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Arrêté Royal du 22 décembre 2010
publié le 29 décembre 2010

Arrêté royal concernant la forme de la licence de classe F1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité

source
service public federal justice
numac
2010009987
pub.
29/12/2010
prom.
22/12/2010
ELI
eli/arrete/2010/12/22/2010009987/moniteur
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22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal concernant la forme de la licence de classe F1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Introduction Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution de l'article 43/7, 1., 2., 3. et 4., de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard), inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur belge du 1er février 2010), habilitant le Roi à déterminer la forme de la licence de classe F1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1, les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité, ainsi que les règles de fonctionnement de paris. 2. Commentaire des articles L'article 1er indique que la licence de classe F1 doit être demandée par lettre recommandée ou par la voie électronique, au moyen d'un formulaire modèle.Ce formulaire modèle est joint au présent arrêté royal à l'annexe Ire.

L'article 2 prévoit que la demande de licence sera traitée dans les six mois par la Commission des jeux de hasard. La notification de la décision se fait par lettre recommandée. En cas de décision favorable, la licence, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté, est délivrée à l'intéressé.

L'article 3 dispose que le titulaire de la licence de classe F1 est tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des paris organisés et à la régularité de leur fonctionnement. Cela permet à la Commission des jeux de hasard de sanctionner l'intéressé par le biais d'une procédure administrative dans le cas où celui-ci est informé ou est censé être informé de l'existence d'irrégularités.

L'article 4 dispose que le titulaire de la licence de classe F1 doit tenir une comptabilité distincte sur les paris organisés. Les données comptables doivent pouvoir être présentées sur demande de la Commission des jeux de hasard, pour chaque type de pari et chaque titulaire d'une licence de classe F2 (c'est-à-dire ceux qui engageront les paris pour le compte du titulaire de la licence de classe F1).

Cela garantit à la Commission des jeux de hasard la possibilité, en cas d'irrégularités ou de réclamations et/ou de plaintes, d'exercer un contrôle sur les sommes misées. Une obligation analogue sera instaurée (dans un arrêté royal séparé) pour les titulaires de licence de classe F2, ce qui permettra de comparer les deux catégories de données aux fins de contrôle.

L'article 5 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur.

L'annexe I contient le formulaire modèle à remplir pour demander une licence de classe F1. Il a été établi par analogie avec le formulaire de demande existant pour une licence de classe E. Le demandeur doit indiquer les paris qu'il souhaite organiser, à savoir des paris sur des événements, des paris sur des événements sportifs (autres que des courses hippiques) et/ou des paris sur des courses hippiques. Pour l'organisation de paris mutuels sur des courses hippiques qui ont lieu à l'étranger, le titulaire de la licence de classe F1 devra toutefois introduire une demande subséquente séparée, conformément au règlement prévu dans un arrêté royal séparé.

La demande de licence doit être accompagnée d'un certain nombre de documents et justificatifs requis par la loi, parmi lesquels l'attestation du service public fédéral Finances dont question à l'article 76/1 de la loi sur les jeux de hasard.

L'annexe II contient le modèle de licence de classe F1 par analogie avec les autres licences existantes. Le type de paris organisés y sera mentionné.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal concernant la forme de la licence de classe F1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43/7, 1., 2., 3. et 4., inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010;

Vu l'avis 48.246/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur, du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Forme de la licence de classe F1 et modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1

Article 1er.La demande de licence de classe F1 est introduite d'une des manières suivantes : -par lettre recommandée, auprès de la Commission des jeux de hasard, dénommée ci-après la Commission, au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe Ire au présent arrêté. La Commission envoie ce formulaire sur simple demande au demandeur; - par voie électronique via l'application mise à disposition à cet effet par les autorités fédérales. Dans ce cas, la déclaration remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée.

Art. 2.La demande sera traitée dans un délai de six mois à dater de la réception de la lettre recommandée à la poste ou de la réception de la demande de licence introduite par voie électronique, visée à l'article 1er.

La notification de la décision de la Commission à l'intéressé se fait par lettre recommandée à la poste.

En cas de décision favorable, la Commission délivre à l'intéressé une licence de classe F1, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté. CHAPITRE II. - Obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité

Art. 3.Le titulaire de la licence est tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des paris organisés et à la régularité de leur fonctionnement.

Art. 4.Le titulaire de la licence doit tenir une comptabilité distincte sur les paris organisés. Sur simple demande de la Commission des jeux de hasard, il est tenu de présenter les données comptables pour chaque type de pari et chaque titulaire d'une licence F2. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 6.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

Annexe Ire à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licences de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 ainsi que les oglibations auquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

Annexe II à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licences de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 ainsi que les oglibations auquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

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