Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 décembre 2016
publié le 12 janvier 2017

Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2016

source
service public federal interieur et service public federal securite sociale
numac
2016000800
pub.
12/01/2017
prom.
22/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/22/2016000800/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2016


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, attribue pour l'exercice 2016, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, une allocation sociale fédérale, en compensation partielle des cotisations dont elles sont redevables à l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS).

Pour les zones monocommunales, l'allocation est attribuée à la commune tandis que, pour les zones pluricommunales, elle est octroyée à la zone de police. Dans les deux cas, le montant octroyé est payé par l'Autorité fédérale à l'ORPSS. L'ORPSS reçoit ces fonds pour le compte des communes ou zones de police pluricommunales visées et les déduits des cotisations dont ces communes ou zones de police lui sont redevables.

L'enveloppe initiale a été calculée selon les modalités explicitées dans l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003, paru au Moniteur belge le 21 janvier 2003. Comme décrit dans ce même arrêté, cette année-là fut déjà le début de la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (90 %) à une répartition selon la clé de répartition scientifique (10 %), communément dénommée « norme KUL ». Cette transition allait de pair avec le lancement d'un système de solidarité complémentaire.

Les montants pour l'année 2016 sont obtenus en multipliant les montants attribués par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2015 - publié au Moniteur belge du 31 décembre 2015 - par le taux de croissance de 1,2 %, inflation prévue en 2015 par la circulaire ABB5/430/2015/1137 relative au Budget initial 2016 du Service public fédéral Budget et Contrôle de gestion.

Par l'effet de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 portant exécution de certaines de ses dispositions, les zones de police sont redevables en 2015 d'une cotisation patronale de 34 % de la masse salariale à l'ORPSS. La loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives prévoit pour sa part que « Une subvention à charge du Trésor public (A savoir l'allocation sociale fédérale) est accordé aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la cotisation patronale visée à l'article 5 (pour les pensions). » Comme défini par l'arrêté royal du 6 janvier 2003 mentionné ci-dessus, l'enveloppe initiale de la dotation sociale fédérale - qui a été reconduite jusqu'à présent par indexations successives - a été définie sur base d'une contribution patronale pour les pensions de 20 % de la masse salariale des gendarmes et militaires transférés.

L'exécution conforme de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer implique qu'il soit effectivement tenu compte de l'augmentation en 2016 de la cotisation patronale pour les pensions et que la part de la dotation sociale fédérale consacrée à la compensation de ces cotisations évolue donc de 31 à 34 %.

En ce qui concerne le mécanisme de solidarité complémentaire, le gouvernement a décidé de prolonger la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (30 %) à une répartition selon une clé de répartition scientifique (70 %), communément dénommée "norme KUL", avec maintien des mêmes règles pour le système de solidarité que les années précédentes.

Le système de solidarité prend effet lorsque le résultat du calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 est plus favorable que le résultat à 30 %/70 %.

Ce mécanisme de solidarité consiste à octroyer le montant à 100 % aux zones dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et également au quartile q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières.

Pour les zones qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q3 (zone non frontalière), le résultat, calculé à l'aide de la clé de répartition 30 %/70 %, sera majoré de la moitié de la différence entre le résultat calculé à 100 % et celui calculé en application de la clé de répartition 35 %/70 %.

Les notions de quartiles 1 et 2 sont liées aux moyens fiscaux d'une zone de police, exprimée par le biais du revenu imposable par habitant. Le quartile indique la position d'une zone de police dans les listings, triés par ordre décroissant, de revenus imposables par habitant. Une zone du 1er quartile se situe parmi les 25 % d'observations au bas de la liste (fait donc partie des 25 % des zones de police « les plus pauvres »), une zone du 2ème quartile se situe entre les 25 % et 50 % des observations (cette zone est donc « moins pauvre »), une zone du 3ème quartile se trouve entre les 50 % et 75 % des observations (cette zone est donc « plus riche que la moyenne ») et une zone du 4ème quartile se trouve dans les 25 % les plus élevés de l'ensemble.

Cette solidarité est soutenue par les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3, où le calcul selon la clé de répartition 30 %/70 % est plus avantageux que le calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002.

Les zones de police précitées relevant de la situation 1 ou 3 octroient chacune par solidarité un même pourcentage de la différence positive entre, d'une part, le résultat, pour leur zone, du calcul visé à l'article 4 et, d'autre part, le résultat, pour leur zone, du calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale serait réparti en fonction du coefficient salarial.

Le pourcentage qui est appliqué sur la différence positive équivaut à 100 fois le rapport entre, d'une part, au numérateur, le montant total qui doit être octroyé par solidarité aux zones de police dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et q3 (zone frontalière) comme fixé à l'article 5, en plus du calcul fixé à l'article 4 et d'autre part, au dénominateur, le total de toutes les différences positives susmentionnées des zones de police concernées dans la situation 1 ou 3.

Une annexe est jointe à l'arrêté royal. Celle-ci mentionne par zone de police les montants de l'allocation sociale qui sont octroyés, selon le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2016 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale, l'article 46, 1° ;

Vu la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, les articles 10 à 16;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 12 août 2016;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 9 novembre 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2016;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et du Ministre de de la Sécurité et de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par : 1° "norme KUL" : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;2° "Situation 1" : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;3° "Situation 2" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;4° "Situation 3" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;5° "Situation 6" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;6° "Quartile q1" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001;7° "Quartile q2" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;8° "ORPSS" : Office des régimes particuliers de sécurité sociale;9° "LPI" : Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; 10° "Rémunération fixe" : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; 11° "Coefficient salarial" : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés à la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.

Art. 2.Pour l'année 2016, une allocation sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'ORPSS.

Art. 3.L'allocation fédérale visée à l'article 2 est imputée sur le fonds d'attribution 66.44.B à concurrence du crédit disponible de 150.109.338,75 EUR. Ce montant est payé à l'ORPSS. L'ORPSS reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2016 .

Art. 4.70 % du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 189 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 30 % restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial.

Art. 5.Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.

Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1 ou q2, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.

Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100% du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.

Art. 6.La répartition du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

Annexe à l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2016 .

Zone de police - Politiezone

Allocation sociale Sociale toelage

5267

Genappe/Nivelles

611.980,25

5268

Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize

549.398,66

5269

La Hulpe/Lasne/Rixensart

461.983,25

5270

Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain

500.403,22

5271

Wavre

444.010,04

5272

Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt

293.028,28

5273

Braine-l'Alleud

307.363,21

5274

Waterloo

306.678,89

5275

Ottignies-Louvain-La-Neuve

414.936,16

5276

Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies

517.928,03

5277

Liège

4.980.732,32

5278

Neupré/Seraing

1.150.393,59

5279

Herstal

451.480,87

5280

Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne

467.655,80

5281

Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé

853.966,31

5282

Flémalle

323.526,26

5283

Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz

756.347,23

5284

Ans/Saint-Nicolas

633.996,16

5285

Awans/Grâce-Hollogne

492.956,45

5286

Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme

457.469,48

5287

Jalhay/Spa/Theux

548.906,48

5288

Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt

946.440,39

5289

Dison/Pepinster/Verviers

1.219.480,06

5290

Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes

725.189,95

5291

Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith)

895.197,16

5292

Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren

1.321.810,39

5293

Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges

412.582,37

5294

Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze

754.859,24

5295

Huy

527.239,98

5296

Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/ Tinlot

909.094,35

5297

Arlon/Attert/Habay/Martelange

1.123.471,49

5298

Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger

718.751,75

5299

Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton

1.028.649,97

5300

Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm

2.118.296,53

5301

Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre

1.616.452,46

5302

Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin

1.264.623,91

5303

Namur

1.800.761,46

5304

Eghezée/Gembloux/La Bruyère

486.895,41

5305

Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey

842.601,85

5306

Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville

590.696,61

5307

Sambreville/Sombreffe

480.098,81

5308

Jemeppe-Sur-Sambre

227.013,85

5309

Florennes/Walcourt

648.141,65

5310

Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois

628.421,47

5311

Couvin/Viroinval

586.482,33

5312

Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir

1.171.265,72

5313

Houyet/Rochefort

615.172,78

5314

Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze

949.198,22

5315

Cerfontaine/Doische/Philippeville

727.721,22

5316

Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai

1.565.306,41

5317

Mouscron

786.909,47

5318

Comines-Warneton

453.263,36

5319

Beloeil/Leuze-en-Hainaut

585.813,94

5320

Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq

569.945,38

5321

Bernissart/Péruwelz

672.130,17

5322

Ath

429.342,73

5323

Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines

672.130,31

5324

Mons/Quévy

2.033.397,33

5325

La Louvière

924.489,04

5326

Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly

579.785,11

5327

Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain

1.510.421,42

5328

Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies

1.077.874,55

5329

Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain

702.376,49

5330

Charleroi

3.606.808,21

5331

Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes

664.171,82

5332

Anderlues/Binche

602.231,36

5333

Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château

555.081,34

5334

Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance

727.483,18

5335

Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe

788.801,30

5336

Courcelles/Fontaine l'Evêque

743.187,73

5337

Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles

657.408,31

5338

Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin

563.448,11

5339

Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles

5.340.312,72

5340

Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/ Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean

1.061.115,06

5341

Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest

2.272.815,98

5342

Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort

1.431.472,69

5343

Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre

1.197.728,34

5344

Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode

1.120.070,36

5345

Antwerpen

5.206.343,65

5346

Zwijndrecht

209.608,33

5347

Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle

555.995,60

5348

Kapellen/Stabroek

296.541,17

5349

Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint

625.831,34

5350

Essen/Kalmthout/Wuustwezel

575.208,12

5351

Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem

529.020,38

5352

Brasschaat

377.455,23

5353

Schoten

315.645,17

5354

Ranst/Zandhoven

402.123,54

5355

Brecht/Malle/Schilde/Zoersel

658.399,13

5356

Bornem/Puurs/Sint-Amands

415.658,42

5359

Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver

554.982,84

5360

Lier

465.423,82

5361

Berlaar/Nijlen

404.423,85

5362

Heist-op-den-Berg

418.989,81

5363

Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel

626.815,88

5364

Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar

1.396.162,50

5365

Herselt/Hulshout/Westerlo

460.092,86

5366

Geel/Laakdal/Meerhout

762.444,53

5367

Arendonk/Ravels/Retie

581.117,07

5368

Balen/Dessel/Mol

690.626,52

5369

Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar

647.630,59

5371

Lommel

360.160,27

5372

Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt

505.030,43

5373

Beringen/Ham/Tessenderlo

686.471,78

5375

Heusden-Zolder

323.912,04

5376

Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden

597.927,71

5377

Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer

1.074.886,99

5379

Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen

756.485,54

5380

Herstappe/Tongeren

790.734,04

5381

Bilzen/Hoeselt/Riemst

883.580,92

5382

Voeren

316.945,93

5383

Dilsen-Stokkem/Maaseik

824.459,00

5385

Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode

780.511,83

5388

Leuven

1.074.004,47

5389

Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge

591.743,82

5390

Landen/Linter/Zoutleeuw

354.962,84

5391

Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek

322.337,10

5392

Hoegaarden/Tienen

521.953,91

5393

Herent/Kortenberg

330.120,51

5394

Aarschot

332.214,75

5395

Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen

290.233,47

5396

Diest/Scherpenheuvel-Zichem

646.275,25

5397

Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee

295.057,33

5398

Tervuren

206.167,72

5399

Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo

284.564,67

5400

Zaventem

427.291,97

5401

Kraainem/Wezembeek-Oppem

234.446,25

5402

Hoeilaart/Overijse

323.632,90

5403

Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode

281.111,12

5405

Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen

416.358,75

5406

Dilbeek

404.586,90

5407

Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat

483.686,19

5408

Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel

686.670,65

5409

Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise

397.196,97

5410

Grimbergen

351.489,25

5411

Machelen/Vilvoorde

547.683,15

5412

Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst

366.808,41

5415

Gent

3.237.570,48

5416

Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate

784.585,26

5417

Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins

714.198,60

5418

Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele

635.668,72

5419

De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem

448.684,87

5420

Deinze/Zulte

578.210,00

5421

Assenede/Evergem

541.417,16

5422

Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem

411.235,55

5423

Aalter/Knesselare

317.280,48

5424

Maldegem

365.387,61

5425

Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem

767.820,44

5426

Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm

458.800,68

5427

Ronse

353.270,21

5428

Geraardsbergen/Lierde

406.893,77

5429

Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem

615.543,07

5432

Sint-Niklaas

718.269,21

5433

Kruibeke/Temse

486.704,15

5434

Lokeren

488.525,65

5435

Hamme/Waasmunster

291.290,49

5436

Berlare/Zele

482.198,18

5437

Buggenhout/Lebbeke

303.039,39

5438

Laarne/Wetteren/Wichelen

515.403,39

5439

Denderleeuw/Haaltert

466.986,81

5440

Aalst

968.121,85

5441

Erpe-Mere/Lede

494.724,19

5442

Ninove

411.387,56

5443

Dendermonde

711.619,70

5444

Brugge

1.605.479,24

5445

Blankenberge/Zuienkerke

319.573,66

5446

Damme/Knokke-Heist

557.649,38

5447

Beernem/Oostkamp/Zedelgem

823.935,23

5448

Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene

955.659,20

5449

Oostende

797.334,89

5450

Bredene/De Haan

306.097,08

5451

Middelkerke

331.897,21

5452

Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout

886.553,33

5453

Hooglede/Izegem/Roeselare

994.657,40

5454

Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke

466.865,84

5455

Ledegem/Menen/Wevelgem

804.077,46

5456

Kortrijk/Kuurne/Lendelede

1.120.784,77

5457

Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem

860.840,18

5458

Deerlijk/Harelbeke

266.005,50

5459

Alveringem/Lo-Reninge/Veurne

655.011,30

5460

Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark

937.687,96

5461

De Panne/Koksijde/Nieuwpoort

821.430,56

5462

Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke

2.073.722,00

5853

Lanaken/Maasmechelen

1.207.496,15

5888

As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren

1.385.060,45

5904

Beveren /Sint-Gillis-Waas /Stekene

949.912,28

5905

Beersel/ Halle/ Sint-Pieters-Leeuw

985.746,45

5906

Mechelen/Willebroek

1.211.641,40

5907

Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen

1.804.062,67

TOTAL

150.109.338,75


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2016 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2016.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

^