Le montant pour les porcs, visé au 1°, est majoré de 20 % si le préposé de l'abattoir n'enlève pas les amygdales.

Les droits perçus en application du 1° par chaîne d'abattage ne peuvent pas être inférieurs à la durée d'abattage multipliée par 1.800 F. Le montant des droits visés au 1° et 2° est également applicable aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir, à l'exception des animaux abattus pour cause de nécessité.

Pour les animaux qui ne sont pas abattus à la chaîne d'abattage, le montant des droits visés au § 2, 1° et 2° du présent article est applicable.

Lorsque la séance d'abattage commence plus tard que prévue, l'heure indiquée dans le plan d'abattage est prise en considération comme début de la séance d'abattage. § 2. A charge de l'exploitant d'un abattoir d'animaux de boucherie de faible capacité, il est perçu un droit d'expertise constitué : 1° d'un montant par animal, fixé comme suit : - bovins et solipèdes : 450 F; - jeunes bovins : 250 F; - porcs et sangliers, d'un poids carcasse de : - 25 kg ou plus : 130 F; - moins de 25 kg : 50 F; - ratites : 130 F; - moutons, chèvres et ruminants sauvages, d'un poids carcasse de : - moins de 12 kg : 17,50 F; - 12 kg à 18 kg : 35 F; - plus de 18 kg : 50 F; 2° d'un montant par animal pour la recherche de résidus, fixé au chapitre VI de l'annexe. Le montant des droits visés au 1° et 2° est également applicable aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir, à l'exception des animaux abattus pour cause de nécessité.

Lorsque les droits visés au 1°, redevables par jour d'abattage pour l'examen sanitaire avant l'abattage et l'expertise après l'abattage, sont inférieurs à 1.800 F, un montant de 1.800 F est perçu, majoré de 900 F par mission supplémentaire demandée. § 3. Par dérogation aux §§ 1er, 1°, et 2, 1° du présent article, le montant du droit pour les animaux abattus pour cause de nécessité est fixé comme suit : a) bovins et solipèdes : 800 F par animal;b) jeunes bovins : 400 F par animal;c) autres animaux : 200 F par animal. § 4. Les droits visés à l'article 2, §§ 1er, 1°, 2, 1°, et 3 sont majorés de 900 F par animal ou groupe d'animaux, dont le document d'identification n'est pas valable ou ne correspond pas avec l'animal ou le groupe d'animaux.

Art. 3.§ 1er. A charge de l'exploitant d'un abattoir de volailles et de lapins, il est perçu un droit d'expertise constitué : 1° d'un montant par animal fixé, en tenant compte du rythme d'abattage, par catégorie d'animaux : a) au chapitre IV de l'annexe pour les mois calendrier durant lesquels sont abattus à la même chaîne d'abattage uniquement des volailles, des lapins ou du petit gibier à plumes ou à poil de la même catégorie;b) au chapitre V de l'annexe pour les mois calendrier durant lesquels sont abattus à la même chaîne d'abattage des animaux appartenant à des catégories différentes et dont le nombre, pour le calcul du rythme d'abattage, est converti en unités de volailles conformément au chapitre III de l'annexe;2° d'un montant par animal pour la recherche de résidus, fixé au chapitre VI de l'annexe. Les droits perçus en application du 1° par chaîne d'abattage ne peuvent pas être inférieurs à la durée d'abattage multipliée par 1.800 F. Par dérogation aux dispositions du 1°, dans un abattoir où, moyennant l'accord du Ministre, l'expert est assisté par des préposés de l'abattoir, ce montant est fixé par chaîne d'abattage comme suit : - une chaîne d'abattage : durée d'abattage x 1.800 F x 1,1/nombre d'animaux ; - deux chaînes d'abattage simultanées : durée d'abattage x 1.800 F x 0,8/nombre d'animaux .

Le montant des droits visés au 1° et 2° est également applicable aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir.

Lorsque la séance d'abattage commence plus tard que prévue, l'heure indiquée dans le plan d'abattage est prise en considération comme début de la séance d'abattage. § 2. A charge de l'exploitant d'un abattoir de volailles et de lapins de faible capacité, il est perçu un droit d'expertise constitué : 1° d'un montant par animal, fixé comme suit : a) volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse inférieur à 2 kg : 1,15 F;b) volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse de 2 kg à 5 kg : 2,30 F;c) volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil d'un poids carcasse de plus de 5 kg : 4,60 F;d) ratites : 130 F;2° d'un montant par animal pour la recherche de résidus, fixé au chapitre VI de l'annexe. Lorsque les droits visés au 1°, redevables par jour d'abattage pour l'examen sanitaire avant l'abattage et l'expertise après l'abattage, sont inférieurs à 1.800 F, un montant de 1.800 F est perçu, majoré de 900 F par mission supplémentaire demandée.

Le montant des droits visés au 1° et 2° est applicable aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir. § 3. L'exploitant d'un abattoir de volailles et de lapins, visé au § 1er du présent article, est tenu de placer un compteur indiquant le nombre d'animaux abattus. § 4. Les droits visés à l'article 3, §§ 1er, 1°, et 2, 1° sont majorés de 900 F par animal ou groupe d'animaux dont le document d'identification n'est pas valable ou ne correspond pas avec l'animal ou le groupe d'animaux.

Art. 4.A charge de l'exploitant d'un établissement de traitement du gibier sauvage, il est perçu un droit d'expertise constitué : 1° d'un montant par animal fixé, comme suit : a) sangliers d'un poids carcasse de : - 25 kg ou plus : 65 F; - moins de 25 kg : 25 F; b) ratites : 130 F;c) ruminants sauvages d'un poids carcasse : - inférieur à 12 kg : 9 F; - de 12 kg à 18 kg : 18 F; - supérieur à 18 kg : 25 F; d) petit gibier à plumes ou à poil d'un poids carcasse : - inférieur à 2 kg : 1,15 F; - de 2 kg à 5 kg : 2,30 F; - supérieur à 5 kg : 4,60 F. 2° d'un montant par animal pour la recherche de résidus, fixé au chapitre VI de l'annexe. Lorsque la somme des droits, visés au 1°, par mission d'expertise est inférieure à 900 F, un montant de 900 F est perçu.

Art. 5.§ 1er. A charge de l'exploitant de l'organisme de vente de poisson, il est perçu pour le poisson apporté de la mer à la minque un droit d'expertise constitué : 1° d'un montant fixé à 0,20 F par kg, réduit à 0,10 F par kg pour le poisson qui, au moment de la présentation à l'expertise, est rangé dans des catégories de fraîcheur conformément à la réglementation européenne;2° d'un montant par kg pour la recherche de résidus, fixé au chapitre VI de l'annexe. Lorsque la somme des droits visés au 1° du présent article, par mission d'expertise est inférieure à 900 F, un montant de 900 F est perçu. § 2. A charge de l'exploitant d'un parc d'élevage de poisson ou d'un centre d'expédition, il est perçu un droit d'expertise dont le montant est fixé à 1.800 F par mois. Toutefois, ce droit d'expertise n'est pas dû pour les mois durant lesquels il n'est pas capturé de poisson qui a atteint la taille souhaitée pour la consommation humaine.

Art. 6.A charge de la personne physique ou morale qui présente au poste d'inspection frontalier des viandes ou du poisson, il est perçu un droit d'expertise dont le montant est fixé à 0,20 F par kg.

Pour la partie supérieure à 100.000 kg des lots de poisson, le droit d'expertise est réduit à : - 0,06 F par kg pour le poisson qui n'a subi aucun traitement, autre que l'éviscération; - 0,12 F par kg pour l'autre poisson.

Ces montants peuvent être réduits par le Ministre pour des viandes ou du poisson, provenant de pays pour lesquels les autorités compétentes de l'Union européenne ont admis, à cause d'une fréquence réduite des contrôles, un droit d'expertise réduit.

Par lot importé, un droit d'expertise d'au moins 1.220 F est perçu. Ce montant est fixé à 2.440 F lorsque la mission d'expertise est exécutée sur demande le dimanche, un jour férié ou entre 20 heures et 5 heures pour les autres jours.

Lorsque, en application de la législation européenne, seuls un contrôle documentaire et un contrôle d'identité doivent être effectués lors du transit des viandes ou du poisson, un droit d'expertise de 1.220 F est perçu.

Art. 7.§ 1er. A charge de l'exploitant d'un établissement, autre qu'un abattoir, il est perçu un droit de contrôle annuel dont le montant, en tenant compte du poids de viandes ou de poisson entrés durant l'année précédente dans l'établissement, est fixé comme suit : a) de 1 à 160.000 kg : 6.000 F, augmenté de 0,30 F par kg, avec un maximum de 44.000 F; b) de 160.001 à 720.000 kg : 12.000 F, augmenté de 0,20 F par kg, avec un maximum de 132.000 F; c) de 720.001 à 2.400.000 kg : 24.000 F, augmenté de 0,15 F par kg, avec un maximum de 288.000 F; d) de 2.400.001 à 4.800.000 kg : 48.000 F, augmenté de 0,10 F par kg, avec un maximum de 480.000 F; e) de 4.800.001 kg ou plus : 96.000 F, augmenté de 0,08 F par kg, avec un maximum de 1.000.000 F. Le montant du droit de contrôle ainsi dû est multiplié en tenant compte du nombre d'agréments octroyés à l'établissement, par le facteur : 1 pour 1 agrément; 1, 10 pour 2 agréments; 1, 18 pour 3 agréments; 1, 25 pour 4 agréments ou plus.

En cas d'augmentation ou de diminution du nombre d'agréments durant l'année, le droit de contrôle est, selon le cas, proportionnellement augmenté ou diminué à partir du trimestre qui suit celui durant lequel le nombre d'agréments a été modifié.

Pour les entrepôts et les entrepôts frigorifiques, les montants visés sous a) à e) sont réduits à 1/3.

A charge de l'exploitant de l'établissement qui est agréé pour la première fois, il est perçu durant la première année calendrier, à partir du trimestre qui suit celui durant lequel l'agrément a été accordé, le montant maximum du droit de contrôle de la catégorie a).

Si un établissement forme un tout indissociable avec un abattoir, le droit de contrôle est réduit à 70 %.

Lorsqu'un établissement ne répond pas aux exigences relatives à l'autocontrôle imposées par la réglementation, le Ministre peut, sans préjudice des dispositions relatives à la suspension ou au retrait de l'agrément, augmenter le droit de contrôle : 1° de 25 %, lorsque l'exploitant ne se conforme pas à la sommation de l'Institut;2° de 50 %, lorsque l'exploitant ne se conforme pas à deux sommations successives de l'Institut. Le montant majoré est dû à partir du trimestre qui suit celui durant lequel la décision ministérielle a été signifiée à l'établissement, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle durant laquelle la décision ministérielle a été prise. § 2. Le droit de contrôle visé au présent article n'est pas dû pour un établissement agréé comme institution d'enseignement ou centre de formation, à condition que ceux-ci ne commercialisent pas des viandes ou du poisson.

Art. 8.Sans préjudice des droits visés aux articles 2 à 7, les droits suivants sont perçus à charge du demandeur de l'intervention de l'Institut : 1° un droit de 900 F par demi-heure commencée lorsque l'expertise est effectuée, sur demande, en tout ou en partie en dehors d'un abattoir, d'une minque ou d'un établissement de traitement du gibier sauvage;2° un droit de 900 F majoré, le cas échéant, des frais découlant des examens de laboratoire, pour l'exécution d'une contre-expertise des viandes ou du poisson présentés au poste d'inspection frontalier;3° un droit de 900 F par demi-heure commencée, majoré, le cas échéant, des frais de l'examen de laboratoire, pour la délivrance de certificats vétérinaires en vue de l'exportation, à moins que ceux-ci ne constituent que la confirmation que les viandes ou le poisson sont propres à la consommation humaine et pour autant qu'ils sont délivrés lors de la présence du vétérinaire dans l'établissement, imposée par la réglementation ou par les directives de l'Institut;4° un droit de 900 F par demi-heure commencée par expert pour l'exécution de tâches qui ne font pas partie des missions visées par les lois des 5 septembre 1952 et 15 avril 1965; 5° un droit de 20.000 F, réduit à 10.000 F pour un établissement de faible capacité, pour le traitement de la demande d'agrément d'un nouvel établissement; 6° un droit de 10.000 F, réduit à 5.000 F pour un établissement de faible capacité, pour le traitement de la demande relative à la modification ou au renouvellement de l'agrément d'un établissement existant; 7° un droit de 6.000 F pour le traitement de la demande d'enregistrement d'une minque ou d'une halle au poisson, d'un bateau de pêche, d'un parc d'élevage de poisson ou d'un centre d'expédition.

Art. 9.Pour le financement des frais généraux de l'Institut, sont perçus les droits suivants : 1° à charge de l'exploitant de l'abattoir, de l'organisme de vente de poisson et de l'établissement de traitement du gibier sauvage : - bovins et solipèdes : 19 F par animal; - jeunes bovins : 7 F par animal; - moutons, chèvres et ruminants sauvages : 1 F par animal; - porcs, sangliers et ratites : 4,5 F par animal; - volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse inférieur à 2 kg : 0,06 F par animal; - volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse de 2 kg à 5 kg : 0,12 F par animal; - volailles, lapins et petit gibier à plumes ou à poil, d'un poids carcasse supérieur à 5 kg, à l'exception des ratites : 0,24 F par kg; - poisson apporté de la mer : 0,04 F par kg; 2° à charge de l'importateur qui présente des viandes ou du poisson au poste d'inspection frontalier : 20 % calculés sur le montant du droit d'expertise visé à l'article 6; 3° à charge de l'exploitant des établissements visés à l'article 7 : 130 % calculés sur le montant du droit de contrôle, visé à l'article 7, avec un maximum de : - 36.000 F pour les établissements visés à l'article 7, § 1er, a); - 132.000 F pour les établissements visés à l'article 7, § 1er, b).

Art. 10.§ 1er. Le Ministre peut, au mois d'octobre de chaque année, après avis de la Commission consultative instituée auprès de l'Institut, adapter les montants visés aux articles 2 à 8 et 9, 1° et 3°, ainsi que les montants visés aux chapitres I, II et IV à VI de l'annexe, aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation du Royaume.

Les montants réajustés peuvent être arrondis par le Ministre, après avis de cette Commission.

Les nouveaux montants sont applicables aux factures dressées à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle le réajustement a été réalisé.

Pour l'application du présent article, le montant des droits visés au présent arrêté est lié à l'indice des prix du mois d'août 1998. § 2. A la fin de la deuxième année qui suit celle de la première application du présent arrêté, le Ministre fait, après avis de la Commission consultative, rapport au Gouvernement en ce qui concerne les droits perçus par secteur. CHAPITRE III. - Déclaration et facturation des droits

Art. 11.§ 1er. L'exploitant d'un établissement, d'un organisme de vente de poisson, d'un parc d'élevage de poisson, d'un centre d'expédition ou d'un établissement de traitement du gibier sauvage déclare mensuellement les données nécessaires à la fixation du montant des droits visés aux articles 2 à 5. Il doit pouvoir justifier les données reprises dans la déclaration mensuelle au moyen d'annotations reprises sur un formulaire qu'il remet chaque jour à l'expert. § 2. L'exploitant d'un établissement, autre qu'un abattoir, déclare annuellement les données nécessaires à la fixation du montant des droits visés à l'article 7. Il doit pouvoir justifier les données reprises dans la déclaration annuelle au moyen d'annotations reprises sur un formulaire qu'il remet chaque mois à l'expert. § 3. La déclaration mensuelle doit être remise au cercle d'expertise de l'Institut dans lequel se situe l'établissement, au plus tard, le dixième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte.

L'exploitant en remet une copie à l'expert.

La déclaration annuelle doit être remise au cercle d'expertise de l'Institut dans lequel se situe l'établissement, au plus tard, le 31 janvier de l'année qui suit celle à laquelle elle se rapporte.

L'exploitant en remet une copie à l'expert. § 4. Le Ministre fixe les modèles des déclarations et des formulaires visés au §§ 1er et 2 du présent article.

Dans les conditions qu'il fixe, le Ministre peut autoriser ou imposer que les établissements, qu'il désigne, tiennent et transmettent des données reprises dans ces déclarations et ces formulaires au moyen d'un système informatique. § 5. L'Institut facture : a) chaque mois, à l'exploitant de l'établissement, de l'organisme de vente de poisson, du parc d'élevage de poisson, du centre d'expédition et de l'établissement de traitement du gibier sauvage, les droits visés aux articles 2, 3, 4, 5 et 9, 1°;b) chaque trimestre, à l'exploitant de l'établissement, autre qu'un abattoir, les droits de contrôle et les droits visés aux articles 7 et 9, 3° pour les mois concernés;c) à charge du demandeur de la mission, les droits visés à l'article 8, 1°, 3° et 4°. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement et de répercussion

Art. 12.Les droits visés aux articles 2 à 5, 7, 8, 1°, 3° et 4°, ainsi qu'à l'article 9, 1° et 3°, doivent avoir été payés à l'Institut, au plus tard, à la fin du mois suivant la date de la facture.

Les droits visés à l'article 8, 5° à 7°, doivent avoir été payés au moment de l'introduction de la demande d'agrément ou d'enregistrement ou de modification ou de renouvellement de ceux-ci. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée de la preuve du paiement des droits précités.

Les droits à percevoir par les services des douanes, visés aux articles 6, 8, 2° et 9, 2°, doivent avoir été payés à ces services lors de la déclaration d'entreposage sous un règlement douanier, des viandes ou du poisson. Ces droits sont versés à l'Institut, conformément aux modalités reprises dans le protocole conclu à cet effet avec le Ministre des Finances.

Art. 13.§ 1er. Lorsque la déclaration mensuelle ou annuelle, visées à l'article 11, n'est pas introduite à la date d'échéance prévue, le montant des droits peut être majoré de 10 % et, en cas de récidive, de 50 %. § 2. Lorsque la déclaration comporte des données inexactes, la partie du montant dû qui correspond à la différence entre le montant déclaré et le montant réel, est majoré de 10 % et, en cas de récidive, de 50 %. § 3. Lorsque les droits ne sont pas payés à la date d'échéance prévue à l'article 12, ils sont majorés de 10 % et d'un intérêt de retard au tarif légal.

L'intérêt de retard n'est pas dû lorsqu'il n'atteint pas 100 F ou lorsque la base de calcul de celui-ci est inférieure à 5.000 F. Le Ministre peut, lors de paiement tardif, renoncer totalement ou partiellement aux majorations et/ou aux intérêts de retard, lorsque : 1° suite à un cas de force majeure, l'exploitant se trouve dans l'impossibilité de payer les droits dans le délai prévu;2° à titre exceptionnel, des raisons d'équité justifient la non application des majorations et/ou des intérêts de retard. § 4. L'application des dispositions du présent arrêté est contrôlée par les fonctionnaires de l'Institut, désignés à cet effet par le Ministre.

Ces fonctionnaires sont habilités à se faire présenter tous les données et documents à partir desquels la base de calcul des droits dus, ainsi que le paiement de ceux-ci peuvent apparaître.

Ils peuvent fixer d'office le montant des droits lorsque les contrôles sont empêchés ou rendus plus difficiles, ou lorsque des données ou des documents manquent ou sont inexacts. § 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 des lois des 5 septembre 1952 et 15 avril 1965, le recouvrement des droits, en cas de non paiement, est assuré par l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, selon la procédure prévue par l'article 94 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. § 6. Les services du Ministère des Finances fournissent à l'Institut, sur simple demande, toutes les informations et données qu'il estime utiles en vue de l'application du présent arrêté.

Art. 14.§ 1er. Les droits visés aux articles 2 à 4 peuvent être répercutés sur le propriétaire de l'animal ou du groupe d'animaux.

Les droits pour la recherche des résidus peuvent être répercutés par l'intéressé sur la personne, inscrite comme responsable sur le passeport ou sur le document d'identification, visé par la réglementation relative à l'identification des animaux. § 2. Les exploitants des établissements mentionnent le montant des droits visés à l'article 9 séparément sur leurs factures, sauf s'il apparaît suffisamment sur celles-ci qu'il est compris dans le prix de vente. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation, sont apportées les modifications suivantes : a) le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° aux établissements qui disposent d'un agrément ou d'un numéro d'enregistrement en application des arrêtés pris en exécution des lois des 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes »;b) le 4° est abrogé.

Art. 16.L'Institut déduit, lors de la première facturation des droits dus en application du présent arrêté, les montants que les exploitants des établissements ont versés au Trésor en application de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 précité, pour autant qu'ils fournissent, avant le 1er mars 1999, la preuve de paiement.

Art. 17.Par disposition transitoire et par dérogation à l'article 11, § 3, alinéa 2, les exploitants des établissements visés à l'article 7 du présent arrêté, déclarent au plus tard le 1er mars 1999 le poids des viandes ou du poisson qui sont entrés au cours l'année 1998 dans leur établissement. L'exploitant doit pouvoir justifier ce poids au moyen des registres ou des documents commerciaux.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 19.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image

^