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Arrêté Royal du 22 février 1998
publié le 29 mai 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, interprétative de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'accord sectoriel 1997-1998 dans le secteur de l'assurance

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012110
pub.
29/05/1998
prom.
22/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/22/1998012110/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 FEVRIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, interprétative de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'accord sectoriel 1997-1998 dans le secteur de l'assurance (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, interprétative de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'accord sectoriel 1997-1998 dans le secteur de l'assurance.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 12 juin 1997 Interprétation de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'accord sectoriel pour les années 1997-1998 dans le secteur de l'assurance (Convention enregistrée le 19 septembre 1997, sous le numéro 45194/CO/306) Préambule.

Cette convention collective de travail constitue la convention interprétative de la convention du 15 mai 1997 relative à l'accord sectoriel pour les années 1997-1998 dans le secteur de l'assurance.

Les parties conviennent d'établir avant le 30 juin 1997 une coordination des conventions collectives de travail des 15 mai 1997 et 12 juin 1997 et de la déposer sous la forme d'une convention collective de travail. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances. CHAPITRE II. - Flexibilité

Art. 2.Les employeurs confirment leur volonté d'organiser, ensemble avec les organisations syndicales, la flexibilité dans le secteur plutôt qu'à l'extérieur de celui-ci.

L'Union professionnelle des entreprises d'assurances belges et étrangères opérant en Belgique (UPEA) réaffirme la volonté des entreprises d'assurances de rejeter toute flexibilité sauvage, linéaire et généralisée; elle veut au contraire s'inscrire dans un concept de "flexi-sécurité".

Art. 3.Travailleurs concernés.

L'ensemble des travailleurs concernés par les horaires décalés, tels que définis à l'article 12 de la deuxième partie - durée du travail - de la convention collective de travail du 15 mai 1997 dans le cadre de l'alinéa 2 (call-center), ainsi qu'à l'alinéa 3 (fonctions d'appui) ne peut en aucun cas dépasser : - soit 5 p.c. des travailleurs occupés dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 200 travailleurs; - soit maximum 10 travailleurs occupés dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 travailleurs.

Par travailleurs concernés, il y a lieu de comprendre le nombre de travailleurs qui effectuent effectivement des prestations dans le cadre d'un horaire décalé durant l'année civile. Il ne s'agit donc en aucune manière du nombre de travailleurs effectuant simultanément des prestations en horaire décalé.

Art. 4.Mise en oeuvre.

La mise en oeuvre pratique des horaires décalés s'articule autour de deux phases de concertation distinctes qui n'ont aucun ordre chronologique l'une envers l'autre : - La détermination des horaires qui pourront par la suite être utilisés dans le cadre des horaires décalés. Celle-ci se fera au moyen d'une modification du règlement de travail, et ce conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/10/2014 numac 2014000683 source service public federal interieur Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui nécessite dès lors un accord de l'ensemble des organisations syndicales représentées dans l'entreprise. - La mise en oeuvre pratique ainsi que la définition des modalités d'application concrètes de ces horaires nécessite un accord avec la délégation syndicale. Par délégation syndicale il y a lieu de comprendre la majorité de la délégation syndicale représentée dans l'entreprise concernée. En aucun cas, une convention collective de travail en la matière ne pourra être signée par un seul syndicat minoritaire au sein de cette entreprise.

Art. 5.Conditions de travail.

L'article 14, alinéa 2 de la convention collective de travail précitée ("Ces conditions pourront prévoir prioritairement une réduction supplémentaire de la durée hebdomadaire de travail") doit s'interpréter comme suit : "Ces conditions devront prévoir une réduction supplémentaire de la durée hebdomadaire de travail". CHAPITRE III. - Emploi Commentaire.

Concernant le point 1 du chapitre III - emploi - de la Ie partie de la convention collective de travail du 15 mai 1997 "Plan jeune + 350", l'UPEA confirme sa volonté, conformément aux dispositions contenues sous cet intitulé, de recruter 350 jeunes demandeurs d'emploi dans le secteur afin à la fois de leur procurer une expérience en entreprise et de leur assurer, pendant les heures de travail, une formation complémentaire équivalent au moins à la durée de leur occupation de travail dans l'entreprise, ceci de manière à maximaliser leur chance d'être engagés au terme de leur stage.

Art. 6.Evaluation.

Une évaluation sera opérée dans le courant du deuxième trimestre de 1998, de manière à apprécier à la fois le respect du nombre de 350 personnes concernées par le projet ainsi que le succès de l'opération au niveau des engagements à l'issue du stage. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 mai 1997 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée pour le 1er janvier de chaque année et pour la première fois pour le 1er janvier 1999, par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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