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Arrêté Royal du 22 février 1998
publié le 18 mars 1998

Arrêté royal instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022123
pub.
18/03/1998
prom.
22/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/22/1998022123/moniteur
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22 FEVRIER 1998. Arrêté royal instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à exécuter l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Il concerne la déclaration immédiate de l'emploi (D.I.E.), qui s'inscrit dans le projet d'introduction d'une seule déclaration multifonctionnelle, permettant à l'employeur de communiquer à un seul interlocuteur toutes les données relatives à l'emploi, aux salaires et au temps de travail de son personnel.

Afin de pouvoir garantir ce principe, à savoir la collecte unique des informations sur l'emploi, le salaire et le temps de travail, il convient, dans une première étape, de prévoir la communication de certaines données de base de début et de fin de la relation de travail, les informations plus détaillées continuant à faire l'objet d'une déclaration périodique.

En effet, actuellement, l'ONSS, organisme de collecte des données relatives aux travailleurs, ne connaît l'existence du début ou de la fin d'une relation de travail que lorsque l'employeur introduit sa déclaration trimestrielle, c'est-à-dire, avec un retard pouvant aller jusqu'à 4 mois par rapport à la date de survenue de l'événement.

Le but de la déclaration immédiate est donc de permettre à l'ONSS de connaître, dans les meilleurs délais, les dates de début et de fin des relations de travail afin de pouvoir, d'une part, les intégrer dans ses fichiers en vue de la déclaration trimestrielle et, d'autre part, de les communiquer aux autres organismes membres du réseau de la Banque-Carrefour, afin d'éviter à l'employeur de multiples correspondances.

La déclaration immédiate dont il est question dans cet arrêté, est donc effectuée lorsqu'un événement déterminé se produit, tel qu'un recrutement ou la cessation d'une relation de travail, et que ledit événement se rapporte exclusivement à des informations présentant un caractère stable, telle que l'identité du travailleur et de l'employeur. Pour effectuer la déclaration immédiate, les employeurs peuvent faire appel aux services d'un secrétariat social agréé d'employeurs.

Cette déclaration a été généralisée depuis le 1er septembre 1993 en France sous la dénomination "Déclaration préalable à l'embauche". Nos voisins du Sud entendent de la sorte lutter contre le travail au noir.

Tout employeur doit, avant d'engager un travailleur, déclarer celui-ci à l'URSSAF (Unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'Allocations familiales).

La D.I.E. instaurée ici offre toutefois davantage de possibilités.

Dans le cadre de la modernisation de la sécurité sociale, il convient d'attirer l'attention sur le fait que la D.I.E. entraînera une rationalisation et une optimalisation de l'immatriculation, de la déclaration et des procédures de perception et de traitement des cotisations sociales. Les données ici visées s'intégreront, de manière optimale, dans un réseau d'échange électronique. Pour ce faire, on veillera à ce que l'échange de données se réalise essentiellement par voie électronique, sur la base de messages standardisés et structurés qui peuvent être transmis par le biais des réseaux télématiques existants. Des mesures seront adoptées afin d'inciter les employeurs, et plus particulièrement les petits employeurs, à faire la déclaration multifonctionnelle par voie électronique.

Dans le but de faciliter et de garantir la transmission de données correctes et fiables, l'identification du travailleur (et de l'employeur si celui-ci est une personne physique) se fera au moyen de la carte d'identité sociale. Dans un souci de fiabilité, les données qui y figurent seront de préférence lues électroniquement.

Il s'ensuivra une réduction de la charge administrative des employeurs : les informations étant transmises en une seule fois et mises à disposition des institutions du réseau de la Banque-Carrefour de manière centralisée, les demandes d'information sur papier sont réduites.

Par ailleurs, la déclaration immédiate constituera un instrument efficace dans le cadre de la lutte contre le travail au noir.

Enfin, la déclaration immédiate de ces événements permettra aux responsables de la politique sociale de suivre sur une base permanente et fiable l'évolution de l'emploi et l'efficacité des mesures en faveur de l'emploi aux niveaux macro-économique et micro-économique.

Elle permettra d'établir un lien entre l'occupation et la déclaration.

Ensuite, la mobilité des travailleurs et dès lors les glissements sur le marché du travail pourront être analysés rapidement alors qu'à l'heure actuelle, les chiffres relatifs à l'évolution de l'emploi ne sont connus qu'avec un retard de plusieurs mois, en les déduisant des déclarations ONSS. Cet instrument aura des conséquences positives dans le cadre de l'analyse de l'évolution du budget de la gestion globale de la sécurité sociale.

Il convient de noter que certains secteurs utilisent déjà un système analogue visant à éviter l'occupation frauduleuse de travailleurs. Il s'agit principalement des Commissions paritaires de la construction et du transport de personnes par bus.

La mise en oeuvre, au 1er octobre 1998, de la carte d'identité sociale comme instrument d'identification unique des travailleurs dans les secteurs social et fiscal rend possible la mise en place d'un système général, géré par l'ONSS et l'ONSS-APL, organismes percepteurs des cotisations sociales et chargés de la collecte des données individuelles relatives aux salaires et aux prestations des travailleurs.

Ce système, du fait de la fiabilité technique de la carte d'identité sociale, sera de nature à accroître la sécurité recherchée par les systèmes existants dans les secteurs précités.

C'est pourquoi ces derniers sont seuls visés dans l'immédiat par le processus mis en place, celui-ci pouvant s'étendre progressivement en fonction des besoins et en accord avec les partenaires sociaux.

Examen des articles

Article 1er.Cet article définit le champ d'application de la déclaration immédiate de l'emploi.

Ce champ d'application est déterminé en fonction des champs de compétences actuels des Commissions paritaires de la construction et du transport et est donc susceptible de varier en fonction de l'évolution de ceux-ci.

Art. 2.Cet article détermine : 1) quelles données doivent être communiquées et à quel moment, à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. Les données concernent l'identification de l'employeur et du travailleur, ainsi que la date et le moment de l'entrée en service, c'est-à-dire, le début de l'emploi effectif. L'identification de l'employeur se fait par le numéro sous lequel il est inscrit à l'Office national. L'identification du travailleur se fait par le numéro d'identification de sécurité sociale. Ensuite, il convient de mentionner le numéro de la carte d'identité sociale. Au cas où ces numéros sont inexistants, d'autres données pourraient être communiquées (il s'agit surtout des travailleurs détachés).

La communication de la date et du moment de l'entrée en service permet de connaître tous les travailleurs, avant tout contrôle. .

Les données communiquées doivent également permettre la suppression des déclarations imposées dans d'autres secteurs (allocations familiales, accidents de travail et vacances annuelles). 2) Ensuite, la sortie de service doit être notifiée à l'Office national, au plus tard le jour ouvrable qui suit.Puisque toutes les entrées et sorties de service seront communiquées, il devient possible, comme indiqué auparavant, de contrôler plus rapidement l'effet de toutes les mesures pour l'emploi, et d'analyser les glissements sur le marché de travail.

Par ailleurs, l'Office national, après la réception de la première déclaration, octroie immédiatement un code D.I.E. à l'employeur. Ce code constitue, pour l'employeur, la preuve que la déclaration immédiate de l'emploi a été faite de façon correcte. De plus, pour toute déclaration susmentionnée, l'Office national est tenu d'envoyer, au plus tard dans les dix jours ouvrables après sa réception, un avis à l'employeur en guise de confirmation des données enregistrées. Cet avis sera, si possible, envoyé par voie électronique. Si l'employeur ne conteste pas l'avis dans un délai de cinq jours ouvrables après son envoi, il acquerra une force probante, sauf erreur matérielle.

Art. 3.Les déclarations doivent s'effectuer par voie électronique, sauf dérogations prévues par l'institution pour les employeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de le faire faute de moyens techniques adéquats. Cette situation est approuvée par l'institution en référence à la nature des moyens techniques déjà mis en oeuvre ou à mettre en oeuvre par chaque employeur pour effectuer les déclarations périodiques. La sortie de service doit être communiquée de la même façon dans les plus brefs délais. Par voie électronique, il faut entendre une communication "on line".

Art. 4.Les communications doivent être conservées, durant une période de six mois, suivant les modalités pratiques prévues pour les documents sociaux.

Art. 5.Cet article concerne le contrôle. Les agents désignés surveillent le respect de cet arrêté et de ses arrêtés d'exécution, conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail.

Art. 6.Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté au 1er octobre 1998.

Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 23 décembre 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions", a donné le 30 décembre 1997 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, la demande d'urgence est motivée par le fait « que la mise en place de la D.I.E. doit accompagner l'introduction de la carte d'identité sociale et que, dans ce cadre, les discussions techniques avec les secteurs concernés devront être menées rapidement, les principes relatifs à cette déclaration doivent être arrêtés sans délai. A cela s'ajoute que les institutions publiques chargées de recueillir cette déclaration et d'assurer sa transmission par voie électronique doivent pouvoir disposer des bases légales et réglementaires nécessaires au développement des divers instruments nécessaires ».

Bien que le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de tous les éléments voulus pour apprécier avec précision la motivation susmentionnée, il estime devoir néanmoins souligner qu'au cas où il serait fait application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'adéquation de la motivation à reproduire dans le préambule pourra être vérifiée ensuite, tant par le Conseil d'Etat, section d'administration, que par les cours et tribunaux.

En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

Cet examen commande de formuler les observations ci-après.

PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet d'instaurer, pour certaines catégories d'employeurs, l'obligation de déclarer immédiatement le début et la fin de l'occupation de personnel à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, ci-après dénommée l'"institution". Les données que l'employeur devra communiquer à l'occasion de la déclaration immédiate à l'institution, sont des données déterminées et connues, selon le cas, à la date du début ou de la fin de l'occupation (voir l'article 2 du projet). Il faut distinguer ces données de celles qui ne sont connues que sur une base périodique ou à l'issue de périodes fixes et qui continuent à faire l'objet d'une obligation de déclaration périodique (1).

Le projet règle la procédure de déclaration et prévoit notamment, à cet égard, que l'institution communique un code spécifique (dénommé "code D.I.E. » dans le projet) à l'employeur qui a effectué une déclaration visée par le projet (article 2, § 3).

Le projet part de l'hypothèse que l'employeur doit, en principe, communiquer les données en cause par voie électronique à l'institution, encore que cette dernière puisse décider que les employeurs se trouvant dans l'impossibilité de communiquer les données par voie électronique, peuvent également les transmettre au moyen d'un document établi par l'institution (article 3).

En outre, le projet fait à l'employeur l'obligation de conserver, pendant un certain délai, les avis que lui a communiqués l'institution, ainsi que le code et les données enregistrées (article 4). Le projet règle également la surveillance du respect de l'arrêté et de ses arrêtés d'exécution (article 5) et prévoit des sanctions (article 6).

La réglementation en projet entrera en vigueur le 1er octobre 1998 (article 7), date qui doit être mise en relation avec l'instauration de la carte d'identité sociale. 2. Sous réserve des observations qui seront formulées ci-après sous les points 3 et 4, la réglementation en projet tient un fondement légal suffisant de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. En effet, cette disposition légale confère au Roi le pouvoir d'apporter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modifications en ce qui concerne le mode de collecte des données indispensables à l'application de la sécurité sociale et de la fiscalité auprès des employeurs et des assurés sociaux, la gestion des données se faisant conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Selon la même disposition légale, le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue de promouvoir et de régler la collecte par voie électronique, ainsi que la qualité des données. (1) Pour illustrer cette dernière catégorie de données, les travaux préparatoires de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ont fait mention des salaires et prestations de travail effectives (Doc.parl., Chambre, 1995-96, n° 607/1, p. 29).

Il ressort clairement des travaux préparatoires du chapitre premier du titre X de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer - dans lequel figure l'article 38 - qu'en édictant ces dispositions, le législateur a cherché à instaurer une déclaration multifonctionnelle dans le domaine de la sécurité sociale et qu'il a voulu expressément scinder cette déclaration en une déclaration immédiate et une déclaration périodique. Il résulte également des travaux préparatoires que le législateur a eu pour but de stimuler la réalisation de ces déclarations par voie électronique (1). La réglementation en projet vise à atteindre ces objectifs en ce qui concerne la déclaration immédiate. 3. L'article 1er, alinéa 2, du projet prévoit que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application de la réglementation en projet, tel qu'il est défini à l'alinéa 1er de l'article 1er (dans la version néerlandaise, il faut remplacer le mot "wijzigen" par le mot "uitbreiden" (2). Une pareille attribution de compétence ne peut toutefois se concilier avec la règle énoncée à l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En effet, elle a trait à un élément essentiel de la réglementation en projet - le champ d'application - et aurait pour effet que cet élément serait dispensé de l'obligation de confirmation que le législateur a imposée par l'article 51, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu, notamment, des dispositions du chapitre premier du titre X de la loi, en ce compris l'article 38, à l'exécution duquel le projet examiné tend à pourvoir (1).

L'article 1er, alinéa 2, doit dès lors être omis du projet (2). 4. L'article 6 du projet prévoit des sanctions. Il résulte de l'article 14 de la Constitution que l'établissement des peines est une matière réservée au législateur. Si ce dernier entend déléguer au Roi son pouvoir d'assortir de sanctions les injonctions et interdictions désignées par lui, il faut le prévoir expressément et le législateur doit, en outre, fixer les taux minimums et maximums de la peine. L'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne satisfait cependant ni à l'une ni à l'autre condition.

L'article 6 est donc dépourvu du fondement légal requis et doit dès lors être omis du projet.

EXAMEN DU TEXTE Préambule Il conviendrait de rédiger comme suit les quatrième à sixième alinéas du préambule : « Vu l'urgence motivée par le fait que ... (la suite comme dans le projet);

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Article 1er Il conviendrait de remplacer, dans le texte néerlandais, les mots "de Paritaire Comités van de bouw (nr. 124) en van het transport (nr. 140)" par les mots "de Paritaire Comités voor het bouwbedrijf (nr. 124) en voor het vervoer (nr.140)". (1) Doc.parl., Chambre, 1995-96, n° 607/1, pp. 28-30. (2) Il appert que le texte français de l'article 1er, alinéa 2, du projet, qui fait usage du mot « étendre », rend de manière adéquate l'intention des auteurs du projet.(1) Les arrêtés en cause cessent de produire leurs effets à la fin du sixième mois qui suit leur entrée en vigueur, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.(2) Le champ d'application de la réglementation en projet pourra toujours être étendu à l'avenir, en vertu de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dès lors que le législateur n'a fixé aucune date limite pour l'exécution de cette disposition.Les arrêtés éventuellement pris dans ce but devront toutefois être confirmés par le législateur.

Article 2 1. Selon l'article 2, § 1er, alinéa 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le délai de communication des données à l'institution. Cette délégation s'inspire sans doute de considérations d'ordre technique. Ainsi rédigée, cette disposition est néanmoins trop peu précise et trop générale pour pouvoir être considérée comme admissible. Il appartient dès lors au gouvernement de préciser la délégation concernée en désignant les critères sur la base desquels le délai prévu pour la communication des données pourra être modifié. 2. Au paragraphe 2, il faudrait remplacer les mots "visé au § 5" par les mots "visé au § 3".3. Selon l'alinéa 3 de l'article 2, § 3, les avis prévus aux alinéas 1er et 2 de ce paragraphe, deviendront "définitifs" si l'employeur ne conteste pas les données mentionnées dans ces avis dans un délai de cinq jours ouvrables après l'envoi de ceux-ci. La question se pose de savoir si le caractère "définitif" des avis fait également obstacle à ce que des données qui s'avèrent erronées et qui, par le réseau de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, seront mises telles quelles à la disposition de toutes les institutions de sécurité sociale, pourront encore être rectifiées, une fois écoulé le délai de cinq jours ouvrables. Si pareille possibilité de rectification n'est pas exclue, il est préférable de l'exprimer explicitement dans le texte du projet.

Par ailleurs, il ressort des explications fournies par le délégué du gouvernement que, toujours en ce qui concerne l'alinéa 3 de l'article 2, § 3, il y aurait lieu de supprimer les mots "ou de la déclaration de modification".

Article 3 1. Il ne semble pas exclu que les compétences que cet article tend à conférer aux institutions soient en partie d'ordre réglementaire. Pareilles compétences ne peuvent être déléguées, en principe, à des organismes publics. Compte tenu toutefois du haut degré de technicité de la matière concernée, la délégation de compétences aux institutions pourrait se justifier, sous cette réserve qu'il serait recommandé néanmoins de donner, ne fût-ce que dans le rapport au Roi, quelques précisions quant à la délimitation exacte des compétences ainsi déléguées. 2. Le rapport au Roi indique que, hormis les exceptions visées à l'article 3, alinéa 2, du projet, toutes les déclarations doivent être communiquées par voie électronique.Selon l'article 3, alinéa 1er, du projet, seules les données visées à l'article 2, § 2, à savoir les déclarations effectuées à la fin de l'emploi, devraient toutefois être communiquées par cette voie.

Dans la mesure où il peut être admis qu'en l'espèce, le rapport au Roi traduit le mieux l'intention des auteurs du projet, il faudrait écrire à l'article 3, alinéa 1er : "L'employeur transmet, par voie électronique, les données visées à l'article 2, §§ 1er et 2,... » .

Article 4 La référence à "l'article 2, § 5" doit être remplacée par une référence à "l'article 2, § 3".

Au surplus, il faut éviter de semer la confusion quant à la période exacte pendant laquelle l'employeur doit conserver les avis. En effet, l'article 4 du projet fait mention d'une période de six mois, alors que le rapport au Roi prévoit respectivement une période de cinq ans (version néerlandaise) et une période de six mois (version française).

La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, président de chambre, M. Van Damme et P. Lemmens, conseillers d'Etat;

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. G. Van Haegendoren, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.

Le greffier, F. Lievens.

Le président, W. Deroover.

22 FEVRIER 1998. - Arrêté royal instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 38;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale du 19 décembre 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que la mise en place de la D.I.E. doit accompagner l'introduction de la carte d'identité sociale et que, dans ce cadre, les discussions techniques avec les secteurs concernés devront être menées rapidement, les principes relatifs à cette déclaration doivent être arrêtés sans délai.

A cela s'ajoute que les institutions publiques chargées de recueillir cette déclaration et d'assurer sa transmission par voie électronique doivent pouvoir disposer des bases légales et règlementaires nécessaires au développement des divers instruments nécessaires.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction. § 2. Le présent arrêté s'applique également aux employeurs qui, pour tout ou en partie de leurs ouvriers, ressortissent à la commission paritaire du transport et qui appartiennent au sous-secteur du « transport en commun par voie terrestre ».

Par « sous-secteur du transport en commun par voie terrestre », on entend les employeurs qui relèvent de la commission paritaire du transport et qui s'occupent de : - services occasionnels, services de navette et services réguliers internationaux; - services réguliers; - services réguliers spécialisés; - services de navettes vers les aéroports, ports, etc.. au moyen de véhicules de moins de 9 places; - transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxi et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la Région du siège de l'entreprise;

Les employeurs visés au présent paragraphe sont tenus par le présent arrêté tant en ce qui concerne les ouvriers que les employés.

Art. 2.§ 1er. L'employeur doit communiquer à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, dénommée ci-après l'institution, les données suivantes : a) le numéro sous lequel l'employeur est inscrit à l'institution;ou, si ce numéro n'est pas disponible, le nom, le prénom et la résidence principale s'il s'agit d'une personne physique ou la raison sociale, la forme juridique et le siège social s'il s'agit d'une personne morale; . b) le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur, visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; - ou, si ce numéro est inexistant, le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance et la résidence principale du travailleur; c) le numéro de la carte d'identité sociale, visé à l'article 2, alinéa 3, 7° de l'arrêté royal précité du 18 décembre 1996;d) la date et l'heure de l'entrée en service;e) le cas échéant, la preuve que la carte d'identité sociale a été lue électroniquement, telle que déterminée par l'institution. Ces données doivent être communiquées au plus tard au moment où le travailleur débute ses prestations. § 2. En outre, l'employeur doit, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin de l'emploi déclaré, communiquer à l'institution, outre le code D.I.E., visé au § 3, ou les données visées au § 1er, alinéa 1er, a) à c), la date et le moment de sortie de service. § 3. Après réception de la déclaration visée au § 1er, l'institution communique immédiatement à l'employeur, un code D.I.E. Dans les dix jours ouvrables au plus tard, après la réception de la déclaration, l'institution envoie à l'employeur un avis avec ce code D.I.E., accompagné des données enregistrées.

Dans les dix jours ouvrables au plus tard après la réception de la déclaration visée au § 2, l'institution envoie à l'employeur un avis avec le code D.I.E. existant et les données enregistrées.

Si l'employeur ne conteste pas les données mentionnées dans les avis, prévus aux alinéas 1er et 2, dans un délai de cinq jours ouvrables après l'envoi de ces avis, ceux-ci deviennent définitifs, sauf erreur matérielle, et constitueront la preuve de la déclaration immédiate de l'emploi ou de sortie de service.

Art. 3.L'employeur transmet, par voie électronique, les données visées à l'article 2, §§ 1er et 2, dans la forme et suivant les modalités déterminées par l'institution.

En outre, l'institution détermine les cas dans lesquels les employeurs, qui se trouvent selon celle-ci, dans l'impossibilité de faire la communication par voie électronique faute de moyens techniques adéquats, peuvent, en dérogation à l'alinéa 1er, effectuer cette déclaration par l'envoi d'un document établi par l'institution, de la manière qu'elle détermine.

Art. 4.L'employeur conserve les avis, visés à l'article 2, § 3, pendant une période de six mois, après réception de ceux-ci, selon les modalités définies par les articles 22 à 24 inclus de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.

Art. 5.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les inspecteurs sociaux surveillent le respect du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.

Ces agents exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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