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Arrêté Royal du 22 décembre 2000
publié le 30 décembre 2000

Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III

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ministere de la justice
numac
2000010150
pub.
30/12/2000
prom.
22/12/2000
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22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 8 et 43, 4;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III;

Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 18 octobre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2000;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est absolument indispensable, afin d'assurer des conditions d'exploitation raisonnables, d'établir la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III et de déterminer leurs règles de fonctionnement avant le 1er janvier 2001, date à laquelle les exploitants doivent payer la taxe fiscale qui leurs permet de laisser en place leurs appareils au regard du Trésor;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné en date du 21 novembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Santé Publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les appareils de jeu dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III doivent répondre aux conditions suivantes : 1° ils ne peuvent être munis d'un dispositif de paiement automatique;2° la mise de base, c'est-à-dire le montant de base nécessaire pour faire fonctionner l'appareil, est limitée à dix francs, l'enjeu minimum étant égal à la mise de base et l'enjeu maximum à vingt-cinq fois la mise de base;3° une seule bille supplémentaire peut être acquise par partie, pour un prix qui est explicitement mentionné sur l'appareil et qui ne peut dépasser vingt-cinq fois la mise de base;4° l'enjeu maximum doit correspondre à une possibilité de gain maximum;5° l'enjeu doit être constitué en poussant un bouton prévu à cet effet sur l'appareil autant de fois que l'enjeu choisi contient de fois la mise de base;6° l'appareil ne peut être mis en marche qu'en y introduisant des pièces de monnaie d'une valeur maximale de cinquante francs;7° aucune commande à distance ne peut faire fonctionner l'appareil.

Art. 2.Les possibilités de gain ne peuvent en aucun cas dépasser deux mille fois la mise de base. Les gains doivent être attribués en une seule fois à la fin d'une partie, c'est-à-dire dès que les billes disponibles sur la base de l'enjeu choisi et, le cas échéant, la bille supplémentaire, ont été utilisées.

Art. 3.Le pourcentage restitué aux joueurs sous forme de gain s'élève à un minimum de 84 % de l'enjeu.

Art. 4.Le montant mentionné à l'article 1er, 2°, du présent arrêté, devra être lu, à partir du 1er janvier 2002, comme suit : « 0,25 EUR ».

Le montant mentionné à l'article 1er, 6°, du présent arrêté, devra être lu, à partir du 1er janvier 2002, comme suit : « 1,25 EUR ».

Art. 5.L'arrêté royal du 13 janvier 1975 portant la liste des appareils de jeu dont l'exploitation est autorisée est abrogé.

Art. 6.Les appareils dont l'exploitation est autorisée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être mis en conformité à cet arrêté dans un délai de six mois.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET

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