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Arrêté Royal du 22 décembre 2004
publié le 28 décembre 2004

Arrêté royal fixant les échelles de traitements des grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice

source
service public federal justice
numac
2004009887
pub.
28/12/2004
prom.
22/12/2004
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eli/arrete/2004/12/22/2004009887/moniteur
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22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant les échelles de traitements des grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, premier alinéa, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 février 2003;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier, modifié par les arrêtés royaux du 8 juillet 2001 et 4 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 12 juillet 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juin 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 juillet 2004;

Vu le protocole n° 276 du 22 juillet 2004 du Comité de secteur III - Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la réforme des carrières de certains agents des administrations de l'Etat;

Considérant la création et la transformation de grades particuliers dans les services extérieurs du Services des maisons de Justice;

Considérant qu'il est nécessaire de maintenir, compte tenu de la spécificité des maisons de justice, des échelles de traitements particulières;

Sur proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE îer. - Dispositions administratives

Article 1er.§ 1er. Sans préjudice des articles 1er à 4, les dispositions relatives à la carrière pécuniaire de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat applicables aux grades repris dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous s'appliquent aux agents titulaires d'un des grades de la colonne de droite du tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les dispositions visées au § 1er, qui se réfèrent à une échelle de traitement commune, reprise dans la colonne de gauche, s'appliquent à l'échelle de traitement particulière correspondante reprise dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les échelles de traitement des grades particuliers créés à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juillet 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice, sont fixées conformément à l'annexe 1er. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel en service dans les services extérieurs du Service des maisons de Justice qui ont été nommés d'office en application des articles 2 à 4 de l'arrêté royal du 12 juillet 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe 2. § 2. Les agents visés aux articles précédents conservent dans leur nouvelle échelle l'ancienneté pécuniaire acquise dans l'échelle de traitement qui était la leur.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er l'agent nommé au grade d'expert administratif judiciaire, revêtu auparavant du grade de secrétaire de direction, et qui bénéficiait à titre transitoire du maintien de l'échelle de traitement dans le tableau ci-dessous, est intégré dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne de droite du même tableau : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par cet agent est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er l'agent nommé au grade d'expert technique judiciaire (assistant de justice), revêtu auparavant du grade d'assistant de justice, et qui bénéficiait à titre transitoire du maintien de l'échelle de traitement dans le tableau ci-dessous, est intégré dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne de droite du même tableau : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par cet agent est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 6.§ 1er. - Les agents anciennement titulaires de l'échelle de traitement 26 F, avec l'échelle BT1S, obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade l'échelle de traitement 26IS. Ces agents obtiennent l'échelle de traitement BT2S, lorsqu'ils sont lauréats de 2 mesures de compétences. § 2. - Les agents anciennement titulaires de l'échelle de traitement 26 I, qui comptent au 1er octobre 2002 douze ans d'ancienneté de grade obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT2S dès qu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade. S'ils échouent, ils obtiennent, après dix-huit ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 28 E. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 2 § 3. - Les agents titulaires de l'échelle de traitement 28 F, peuvent participer à la mesure de compétence 3. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 13 juin 1999

Art. 7.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 8 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Aux services extérieurs du Service des maisons de Justice du Service public fédéral Justice est créé le grade suivant : - au rang 13 : directeur régional (Service des maisons de Justice) ».

Art. 8.A l'article 2, premier alinéa du même arrêté royal les mots « assistant de justice » sont remplacés par les mots « expert technique judiciaire (assistant de justice) » .

Art. 9.Les articles 3 et 5 du même arrêté royal sont abrogés.

Art. 10.L'article 6 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.La promotion visée à l'article 4 est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade. »

Art. 11.Les articles 8 à 10 du même arrêté royal sont abrogés.

Art. 12.L'article 16 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Le coordinateur auprès d'une maison de justice a droit à une allocation de fonction annuelle de 991,58 EUR. »

Art. 13.Les articles 18 et 19 du même arrêté royal sont abrogés.

Art. 14.A l'article 20, premier alinéa du même arrêté royal les mots « assistant de justice » sont remplacés par les mots « dénomination expert technique judiciaire (assistant de justice). »

Art. 15.A l'article 22 du même arrêté royal les mentions suivantes sont supprimées : - au rang 26 : assistant de justice - au rang 28 : assistant de justice principal - au rang 30 : agent d'accueil. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 16.Les articles 23 et 24 du même arrêté royal sont abrogés.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la création du niveau D et la transition du niveau 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des dispositions qui assurent la création du niveau C et la transition du niveau 2 vers le niveau C, qui entrent en vigueur le 1er juin 2002;3° des dispositions qui assurent la création du niveau B et la transition du niveau 2+ vers le niveau B, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 18.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à le 22 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

Annexe 1re Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 22 décembre 2004 fixant les échelles de traitements des grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

Annexe 2 Tableau de conversion des échelles de traitement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 22 décembre 2004 fixant les échelles de traitements des grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

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