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Arrêté Royal du 22 février 1998
publié le 10 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, portant modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012075
pub.
10/03/1998
prom.
22/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/22/1998012075/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 FEVRIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, portant modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, portant modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 11 juin 1997 Modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46012/CO/218) La Fédération des entreprises de Belgique (FEB), au nom des organisations patronales représentées à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC), ont conclu, en séance de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés du 11 juin 1997 la convention collective de travail suivante.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Art. 2.L'article 15 de la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est reportée.

Art. 3.Un article 18bis qui est libellé comme suit est inséré à la convention collective de travail du 12 mai 1997, précitée : "

Art. 18bis.L'employeur peut, pour les employés entrant effectivement en prépension après le 2 janvier 1997 en application de l'article 17 de la convention collective de travail du 19 mai 1995 obtenir à charge du "Fonds social" le remboursement de l'indemnité complémentaire pendant 3 ans à partir du moment où l'employé concerné a atteint l'âge de 58 ans.

Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant prévu par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.".

Art. 4.Article 20, § 4 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés est remplacée par les dispositions suivantes. "

Art. 20.§ 4. Sans préjudice de l'application des annales basées sur l'âge et/ou l'ancienneté découlant d'un barème acquis au niveau de l'entreprise, les avantages prévus au paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux employés qui reçoivent, pendant la durée de la présente convention, selon des augmentations du salaire et/ou d'autres avantages effectivement payés au moins équivalents à ceux qui sont fixés ci-dessus.

Ces augmentations et/ou avantages de quelque nature qu'il soient sont à valoir par employé pour leur valeur en montant brut sur les augmentations prévues par la présente convention.

Si les avantages de quelque nature qu'ils soient ne peuvent pas être évalués pour leur valeur brute et/ou ne peuvent être calculés pour chaque travailleur individuellement, ces avantages pourront être imputés aux obligations du § 3 ci-dessus à condition que : 1. dans les entreprises avec une délégation syndicale, une convention collective de travail soit conclue avec toutes les organisations syndicales, représentées au sein de la délégation syndicale et 2.dans les autres entreprises, une convention collective de travail soit soumise à la commission paritaire pour approbation.".

Art. 5.La présente convention collective de travail à la même durée de validité que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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