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Arrêté Royal du 22 février 2005
publié le 10 mars 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011116
pub.
10/03/2005
prom.
22/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/22/2005011116/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 14;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour véhicules à moteur, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 30 novembre 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 14 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 24 mai 2004;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Considérant la Directive 2003/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 2003 modifiant la Directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 37.775/1, donné le 25 novembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur, remplacé par l'arrêté royal du 30 novembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Les essences pour véhicules à moteur qui sont mises sur le marché sont classées en deux types : 1° les essences sans plomb : toute essence dont le degré de contamination par les composés de plomb, calculé en plomb, n'excède pas 0,005 g Pb/l, avec les dénominations suivantes : a) Essence sans plomb 95 RON;b) Essence sans plomb 98 RON. Les essences sans plomb d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg doivent être disponibles sur le territoire belge au plus tard le 1er janvier 2005, sur une base géographique judicieusement équilibrée.

A partir du 1er janvier 2009 seul ce type d'essence peut être mis sur le marché. 2° l'essence avec plomb : l'essence conforme à tous les paramètres de la norme NBN EN 228, à l'exception de la teneur en plomb qui ne peut pas dépasser 0,15 g/l.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de la Protection de la Consommation et Notre Ministre de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme Fr. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

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