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Arrêté Royal du 22 décembre 2016
publié le 29 décembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016024299
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29/12/2016
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22/12/2016
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22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009225 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section financement, donnés le 22 septembre 2016 et le 25 octobre

2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2016;

Vu l'avis 60.489/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 12, § 2, a), 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2006, les mots « ainsi qu'une intervention dans les frais des primes d'assurance `responsabilité civile professionnelle' des médecins » sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 décembre 2012, 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les pansements, à l'exclusion des pansements actifs qui, avant le 1er janvier 2008, étaient pris en charge par l'assurance maladie-invalidité; ».

Art. 3.Dans l'article 30, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juin 2003, est remplacé par ce qui suit : « Le taux d'intérêt ainsi calculé est fixé par Nous au début de chaque exercice.»; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2017, est fixé à 2,68 %.».

Art. 4.Dans l'article 42, § 1er, 11e opération, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2006, 3° est abrogé.

Art. 5.L'article 47bis, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est abrogé.

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 51bis rédigé comme suit : «

Art. 51bis.Au 1er janvier 2017, les montants attribués conformément à l'article 50, § 1er et à l'article 51, § 1er, tels que fixés à leur valeur au 31 décembre 2016, sont diminués de dix pourcent par hôpital. ».

Art. 7.L'article 53, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53.Afin de répondre aux obligations légales concernant le médecin-chef, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée d'un montant forfaitaire par lit de 258,85 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux généraux privés, de 257,34 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux généraux publics, de 259 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux psychiatriques privés et de 257,48 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux psychiatriques publics.

Le forfait est calculé, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui pris en considération lors de la fixation du dernier budget des moyens financiers notifié. ».

Art. 8.L'article 54, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 54.Afin de satisfaire à l'obligation de désignation d'un réviseur d'entreprise prévue à l'article 80 de la loi sur les hôpitaux, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée d'un montant forfaitaire par lit de : 1° pour les hôpitaux psychiatriques : 28,19 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour le secteur privé et de 27,63 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour le secteur public;2° pour les hôpitaux généraux : 54,97 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour le secteur privé et 54,73 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour le secteur public. Le forfait est calculé, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui pris en considération lors de la fixation du dernier budget des moyens financiers notifié. ».

Art. 9.Dans l'article 55, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2016, les mots « dans l'arrêté royal du 1er octobre 2002 fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, » sont insérés après le mot « établissement, »;2° le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est remplacé par ce qui suit : « § 3.La partie variable est constituée d'un montant par lit fixé comme suit : 1° pour les hôpitaux non psychiatriques, un montant supplémentaire de 331,82 euros (valeur au 1er janvier 2017) par lit, à l'exception des lits d'index A, T, K, IB, Aj, An, Kj, Kn, Tj, Tn et Sp psychogériatriques et de 103,84 euros (valeur au 1er janvier 2017) par lit d'index A, T, K, IB, Aj, An, Kj, Kn, Tj, Tn et Sp psychogériatriques;2° pour les hôpitaux psychiatriques, un montant supplémentaire de 80,35 euros (valeur au 1er janvier 2017) par lit sous les index A, T, K, IB, Aj, An, Kj, Kn, Tj, Tn et Sp psychogériatriques. Cette répartition est réalisée, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

A partir du 1er juillet 2017, cette répartition est réalisée en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui pris en considération lors de la fixation du dernier budget des moyens financiers notifié. ».

Art. 10.L'article 58 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2009, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Un montant supplémentaire de 861.676,17 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux généraux et de 232.126,63 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux psychiatriques est réparti au prorata du nombre de lits de chaque hôpital.

Cette répartition est réalisée, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

A partir du 1er juillet 2017, cette répartition est réalisée en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui pris en considération lors de la fixation du dernier budget des moyens financiers notifié. ».

Art. 11.Dans l'article 63, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mai 2016, les mots « au 1er janvier 2016 à 42.913.349 euros » sont remplacés par les mots « au 1er janvier 2017 à 41.663.349 euros ».

Art. 12.Dans l'article 63quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit : « Afin de financer le fonctionnement des équipes algologiques multidisciplinaires, la sous-partie B4 des hôpitaux concernés est augmentée d'un montant forfaitaire, exprimé à la valeur au 1er janvier 2017, calculé comme suit :

Samenstelling

Referen-tieloon-kost (EUR)

Voor de eerste 100 bedden

+ per begonnen schijf van 100 bijkomende bedden

Composition

coût salarial de référence (EUR)

Pour les 100 premiers lits

+ par tranche entamée de 100 lits supplémentaires

Arts

122.400

0,10 VTE

0,01 VTE

Médecin

122.400

0,10 ETP

0,01 ETP

Verpleegkundige

59.160

0,22 VTE

0,10 VTE

Infirmier

59.160

0,22 ETP

0,10 ETP

Psycholoog

70.380

0,22 VTE

0,02 VTE

psychologue

70.380

0,22 ETP

0,02 ETP


Le forfait est calculé, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui pris en considération lors de la fixation du dernier budget des moyens financiers notifié. ».

Art. 13.Dans l'article 63quinquies du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 2015, les alinéas 3 à 6 sont remplacés par ce qui suit : « Pour financer les coûts de fonctionnement de l'équipe multidisciplinaire d'hémovigilance-transfusion, un budget de 4.426.800 euros (valeur au 1er janvier 2017) est réparti entre les hôpitaux concernés selon les modalités suivantes : 1° un forfait de 10.200 euros (valeur au 1er janvier 2017) est octroyé à chaque hôpital pour financer l'équipement (software) nécessaire à la traçabilité et au contrôle des produits sanguins; 2° dans une enveloppe de 1.020.000 euros (valeur au 1er janvier 2017), un montant complémentaire lié à la consommation de poches de sang par l'hôpital est calculé comme suit : X = A * B/C où : A = budget disponible de 1.020.000 euros;

B = nombre de poches de sang consommées dans l'hôpital concerné;

C = nombre de total de poches de sang consommées dans tous les hôpitaux concernés. 3° un montant complémentaire de 2.346.000 d'euros (valeur 1er janvier 2017) est octroyé au prorata du nombre de lits pondérés. Les pondérations suivantes sont appliquées aux index de lits : 1 point pour les lits E, M, G et L; 2 points pour les lits C, D, C+D, I et NIC. Cette répartition est réalisée, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, étant entendu que 2 % des lits justifiés C, D et E, avec un minimum de 6 lits, sont considérés comme des lits à caractère intensif, et le nombre de poches de sang tel qu'utilisé pour le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016.

A partir du 1er juillet 2017, cette répartition est réalisée en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, étant entendu que 2 % des lits justifiés C, D et E, avec un minimum de 6 lits, sont considérés comme des lits à caractère intensif. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui pris en considération lors de la fixation du dernier budget des moyens financiers notifié. Pour le calcul, il est également tenu compte du nombre de poches de sang consommées la pénultième année avant l'exercice concerné dans chaque hôpital tel que fourni par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. ».

Art. 14.Dans l'article 63sexies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° un nombre est obtenu en multipliant le nombre total de lits par le coefficient NPERCIZ de l'antépénultième année précédant celle de l'exercice considéré, tel que défini dans l'annexe 8 du présent arrêté. Le forfait est calculé, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui pris en considération lors de la fixation du dernier budget des moyens financiers notifié. »; 2° l'alinéa 4 commençant par les mots « Pour la fixation » est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 63septies, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 8 janvier 2015, les alinéas 4 à 6 sont remplacés par ce qui suit : « Afin de financer le fonctionnement de l'équipe nutritionnelle, la sous-partie B4 des hôpitaux concernés est augmentée d'un montant forfaitaire, basé sur le nombre de lits d'index C, D, C+D, I, E, G, Sp, Sp soins palliatifs, A, Aj, An, T, K, Kj et Kn.

Le calcul s'effectue comme suit : 1° à chaque lit pris en considération est associé un nombre de points, qui tient compte du risque de dénutrition, établi comme suit : - lit C : 5,10 points - lit D : 7,45 points - lit C+D, I : 6,275 points - lit E : 8,5 points - lit G : 7,15 points - lit Sp, Sp pall : 5,44 points - lit A, Aj, An, T, K, Kj et Kn : 6,24 points. Le forfait est calculé, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, étant entendu que 2 % des lits justifiés C, D et E, avec un minimum de 6 lits, sont considérés comme des lits à caractère intensif.

A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, étant entendu que 2 % des lits justifiés C, D et E, avec un minimum de 6 lits, sont considérés comme des lits à caractère intensif. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui pris en considération lors de la fixation du dernier budget des moyens financiers notifié; 2° un total de points est calculé pour chaque hôpital; 3° un forfait de 15.300 euros (valeur au 1er janvier 2017) est garanti à chaque hôpital concerné et couvre les 800 premiers points; 4° un montant complémentaire est calculé en multipliant le nombre de points dépassant 800 par un montant de 2,66 euros (valeur au 1er janvier 2017).».

Art. 16.Dans le même arrêté, l'article 72, abrogé par l'arrêté royal du 16 mai 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 72.Au 1er janvier 2017, une économie de 18,7 millions d'euros est répartie entre les hôpitaux au prorata de la valeur du total des sous-partie B1 et B2 de chaque hôpital, telles que notifiées au 1er juillet 2016, par rapport à la valeur du total des sous-partie B1 et B2 du Royaume, telles que notifiées au 1er juillet 2016. ».

Art. 17.L'article 74, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2006, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Au 1er janvier 2017, un montant de 1.139.746 euros est diminué du montant (M) calculé au § 1er fixé à sa valeur au 31 décembre 2016.

Ce montant est réparti entre les hôpitaux concernés au prorata du montant (M) dont ils disposaient, en application du § 1er, au 31 décembre 2016. ».

Art. 18.L'article 74ter, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, est complété par les alinéas 4 et 5 rédigés comme suit : « le forfait est calculé, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui pris en considération lors de la fixation du dernier budget des moyens financiers notifié. ».

Art. 19.L'article 77, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Au 1er janvier 2017, un montant de 2.985.254 euros est diminué du montant calculé au § 2 fixé à sa valeur au 31 décembre 2016. Ce montant est réparti entre les hôpitaux concernés au prorata du montant dont ils disposaient en application de cet article 77, § 2, au 31 décembre 2016. ».

Art. 20.Dans l'article 92 du même arrêté, 8, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, est abrogé.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 22.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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