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Arrêté Royal du 22 décembre 2009
publié le 17 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205736
pub.
17/06/2010
prom.
22/12/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 14 mai 2009 Programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92667/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : § 1er. "travailleur barémisé", le travailleur : a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; b) engagé auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris du personnel; c) engagé à partir du 1er janvier 2004 auprès : - de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, émanant de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel de la SPE. § 2. "entreprise" : l'entité juridique. CHAPITRE III. - Chèques-repas

Art. 3.A partir du 1er juin 2009, la valeur faciale du chèque-repas pour tous les travailleurs, qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, s'élève à 7 EUR. L'intervention de l'employeur est établie à 5,91 EUR, tandis que celle du travailleur est de 1,09 EUR. Cette disposition s'applique également aux intérimaires.

Cette disposition ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la convention collective de travail du 22 juin 1998 en ce qui concerne les chèques-repas. CHAPITRE IV. - Hospitalisation. Couverture

Art. 4.§ 1er. Pour la période indiquée au § 2, les garanties complémentaires suivantes sont octroyées en matière d'assurance hospitalisation : - les frais liés à l'usage de nouvelles techniques médicales sans intervention de l'INAMI, les matériels médicaux sans intervention de l'INAMI et les matériels de viscérosynthèse ou d'endoscopie sans ou avec intervention de l'INAMI, qui sont facturés pendant l'hospitalisation, sont remboursés à 100 p.c. avec un maximum de 2.500,00 EUR par assuré et par année d'assurance; - l'augmentation des interventions dans les transports médicaux nécessaires à un maximum de 620 EUR par assuré et par année d'assurance; - le "rooming-in" en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans avec un maximum de 25,00 EUR par jour; - les frais mortuaires mentionnés sur la facture d'hôpital; - les vaccinations préventives enregistrées portées en compte sur la facture d'hôpital; - les fécondations in-vitro pour autant qu'il y ait pour les traitements concernés une intervention de l'assurance maladie légale obligatoire. L'indemnisation est limitée à 500,00 EUR par cycle. § 2. La couverture hospitalisation telle que couverte par la dotation prévue par la convention collective de travail 1997 est garantie jusqu'à la conclusion de la convention collective de travail de programmation sociale 2011-2012. CHAPITRE V. - Soins de santé ambulatoires

Art. 5.La franchise soins de santé ambulatoires sera harmonisée à partir du 1er janvier 2009. Elle s'élèvera à 26,54 EUR (base 2004 = 100) pour tous les travailleurs, quelle que soit leur situation familiale.Elle sera indexée chaque année selon l'index applicable aux rémunérations de janvier. CHAPITRE VI. - Fonds Social Actifs

Art. 6.Une dotation complémentaire de 12 EUR (6 EUR en 2009) (base 2004 = 111,19) par travailleur actif est octroyée au Fonds social Actifs. CHAPITRE VII. - Prime liée à l'atteinte de résultats collectifs (convention collective de travail n° 90)

Art. 7.Une convention collective de travail sectorielle spécifique est conclue afin de préciser les règles communes s'appliquant aux entreprises qui feraient le choix de mettre en place l'octroi d'une prime liée à l'atteinte de résultats collectifs. CHAPITRE VIII. - Organisation du travail

Art. 8.Un groupe de travail paritaire est créé le cas échéant dans les entreprises pour traiter la problématique du temps de recouvrement des pauses en service continu. Ce groupe de travail examinera ou poursuivra ses réflexions sur cette problématique de manière pragmatique pour le 1er octobre 2009, date à laquelle le rapport sera communiqué à la commission paritaire. CHAPITRE IX. - Conditions de travail et de salaire minimales

Art. 9.Un groupe de travail paritaire examinera pour le 31 décembre 2009 au plus tard, le cas échéant, la mise en oeuvre de tous les aspects des conventions collective de travail de base sur les conditions de travail et de salaire minimales du secteur, dont principalement la convention collective de travail du 29 septembre 2003, chez les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du 1er janvier 2004. CHAPITRE X. - Groupes d'insertion

Art. 10.Pour les années 2009-2010, l'effort en matière de groupes d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale. La convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité est à cet effet prolongée pour les années 2009-2010. CHAPITRE XI. - Charte travail décent

Art. 11.Afin de participer à l'effort collectif visant à assurer le droit au travail décent au niveau international, les chartes qui existent en la matière seront centralisées auprès de la fédération des employeurs.

La fédération se chargera de communiquer ces textes aux autres membres de la fédération et aux organisations syndicales nationales sectorielles. CHAPITRE XII. - Durée de validité

Art. 12.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2009.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CHAPITRE XIII. - Paix sociale

Art. 13.Les parties signataires confirment la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, concernant la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire Commentaires paritaires Programmation sociale 2009-2010 Soins de santé ambulatoires, assurance hospitalisation et avantages tarifaires Les pensionnés travailleurs "Conditions de travail 2002" ne bénéficient pas des soins de santé ambulatoires, de la couverture hospitalisation ou des avantages tarifaires.

Toutefois, en cas de problèmes individuels d'un(e) veuf(ve) ou d'un orphelin d'un travailleur "Conditions de travail 2002" ces avantages peuvent être octroyés par le fonds social local ou par le fonds social spécifique pensionnés s'il y en a un et si ceci est prévu dans le règlement.

Commentaire article 5 : La franchise des soins ambulatoires de 26,54 EUR (base 2004 = 100) correspond au montant de 24,79 EUR (base 1996 = 106,27) initialement applicable pour un isolé.

Fonds social Actifs Les fonds sociaux décideront de l'affection la plus adéquate de ce complément.

Les employeurs ne s'opposent pas à ce que l'augmentation de cette dotation soit utilisée à des mesures en faveur des pensionnés.

Déplacements Dans le cadre de l'application de la convention collective de travail n° 19octies du Conseil national du travail, il est convenu que l'article 6 de la convention collective de travail du 13 mai 2004 relative aux déplacements de service et mutations ne doit pas être modifié, étant donné que les règles actuelles sont conformes à ladite convention collective de travail n° 19octies.Il n'y a pas de demande des partenaires sociaux de modifier l'intervention patronale dans le transport au moyen du véhicule privé des travailleurs, à savoir de 60 p.c. en moyenne sur base des tarifs de l'abonnement officiel mensuel de train 2e classe.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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