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Arrêté Royal du 22 décembre 2000
publié le 30 décembre 2000

Arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II

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ministere de la justice
numac
2000010146
pub.
30/12/2000
prom.
22/12/2000
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22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 7;

Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 22 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Fnances, donné le 27 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le <6;221>21 décembre 2000;

Vu l'urgence motivée, par le fait qu'il est absolument indispensable, afin d'assurer des conditions d'exploitation raisonnables, d'établir la liste et le nombre des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II avant le 1er janvier 2001, date à laquelle les exploitants doivent payer la taxe fiscale qui leurs permet de laisser en place leurs appareils au regard du Trésor;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné en date du 13 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée, dans les établissements de jeux de hasard de classe II, sont répartis selon les cinq catégories suivantes : 1° jeux de black-jack;2° jeux de courses;3° jeux de dés;4° jeux de poker;5° jeux de roulette. Le Roi fixe, sur la proposition du Ministre de la Justice, la liste des appareils de jeux de hasard qui entrent dans les cinq catégories ainsi définies.

Art. 2.§ 1. Le jeu de black-jack se joue sur un écran reprenant un jeu de cartes de 52 cartes standard. L'écran est renouvelé après chaque main. § 2. Les cartes ont la même valeur qu'au Black-Jack sur table : - 2/10 : valeur de la carte - Valet, Dame, Roi : 10 - As : 1 ou 11 Les règles de jeux sont identiques à celles applicables pour le Black-Jack de table. § 3. L'automate distribue les cartes et le joueur établit sa main. Une fois les mains déterminées, les mises sont payées en fonction des combinaisons gagnantes préétablies. En cas d'égalité, le joueur ne perd ni ne gagne.

Art. 3.§ 1er. Le jeu de course consiste à prévoir les résultats d'une course. § 2. Il s'agit de pari à la cote. Le joueur dispose de deux possibilités de miser : 1. soit il mise sur le gagnant;2. soit il mise sur le jumelé premier-deuxième. Une fois la course terminée et s'il a trouvé le résultat gagnant, le joueur est payé en fonction de la cote du gagnant ou des gagnants.

Art. 4.Le jeu de dés peut être mécanique ou électronique : 1) Le jeu mécanique de dés comprend 3 dés situés dans un tambour.Le joueur met le tambour en mouvement au moyen de la touche de démarrage, ci-après dénommée Start. Le joueur est payé en fonction des combinaisons préétablies. 2) Le jeu électronique de dés se compose d'un écran où sont lancés trois, quatre ou cinq dés selon la version du jeu.Le but poursuivi consiste en la réalisation d'une combinaison préétablie. Le joueur est payé en fonction de ces combinaisons.

Art. 5.Le jeu de poker se joue sur un écran reprenant un jeu de cartes de 52 ou 53 cartes standard, selon la formule de jeu choisie.

L'écran est renouvelé après chaque main.

Une fois la mise introduite, une touche permet la distribution des cartes. Après avoir évalué les cinq cartes, soit le joueur les garde, soit il remplace celles de son choix par de nouvelles. Le tirage est alors effectué. Si la main finale correspond à une combinaison désignée comme gagnante, le joueur reçoit le gain attribué à cette combinaison.

Art. 6.Le jeu de roulette peut être de type mécanique ou de type électronique.

Au niveau de la roulette mécanique, il suffit de prévoir la couleur sur laquelle la boule va s'immobiliser. Le jeu est composé d'une roulette couverte semblable à celle utilisée pour les jeux de table si ce n'est que les divisions ne sont représentées que par des cases de deux couleurs différentes.

Une fois la mise introduite, le joueur sélectionne la couleur sur laquelle il veut miser. Ensuite, la touche Start permet de lancer la roulette. Quand la bille s'immobilise dans une des cases, elle détermine la couleur gagnante. Le joueur est payé en fonction de son jeu et des combinaisons préétablies.

La roulette électronique se joue sur un écran à deux niveaux. Sur le premier niveau se trouve la table des mises où le joueur va disposer ses jetons virtuels. Sur le second écran, la roue s'affiche.

Une fois la mise introduite, le joueur peut placer ses jetons virtuels sur les cases de son choix. Ensuite, la touche Start permet de lancer la roulette. Quand la bille s'immobilise dans une des cases, elle détermine le numéro gagnant. Le joueur est payé en fonction de son jeu et des combinaisons préétablies.

Art. 7.Le nombre de jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II est limité à 30 appareils.

Art. 8.Les automates composés de quatre terminaux au maximum sont limités à trois par établissement.

Art. 9.Les exploitants ont 6 mois à dater de la mise en vigueur du présent arrêté pour mettre en conformité le nombre d'appareils et les appareils exploités avec les dispositions du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET

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