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Arrêté Royal du 22 février 2019
publié le 05 mars 2019

Arrêté royal fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019040568
pub.
05/03/2019
prom.
22/02/2019
ELI
eli/arrete/2019/02/22/2019040568/moniteur
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22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, l'article 11, § 2, l'article 26, modifié par la loi du 30 juillet 2018, les articles 65, 67, 69, 71 et 145, 9° ;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;

Vu l'avis de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, donné le 15 juin 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions économiques, donné le 29 juin 2017 ;

Vu l'avis 64.685/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi : la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ;2° Collège : le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, créé par l'article 32 de la loi ;3° Conseil supérieur : le Conseil supérieur des professions économiques, créé par l'article 54 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales ;4° Institut : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises visé à l'article 64 de la loi ;5° assemblée générale : l'assemblée générale de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, visée à l'article 66 de la loi ;6° Conseil : le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;7° registre public : le registre public visé à l'article 10 de la loi ;8° chiffre d'affaires : le chiffre d'affaires visé à l'article 96 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés. CHAPITRE 2. - Financement de l'Institut

Art. 2.§ 1er. Les réviseurs d'entreprises et les cabinets d'audit enregistrés en Belgique conformément à l'article 10, § 2, de la loi paient chaque année les cotisations suivantes pour couvrir le financement des frais de fonctionnement de l'Institut : 1° une cotisation fixe dont le montant ne peut être supérieur à 5.000 euros. Ce montant de 5.000 euros est lié à l'indice des prix à la consommation et est indexé chaque année le 1er janvier. L'indexation se fera la première fois au 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indice de référence sera l'index des prix à la consommation du mois précédent l'entrée en vigueur du présent arrêté ; 2° une cotisation complémentaire variable calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé en Belgique et/ou du nombre de mandats de commissaires ;cette cotisation ne peut être supérieure à 2 pourcent du chiffre d'affaires annuel soumis à la T.V.A. et peut être fixée à un montant minimum. § 2. Annuellement, l'assemblée générale détermine le montant des cotisations fixes ainsi que, le cas échéant, le pourcentage des cotisations variables.

Elle fixe toutes les modalités particulières qui sont utiles pour le calcul des cotisations. § 3. Les réviseurs d'entreprises et les cabinets d'audit enregistrés communiquent leur chiffre d'affaires réalisé en Belgique ainsi que le nombre de mandats de commissaires, dans les délais et selon les modalités fixés par le Conseil. § 4. La moitié des cotisations fixes et variables est réclamée au cours de chaque semestre. La première moitié de la cotisation variable est un acompte calculé sur la base de la déclaration de l'année précédente.

Les cotisations sont payables dans le mois de l'appel adressé par le trésorier. § 5. Le Conseil établit les modalités de la perception des cotisations fixe et variable, dans le respect des décisions de l'assemblée générale et des dispositions du présent arrêté. § 6. Le réviseur d'entreprises personne physique démissionnaire ou le cabinet de révision qui demande à être retiré du registre public est tenu de payer les cotisations pour le semestre au cours duquel la démission ou le retrait du registre public est admis. § 7. Les associés d'un cabinet de révision sont responsables du paiement des cotisations imputées au cabinet de révision par part virile. § 8. En cas de force majeure, le Conseil peut exceptionnellement, sur demande motivée et documentée du réviseur d'entreprises concerné, réduire ses cotisations pour une durée déterminée.

Art. 3.Les cabinets de révision en liquidation paient des cotisations, conformément à l'article 2.

Les liquidateurs d'un cabinet de révision communiquent au Conseil le chiffre d'affaires de la société jusqu'à son omission du registre public, et ce afin de s'acquitter de la cotisation variable restant due.

Art. 4.§ 1er. Les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique conformément à l'article 26, alinéa 2, de la loi, paient chaque année un montant couvrant les frais liés à leur enregistrement et au maintien de leur enregistrement. § 2. Ce montant est payable dans son intégralité dans le mois de l'appel adressé par le trésorier. § 3. Annuellement, l'assemblée générale détermine ce montant qui ne peut être supérieur à 5.000 euros. Ce montant de 5.000 euros est lié à l'indice des prix à la consommation et est indexé chaque année le 1er janvier. L'indexation se fera la première fois au 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indice de référence sera l'index des prix à la consommation du mois précédent l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Titres honorifiques

Art. 5.§ 1er. Après consultation du Collège, le Conseil peut autoriser le port du titre de réviseur d'entreprises honoraire aux réviseurs d'entreprises personnes physiques qui ont démissionné après avoir exercé la profession avec dignité, probité et délicatesse pendant quinze ans au moins et qui ont respecté jusqu'au jour de la délivrance de cette autorisation les règles de dignité, de probité et de délicatesse. § 2. La liste des réviseurs d'entreprises honoraires est publiée sur le site internet de l'Institut. § 3. En cas de manquement aux règles de dignité, probité ou délicatesse, ou aux conditions d'octroi du titre de réviseur d'entreprises honoraire, l'autorisation de porter le titre honorifique peut, après consultation ou sur demande du Collège, être retirée par le Conseil. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois après que la décision de retrait lui a été notifié pour introduire un recours auprès du Collège. § 4. Le Conseil peut accorder le port du titre de président honoraire à un ancien président de l'Institut, après l'achèvement de son mandat.

Les dispositions reprises au paragraphe 3 sont d'application le cas échéant. CHAPITRE 4. - Assemblée générale

Art. 6.L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au cours de la seconde moitié du mois d'avril.

Le Conseil détermine les modalités de convocation et de mise à disposition des documents.

La convocation mentionne l'ordre du jour, le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 66, alinéa 4, de la loi, les procurations pour l'assemblée générale doivent, pour être valables, parvenir à l'Institut au moins cinq jours calendrier avant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être datées et signées par le mandant et comprendre l'identité du mandant, l'identité du mandataire et la date de l'assemblée générale pour laquelle la procuration est valable.

Art. 8.Les comptes annuels et le budget donnent lieu à des votes séparés.

Le vote du budget porte nécessairement sur l'ensemble de celui-ci et entraîne l'approbation du montant des cotisations en fonction des montants qui ont été pris en considération pour l'établissement dudit budget.

Dans les limites du budget approuvé de l'exercice précédent, le Conseil est autorisé à percevoir les cotisations et montants visés aux articles 2 et 4 et à engager les dépenses durant les six premiers mois de l'exercice suivant.

Si les comptes ou le budget ne sont pas approuvés, le Conseil peut proroger l'assemblée générale de deux mois au plus.

Art. 9.Conformément aux articles 68 et 73, § 2, de la loi, l'assemblée générale procède à l'élection : 1° du président du Conseil ;2° du vice-président du Conseil ;3° des douze membres du Conseil ;4° des commissaires chargés du contrôle légal des comptes annuels. Le président du Conseil porte le titre de président de l'Institut.

Les nouveaux titulaires entrent en fonction immédiatement après l'assemblée générale qui les a désignés.

Art. 10.L'assemblée générale qui est convoquée à la demande d'au moins un cinquième des réviseurs d'entreprises personnes physiques, conformément à l'article 67, alinéa 2, de la loi, se tient au plus tard deux mois après la date de la réception de la demande.

La convocation mentionne l'ordre du jour, le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée.

Art. 11.L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les objets portés à son ordre du jour.

Elle est présidée par le président de l'Institut.

A toute assemblée, il est procédé, sur proposition du président, à la désignation d'au moins deux scrutateurs et de dix au plus, qui ne peuvent être désignés parmi les membres du Conseil, ni parmi les candidats à des mandats que l'assemblée est appelée à pourvoir.

Art. 12.Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans le procès-verbal signé par le président, les secrétaires et deux scrutateurs.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont conservés au siège de l'Institut. Ils sont communiqués aux réviseurs d'entreprises à leur demande.

Le président de l'Institut décide de la délivrance des extraits destinés à des personnes qui ne sont pas réviseurs d'entreprises et les signe.

Art. 13.A moins que l'assemblée générale ou le président de l'Institut n'en décide autrement, les décisions de l'assemblée générale sont prises par vote à main levée.

Le vote a lieu au scrutin secret lorsqu'il concerne des élections.

En dehors des cas visés aux alinéas 1er et 2, il ne peut être procédé à un vote au scrutin secret qu'au moyen d'une demande écrite introduite par cinquante réviseurs d'entreprises personnes physiques et à condition que cette demande soit adressée à l'Institut au moins huit jours calendrier avant la date de l'assemblée générale.

Art. 14.§ 1er. Lorsqu'une assemblée générale est appelée à procéder à des élections, le président de l'Institut en avise les réviseurs d'entreprises au moins deux mois avant la réunion en mentionnant les mandats vacants. Pour être recevables, les candidatures doivent parvenir au président de l'Institut au plus tard un mois avant la réunion, et elles doivent être soutenues par au moins dix réviseurs d'entreprises personnes physiques. § 2. Ne sont pas éligibles au Conseil: 1° les réviseurs d'entreprises personnes physiques qui, à la date limite pour le dépôt des candidatures, exercent la profession depuis moins de cinq ans ;2° les cabinets de révision ;3° les réviseurs d'entreprises personnes physiques qui, à la date limite pour le dépôt des candidatures, sont en défaut de paiement de cotisation ;4° les réviseurs d'entreprises personnes physiques à l'encontre desquels une mesure de suspension temporaire ou de retrait de la qualité de réviseur d'entreprises a été prise soit par le Collège, conformément à l'article 57 de la loi, soit par la Commission des sanctions conformément à l'article 59 de la loi, et qui fait encore l'objet d'un recours pendant au moment des élections, soit devant la Cour d'appel de Bruxelles conformément à l'article 121, § 1er, 4bis°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers, soit devant le Conseil d'Etat ;5° les réviseurs d'entreprises personnes physiques qui, depuis moins de cinq ans à la date de l'assemblée générale, ont fait l'objet d'une mesure de suspension inférieure à six mois, et ceux qui, depuis moins de dix ans, ont été frappés d'une peine de suspension de six mois au moins ;le délai commence à courir à dater du moment où la décision est devenue définitive ; 6° les réviseurs d'entreprises personnes physiques à l'encontre desquels une mesure de suspension ou de radiation a été prise par l'un des organes disciplinaires abrogés par la loi et dont un recours est encore pendant au moment des élections. § 3. Si le nombre des candidats présentés régulièrement est inférieur au double des mandats à conférer, le Conseil peut d'initiative présenter des candidats, moyennant l'accord de ceux-ci.

Si le nombre des candidats présentés, le cas échéant en application de l'alinéa précédent, est égal au nombre de mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par l'assemblée générale sans autre formalité. § 4. Les mandats sont conférés à la majorité des réviseurs d'entreprises présents ou représentés. Si, après le premier tour de scrutin, la majorité requise n'a pas été atteinte, il est organisé un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix. S'il y a partage des voix, la priorité est donnée à la participation au scrutin de ballottage au membre le plus jeune.

Est élu à la suite du scrutin de ballottage, celui qui a recueilli le plus grand nombre de voix. S'il y a partage des voix lors du scrutin de ballotage, le candidat le plus jeune a la priorité. CHAPITRE 5. - Conseil

Art. 15.§ 1er. Le Conseil peut déléguer, le cas échéant dans les conditions qu'il fixe, les tâches suivantes au Comité exécutif visé à l'article 69, § 4, de la loi : 1° dans les cas visés à l'article 9 de la loi, retirer la qualité de réviseur d'entreprises en vertu de la délégation visée à l'article 41 de la loi ;2° assurer la tenue et la mise à jour complète et en temps utile du registre public conformément à l'article 10 de la loi et à l'arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi qu'à l'inscription et à l'enregistrement dans le registre public des réviseurs d'entreprises ;3° assurer que les informations requises enregistrées dans le registre public sont accessibles au public conformément à l'article 10, § 4, de la loi ;4° engager ou licencier le personnel de l'Institut et en fixer les rémunérations ;5° effectuer tous paiements autorisés par le Conseil. § 2. Conformément à l'article 41 de la loi, le Comité exécutif communique les décisions d'octroi et de retrait de la qualité de réviseur d'entreprises au Collège.

Art. 16.§ 1er. Le Conseil se réunit, sur convocation du président, toutes les fois que l'intérêt de l'Institut le requiert et au moins huit fois par an. La convocation mentionne l'ordre du jour et est accompagnée des documents nécessaires. Sauf en cas d'urgence, elle est adressée huit jours calendrier au moins avant la réunion, le cas échéant de façon électronique. § 2. En cas d'urgence, le président du Conseil de l'Institut peut convoquer le Conseil à une réunion se tenant par le biais d'une conférence téléphonique ou d'une vidéoconférence.

Dans ce cas, la convocation est adressée vingt-quatre heures au moins avant la réunion, le cas échéant de façon électronique.

La procédure décisionnelle mise en oeuvre conformément au présent paragraphe ne peut en aucun cas concerner l'arrêt des comptes annuels de l'Institut.

Art. 17.Le président convoque le Conseil lorsqu'au moins quatre membres en font la demande écrite. Cette demande mentionne l'objet à porter à l'ordre du jour. La séance a lieu au plus tard dix jours calendrier après l'introduction de la demande.

Art. 18.Sans préjudice de l'article 27, les réunions du Conseil sont présidées par le président de l'Institut.

Art. 19.Le Conseil ne peut délibérer valablement que lorsque sept de ses membres au moins sont présents. Les procurations ne sont pas admises.

Trois membres peuvent demander qu'une question soit reportée à la réunion suivante. Il ne pourra être passé outre cette demande qu'avec l'accord d'au moins six membres présents.

Art. 20.Les délibérations du Conseil sont consignées dans un procès-verbal dont le projet est envoyé aux membres du Conseil et est soumis à leur approbation à la séance suivante.

Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président et par un secrétaire au moins ; ils sont conservés au siège de l'Institut.

Art. 21.Le Conseil peut former en son sein tous comités qu'il estime utile de créer. Il en définit les attributions. Le président et le vice-président du Conseil sont d'office membres de tout comité.

Le Conseil peut aussi constituer des commissions permanentes, des groupes de travail ou des cellules techniques qu'il juge utiles pour accomplir l'objet de l'Institut. Le Conseil peut inviter des personnes extérieures à l'Institut à en faire partie. Les comités, commissions, groupes de travail et cellules techniques soumettent leurs conclusions au Conseil.

Art. 22.Le Conseil nomme les quatre réviseurs d'entreprises qui siègent à l'assemblée consultative pour la supervision publique de la profession des réviseurs d'entreprises, visée à l'article 63 de la loi.

Le président et le vice-président de l'Institut sont nommés d'office.

Art. 23.§ 1er. Les modalités de la rémunération éventuelle ou des jetons de présence liés à la participation à des comités, des commissions, des groupes de travail et des cellules sont déterminées par le Conseil dans les limites du budget fixé par l'assemblée générale. § 2. Le Conseil peut autoriser le remboursement à ses membres et aux membres des comités, commissions et groupes de travail : 1° des frais de déplacement et autres débours qu'ils exposent pour assister aux réunions régulières du Conseil, d'un comité, d'une commission ou d'un groupe de travail ou pour accomplir des missions qui leur sont confiées par le Conseil ou avec l'accord de celui-ci;2° des frais exposés par eux et avec l'accord du Conseil dans l'intérêt de l'Institut. § 3. Le Conseil peut fixer, dans les limites du budget approuvé par l'assemblée générale, les indemnités de fonction et de défraiement du président et du vice-président ainsi que des autres personnes investies de fonctions spécifiques.

Art. 24.Le Comité exécutif est constitué au moins du président et du vice-président de l'Institut.

Chaque fois que le Conseil se réunit, le Comité exécutif ou le président fait rapport sur la gestion. Le procès-verbal du Comité exécutif est adressé aux membres du Conseil.

Art. 25.Sans préjudice des articles 12, 20, et 27 et des pouvoirs de signature qui seraient décidés par le Conseil, tous les documents émanant de l'Institut doivent, pour engager celui-ci, être signés par le président ou par le vice-président de l'Institut.

Art. 26.§ 1er. La démission d'un membre du Conseil n'est valablement présentée que si elle a été adressée par écrit au président de l'Institut. § 2. Il est pourvu aux vacances par l'assemblée générale annuelle.

Toutefois, lorsque plus de deux mandats sont devenus vacants, le Conseil doit, au plus tard deux mois après la survenance de la vacance du troisième mandat, convoquer une assemblée générale à l'effet de procéder à l'élection des nouveaux membres. CHAPITRE 6. - Fonctions de président, de vice-président, de secrétaire et de trésorier

Art. 27.En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le vice-président ou, à défaut, par le membre du Conseil disposant de l'ancienneté la plus importante au sein du Conseil, qui n'est pas lui-même absent ou empêché.

Art. 28.Les secrétaires surveillent l'organisation et le fonctionnement du secrétariat, la tenue et la mise à jour du registre public ainsi que la conservation des archives. Ils sont chargés du secrétariat de l'assemblée générale. Ils préparent les assemblées générales et les réunions du Conseil, ainsi que les procès-verbaux correspondants.

Art. 29.Le trésorier est dépositaire de tous les biens meubles de l'Institut. Il assure la recette des cotisations et de toutes les sommes dues à l'Institut et en délivre quittance.

Sans préjudice de pouvoirs similaires attribués aux membres du Comité exécutif en vertu de l'article 15, § 1er, 5°, il effectue tous paiements autorisés par le Conseil ou le Comité exécutif.

Il établit les projets de comptes annuels ainsi que le projet de budget et les soumet au Conseil.

A la fin de chaque trimestre, il présente au Conseil un aperçu de la situation financière accompagné d'un état de l'exécution du budget. CHAPITRE 7. - Comptes annuels et budget

Art. 30.§ 1er. Le Conseil fixe la teneur du plan comptable et détermine les règles d'évaluation, dans le respect des dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. § 2. Au plus tard six semaines avant l'assemblée générale, le trésorier soumet au Conseil : 1° un projet de comptes annuels de l'Institut clôturés au 31 décembre ;2° un projet de budget pour l'année nouvelle. § 3. Le Conseil arrête les comptes annuels qui donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'Institut pour l'année écoulée.

Ils sont établis conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. § 4. Le Conseil soumet les comptes annuels, au plus tard un mois avant la date fixée pour l'assemblée générale prévue à l'article 6, à la vérification des commissaires qui sont tenus de déposer leur rapport au plus tard quinze jours calendrier avant l'assemblée. § 5. Les comptes annuels et le rapport des commissaires ainsi que le projet de budget sont joints à la convocation à l'assemblée générale selon les modalités fixées par le Conseil conformément à l'article 6. CHAPITRE 8. - Informations à fournir par les réviseurs d'entreprises et les cabinets d'audit enregistrés

Art. 31.Le Conseil peut requérir de la part des réviseurs d'entreprises et des cabinets d'audit enregistrés la production de toutes les informations qu'il estime nécessaire dans le cadre des missions dont l'Institut est investi par la loi ou dans le cadre d'une demande du Collège.

Les réviseurs d'entreprises exerçant un ou plusieurs mandats de commissaire auprès d'entités d'intérêt public communiquent annuellement à l'Institut l'hyperlien vers la partie du site internet dans laquelle sont publiées les informations visées à l'article 23 de la loi.

Le Conseil détermine la forme, le contenu et la périodicité des informations visées aux alinéas 1er et 2.

Les réviseurs d'entreprises personnes physiques dont l'activité s'exerce au travers d'un cabinet de révision sont dispensés des obligations prévues aux alinéas 1er et 2, lorsqu'ils ils exercent leur activité professionnelle dans leur totalité au sein de ce cabinet. CHAPITRE 9. - Modalités de communication

Art. 32.§ 1er . Les communications à portée individuelle entre l'Institut et un réviseur d'entreprises, ainsi que les communications entre un réviseur d'entreprises et l'Institut, sont faites par courrier avec accusé de réception, en ce compris les e-mail, les envois par porteur, les lettres recommandées à la poste ou les exploits d'huissier. A défaut, les délais prévus par la loi ou ses arrêtés d'exécution sont réputés ne pas avoir commencé à courir, et/ou la communication pourra être considérée par son destinataire comme n'ayant pas été faite. Les communications se font toujours dans la langue dans laquelle le réviseur d'entreprises est inscrit au registre public. § 2. Les communications à portée générale de l'Institut envers les réviseurs d'entreprises sont faites dans les formes arrêtées par le Conseil. CHAPITRE 1 0. - Rappel à l'ordre

Art. 33.§ 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires plus sévères, un rappel à l'ordre est adressé par le Conseil, conformément à l'article 81 de la loi, à tout réviseur d'entreprises qui reste en défaut de payer tout ou partie des cotisations ou de communiquer les documents qui servent à la fixation des cotisations, de communiquer les renseignements ou documents qu'il est tenu de communiquer à l'Institut aux fins de l'accomplissement des tâches qui lui sont déléguées en vertu de l'article 41 de la loi ou encore de communiquer des renseignements ou documents qu'il est tenu de communiquer au Collège lorsque celui-ci en a confié la collecte à l'Institut. § 2. La qualité de réviseur d'entreprises est retirée par le Conseil dans les cas visés à l'article 9, § 1er, 1°, de la loi. CHAPITRE 1 1. - Normes et recommandations

Art. 34.Les normes et recommandations visées à l'article 31 de la loi ainsi que leurs mises à jour, sont publiées sur le site internet de l'Institut où le public pourra les consulter; elles sont également communiquées par courrier au Conseil supérieur. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 35.L'arrêté royal du 7 juin 2007 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'entreprises est abrogé.

Art. 36.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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