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Arrêté Royal du 22 décembre 2004
publié le 27 janvier 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1989 déterminant les modalités suivant lesquelles l'Etat intervient dans le coût des prothèses dentaires pour les invalides de guerre et assimilés, et les orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre

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ministere de la defense
numac
2005007003
pub.
27/01/2005
prom.
22/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/22/2005007003/moniteur
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22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1989 déterminant les modalités suivant lesquelles l'Etat intervient dans le coût des prothèses dentaires pour les invalides de guerre et assimilés, et les orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1969 pub. 10/01/2012 numac 2011000855 source service public federal interieur Loi fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat, modifiée par l'article 154 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;

Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, notamment l'article 29, modifiée par la loi du 10 avril 2003 créant l'Institut des Vétérans;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, notamment l'article 4, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1989 déterminant les modalités suivant lesquelles l'Etat intervient dans le coût des prothèses dentaires pour les invalides de guerre et assimilés, et les orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu la proposition émise le 22 novembre 2003 par la Commission des soins de santé prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 septembre 1985;

Vu l'avis favorable du délégué du Ministre des Finances près de l'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, donné le 10 décembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 29 octobre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence résultant du fait que le présent arrêté contient des dispositions qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004 et qu'il importe que les mesures administratives d'ordre pratique puissent être prises sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, au 1er alinéa de la subdivision intitulée : « A - Prothèses fixes », il est ajouté le texte suivant : « Ce montant fixé à l'indice des prix à la consommation de 101,18 (base 1988) sera indexé annuellement selon l'indice des prix à la consommation du mois de janvier à partir de l'année 2004 ».

Art. 2.Dans l'article 1er, à la subdivision intitulée : « B. - Prothèses amovibles », le point « 1. En résine » est remplacé entièrement par le texte suivant : 1. En résine. Elles sont remboursées en fonction du nombre de dents selon le barème de la nomenclature des soins de santé. En cas d'adjonction de dent à une prothèse existante : a) première dent : selon le barème de la nomenclature des soins de santé;b) par dent supplémentaire : euro 21,07 : Pour ce type de prothèses, le délai de renouvellement est de 7 ans. Une seule réparation annuelle par prothèse est remboursée selon le barème de la nomenclature des soins de santé pour cette prestation.

Le rebasage selon la prestation prévue à la nomenclature est remboursé à 40 % du prix admis pour les prothèses en résine à raison de deux rebasages pour une période de 7 ans.

Art. 3.Dans l'article 1er, à la subdivision intitulée : « B - Prothèses amovibles », 1er alinéa du point « 2. Prothèses squelettiques », il est ajouté le texte suivant : « Ce montant fixé à l'indice des prix à la consommation de 101,18 (base 1988) sera indexé annuellement selon l'indice des prix à la consommation du mois de janvier à partir de l'année 2004 ».

Art. 4.Dans l'article 1er, il est ajouté une nouvelle subdivision : C - Attachements.

L'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre interviendra, par personne, à concurrence de maximum deux attachements supérieurs et deux attachements inférieurs pour un montant de euro 297,47 par attachement au 1er janvier 2004 et ce pour une période de douze ans.

Cette intervention sera soumise à l'accord préalable du médecin de l'Institut sur base d'une rapport médical justifiant le placement de l'attachement.

Le montant fixé par attachement sera indexé annuellement selon l'indice des prix à la consommation du mois de janvier à partir de l'année 2005.

Art. 5.Dans des cas individuels où les bénéficiaires des présentes dispositions ne peuvent être soignés de manière adéquate compte tenu des délais de renouvellement fixés, ceux-ci peuvent être réduits moyennant accord de la Commission ministérielle des Soins de Santé sur base d'un dossier justificatif qui lui aura été soumis.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 7.Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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