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Arrêté Royal du 22 décembre 2009
publié le 29 décembre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route

source
service public federal mobilite et transports
numac
2009014333
pub.
29/12/2009
prom.
22/12/2009
ELI
eli/arrete/2009/12/22/2009014333/moniteur
moniteur
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22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route, l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 juin 2009;

Vu l'urgence;

Considérant que, à cause des difficultés financières et bancaires actuelles, il est nécessaire de prévoir la possibilité de constituer le cautionnement requis par un dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations;

Vu l'avis 47.134/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La capacité financière peut également être attestée par un avis de cautionnement émanant de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le cautionnement doit être constitué en numéraire.

Les espèces déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations sont restituées au plus tôt neuf mois après la date à laquelle le transporteur a cessé d'être titulaire d'une licence de transport. Le délai de neuf mois est suspendu dans le cas où un créancier intente une action en justice et en fait notification à la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre recommandée à la poste. Il ne recommence à courir que le jour où la décision judiciaire définitive dans l'affaire opposant le transporteur et son créancier, passe en force de chose jugée ».

Art. 2.A l'article 16 du même arrêté royal le mot « solidaire » est inséré entre les mots « attestations de cautionnement » et « relatives ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre ayant le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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