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Arrêté Royal du 22 décembre 2000
publié le 29 décembre 2000

Arrêté royal déterminant les modalités de la mise à disposition de l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée, de fonctionnaires des administrations fiscales, aux fins d'assister cet Office dans l'exercice de sa mission

source
ministere des finances
numac
2000003765
pub.
29/12/2000
prom.
22/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/22/2000003765/moniteur
moniteur
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22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal déterminant les modalités de la mise à disposition de l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée, de fonctionnaires des administrations fiscales, aux fins d'assister cet Office dans l'exercice de sa mission


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant exécution du plan global en matière de fiscalité, notamment l' article 31;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai 1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990, 13 août 1990, 9 janvier 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996, 10 mai 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier 1997, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998, 18 décembre 1998, 17 juin 1999 et 12 janvier 2000;

Vu l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 29 mars et 2 juin 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2000;

Vu le protocole de négociation du 7 décembre 2000 du Comité de secteur II - Finances;

Vu l'urgence motivée par le fait que la date de la mise en place du futur service de police intégré, structuré à deux niveaux est fixée au 1er janvier 2001 et qu'à cette date le commissariat général de la police judiciaire près les parquets dont fait partie l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée devrait de ce fait cesser d'exister;

Vu l'avis du Conseil d' Etat, donné le 18 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et de 1'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Consei1, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par 1° OCDEFO : l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée, visé à l'article 1er, §4, 2°, de l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets;2° magistrat : le ou les magistrats du Ministère public, visés à l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, désignés pour exercer l'autorité et la surveillance au nom du collège des procureurs généraux sur la division appui opérationnel et recherche du commissariat général de la police judiciaire près les parquets;3° commissaire général : le commissaire général de la police judiciaire chargé de la direction générale du commissariat général de la police judiciaire près les parquets, visé à l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté;4° commandant : l'officier judiciaire du commissariat général de la police judiciaire près les parquets chargé du commandement de l'OCDEFO, visé à l'article 3, troisième alinéa, du même arrêté;5° mise à disposition : la mise à la disposition de l'OCDEFO d'agents d'une administration fiscale en exécution de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant exécution du plan g1obal en matière de fiscalité;6° agent mis à disposition : l'agent d'une administration fiscale mis à la disposition de l'OCDEFO par le Ministre des Finances conformément aux dispositions du présent arrêté; 7° administration fiscale : l'Administration des contributions directes, le secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises. CHAPITRE II. - De la mise a disposition

Art. 2.La mise à disposition est d'une durée de trois ans.

Elle est renouvelable par périodes de trois ans, moyennant avis conforme du Ministre de la Justice. Celui-ci recueille à cet effet l'avis motivé du magistrat, du commissaire général et du commandant.

Art. 3.Le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice fixent, par arrêté conjoint, le nombre et les grades des agents à mettre à disposition de l'OCDEFO. Ils déterminent de la même manière celles des administrations fiscales dont doivent être issus les agents à mettre à disposition.

Art. 4.Pour pouvoir être mis à disposition, l' agent doit : 1° remplir les conditions qui sont fixées conformément à l'article 3;2° justifier d'une expérience pratique en rapport avec les missions attribuées à l'OCDEFO par l'article 9, § 2 de l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, ainsi que d'une connaissance élémentaire du droit pénal et de la procédure pénale.

Art. 5.La mise à disposition a lieu après une mise en compétition opérée selon les principes de 1'article 72, § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Art. 6.Sur base des postulations, un classement des candidats est établi par le Conseil de direction du Ministère des Finances.

Pour établir ce classement, le Conseil de direction tient compte des qualités professionnelles eu égard notamment aux exigences formulées à l'article 4, 2°.

Quand le Conseil de direction estime que plusieurs agents doivent être considérés comme étant de valeur égale, il accorde priorité : 1° à l'agent dont le rang est le plus élevé;2° à égalité de rang, à l'agent titulaire de l'échelle de traitement la plus élevée;3° à égalité d'échelle de traitement, à l'agent qui a la mention d'évaluation la plus positive;4° à mention d'évaluation identique, à l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande depuis l'attibution de son échelle de traitement;5° à égalité d'ancienneté de grade, à l'agent le mieux classé conformément aux dispositions prévues à l'article 11, 5° à 8° de l'arrêté royal du 29 octobre 1971fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat.

Art. 7.Le Ministre des Finances désigne les agents à mettre à disposition sur proposition du Conseil de direction et après accord du Ministre de la Justice. CHAPITRE III. - Situation de l'agent mis à disposition dans son administration d'origine

Art. 8.La période de mise à disposition est assimilée à une période d'activité de service dans l' administration d' origine.

Art. 9.L'agent mis à disposition conserve dans son administration d'origine ses droits à l'avancement de grade, à l'avancement barémique, au changement de grade et à la mutation.

A cet effet, il reçoit les dispenses de service nécessaires à la participation aux cours de formation et aux épreuves de carrière.

Il conserve l'échelle de traitement, le complément de traitement, le complément de traitement lié au brevet d'expert d'administration fiscale, l'assimulation pécuniaire, la prime de formation et la prime spéciale de formation ainsi que la prime de bilinguisme dont il bénéficiait.

Art. 10.Il obtient les augmentations de traitement ainsi que, jusqu'au rang 13, les promotions, les changements de grade ou les mutations auxquels i1 peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenus s'il était resté dans son service.

Nonobstant l'article 3, alinéa 1er, l'agent qui a obtenu une promotion ou un changement de grade est maintenu à disposition de l'OCDEFO, sans préjudice toutefois de l'application de l'article 19, § 1, alinéa 1er, 1° et alinéa 2. CHAPITRE IV. - Situation de l'agent mis à disposition au sein de l'OCDEFO

Art. 11.Sans préjudice des compétences du magistrat et du Commissaire général, l'agent mis à disposition est placé sous les ordres du commandant.

Il est soumis durant la période de mise à disposition au régime de travail, au régime des congés, aux devoirs et à 1'horaire de travail applicables aux membres de 1'OCDEFO. CHAPITRE V. - Evaluation de l'agent mis à disposition

Art. 12.Durant sa mise à disposition, l'agent reste soumis au régime d'évaluation applicable au Ministère des Finances.

Art. 13.Au moment de la mise à disposition, l'agent conserve la dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée jusqu'à ce qu'une nouvelle mention d'évaluation lui soit attribuée en application de l'article 12.

Art. 14.Les autorités du Ministère des Finances restent compétentes pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation pendant la mise à disposition.

Art. 15.Pour l'attribution d'une nouvelle mention d'évaluation durant la mise à disposition, le service du personnel de l'administration concernée recueille tous les renseignements nécessaires auprès du commandant. Il établit sur cette base une proposition de cotation. CHAPITRE VI Régime disciplinaire auquel est soumis l'agent mis à disposition

Art. 16.Durant la mise à disposition, l'agent reste soumis aux règles relatives au régime disciplinaire applicable au Ministère des Finances.

Art. 17.Tout manquement de l'agent mis à disposition est signifié par le commissaire général au Ministre des Finances qui décide si une procédure disciplinaire doit ou non être intentée. CHAPITRE VII. - Chargée des rémunérations, indemnités et allocations dues à l'agent mis à disposition

Art. 18.La rémunération, les indemnités et allocations de l'agent mis à disposition sont prises en charge par le Ministère de la Justice, conformément aux modalités suivantes.

Leur paiement est effectué par le Ministère des Finances, sur base des données qui sont fournies par le commissaire général.

Le Ministère de la Justice rembourse trimestriellement au Ministère des Finances les montants payés en vertu de l'alinéa 2. CHAPITRE VIII. - Décision de mettre fin à la mise à disposition

Art. 19.§ 1er. - Il peut être mis fin anticipativement à la mise à disposition : 1° sur demande de l'agent concerné, après avis du magistrat, du commissaire général et du commandant;2° sur demande motivée du Ministre de la Justice ou du magistrat, qui recueille l'avis du commissaire général et du commandant, après audition préalable de l'agent;le Ministre de la Justice recueille en outre l'avis du magistrat;

Il est mis fin à la mise à disposition lorsque l'agent est nommé au grade de directeur régional d'administration fiscale ou de président d'un comité d'acquisition ou lorsque l'échelle 13S2 est attribuée à l'agent titulaire du grade de directeur, sauf si le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice estiment conjointement que l'intérêt du service justifie le maintien de la mise à disposition.

La décision du Ministre des Finances mettant anticipativement fin à la mise à disposition conformément à l'alinéa 1er, 1° et à l'alinéa 2 peut être subordonnée à l'accomplissement d'un préavis de six mois au plus. § 2. Au terme de chaque période de trois ans visée à l'article 2, moyennant préavis donné par l'agent au moins trois mois avant l'expiration de ce terme, il peut être mis fin à la mise à disposition. CHAPITRE IX. - Remplacement de l'agent mis à disposition

Art. 20.Après avis du Directeur général de l'administration concernée, le Ministre des Finances peut décider selon les nécessités du service si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire doit être considéré comme vacant et ce, dès la mise à disposition. CHAPITRE X. - Retour de l'agent dans son administration d'origine à la fin de sa mise à disposition

Art. 21.Si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire a été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre emploi du même grade et de la même échelle de traitement définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence administrative antérieure.

Si aucun emploi du même grade et de la même échelle de traitement n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi définitivement vacant d'une échelle de traitement inférieure dans le même niveau, tout en conservant le bénéfice de son échelle de traitement. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où il y obtient, soit un emploi de son grade et de son échelle de traitement, soit une promotion dans le respect des dispositions qui régissent le classement des agents du Ministère des Finances.

Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que l'intéressé aurait occupé par promotion, changement de grade ou mutation obtenu par application de l'article 10. CHAPITRE XI. - Incompatibilités et interdictions

Art. 22.L'agent mis à disposition ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions dans son administration d'origine. Il ne peut pareillement communiquer à l'OCDEFO d'informations obtenues de la même façon, sauf dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière.

Art. 23.Après son retour dans son administration d'origine, l'agent ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions à l'OCDEFO. Il ne peut pareillement utiliser ou communiquer les informations qu'il a obtenues lors de sa mise à disposition, sauf dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière. CHAPITRE XII. - Dispositions diverses

Art. 24.Sans préjudice des articles 12 à 17, le commissaire général communique au Ministre des Finances toute information utile à la mise à jour du dossier individuel de l'agent mis à disposition.

Art. 25.L'administration d'origine communique à l'agent mis à disposition toutes circulaires, tout ordre de service et d'une manière générale toute la documentation, qu'elle adresse aux autres agents. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 27.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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