Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 décembre 2016
publié le 16 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 24quinquies du 27 septembre 2016, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, modifiée par les conventions collectives de travail nos 24bis du 6 décembre 1983, 24ter du 8 octobre 1985 et 24quater du 21 décembre 1993

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205938
pub.
16/01/2017
prom.
22/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/22/2016205938/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 24quinquies du 27 septembre 2016, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, modifiée par les conventions collectives de travail nos 24bis du 6 décembre 1983, 24ter du 8 octobre 1985 et 24quater du 21 décembre 1993 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 24quinquies du 27 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, modifiée par les conventions collectives de travail nos 24bis du 6 décembre 1983, 24ter du 8 octobre 1985 et 24quater du 21 décembre 1993.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 24 quinquies du 27 septembre 2016 Modification de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, modifiée par les conventions collectives de travail nos 24bis du 6 décembre 1983, 24ter du 8 octobre 1985 et 24quater du 21 décembre 1993 (Convention enregistrée le 7 octobre 2016 sous le numéro 135342/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs;

Vu la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer;

Vu la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, enregistrée le 20 octobre 1975 sous le numéro 3558/CO/300, telle que modifiée par les conventions collectives de travail n° 24bis du 6 décembre 1983, enregistrée le 4 janvier 1984 sous le numéro 10542/CO/300, n° 24ter du 8 octobre 1985, enregistrée le 16 octobre 1985 sous le numéro 15135/CO/300, et n° 24quater du 21 décembre 1993, enregistrée le 11 janvier 1994 sous le numéro 34717/CO/300;

Considérant que la directive 75/129/CEE a été codifiée et abrogée par la directive 98/59/CE;

Considérant que la directive (UE) 2015/1794 modifie le champ d'application de la directive 98/59/CE;

Considérant qu'il convient d'adapter la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 à ces modifications;

Considérant l'avis n° 1.992 que le Conseil national du Travail a émis à ce sujet le 27 septembre 2016;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - l'Union des Classes moyennes; - "De Unie van Zelfstandige Ondernemers"; - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 27 septembre 2016, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.L'article 1er de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, remplacé par la convention collective de travail n° 24quater du 21 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit : "

Article 1er.La présente convention a pour objet de fixer la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en cas de licenciements collectifs, conformément à la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs.".

Commentaire Il convient d'actualiser l'article 1er de la convention collective de travail n° 24, étant donné que la directive 75/129/CEE a été codifiée et abrogée par la directive 98/59/CE. L'article 8 de la directive 98/59/CE dispose que les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la directive 98/59/CE.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, remplacé par la convention collective de travail n° 24ter du 8 octobre 1985, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.Les obligations de la présente convention ne s'appliquent pas aux entreprises qui occupent des travailleurs dans le cadre de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées, sauf si les licenciements collectifs de ces travailleurs sont effectués avant le terme ou l'accomplissement de ces contrats.".

Commentaire La directive (UE) 2015/1794 supprime le point c) de l'article 1er, paragraphe 2 de la directive 98/59/CE. Cette disposition prévoyait que la directive 98/59/CE ne s'appliquait pas aux "équipages de navires de mer". L'exclusion concernait donc la marine marchande et la pêche.

En raison de cette exclusion, il a également été prévu dans la convention collective de travail n° 24 que les dispositions de cette dernière ne s'appliquent pas aux entreprises qui occupent des pêcheurs de mer ou des marins de la marine marchande. Vu la modification apportée à la directive 98/59/CE par la directive (UE) 2015/1794, il convient de lever cette exclusion.

Art. 3.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 4 juin 2016.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail n° 24quinquies du 27 septembre 2016, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, modifiée par les conventions collectives de travail nos 24bis du 6 décembre 1983, 24ter du 8 octobre 1985 et 24quater du 21 décembre 1993 Modification du commentaire de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 24bis du 6 décembre 1983, 24ter du 8 octobre 1985 et 24quater du 21 décembre 1993 Le 27 septembre 2016, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail modifiant la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs.

La modification apportée à l'article 5 de la convention collective de travail n° 24 a pour objectif de mettre le champ d'application de cette convention collective de travail en conformité avec le champ d'application de la directive 98/59/CE, tel que modifié par la directive (UE) 2015/1794.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire de modifier le commentaire de la convention collective de travail n° 24 comme suit : Commentaire de l'article 5 de la convention collective de travail n° 24 Le commentaire de l'article 5 est remplacé par ce qui suit : "Il résulte de l'esprit et de l'économie de la Directive de la CEE citée dans le préambule, comme de l'article 5 que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises saisonnières.".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^