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Arrêté Royal du 22 janvier 1998
publié le 12 février 1998

Arrêté royal fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs à partir de l'année 1998

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022041
pub.
12/02/1998
prom.
22/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/22/1998022041/moniteur
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22 JANVIER 1998. Arrêté royal fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs à partir de l'année 1998


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 196, § 4, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, confirmé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer;

Vu la proposition du Conseil général, formulée dans sa séance du 3 novembre 1997;

Vu l'avis du Comité de l'assurance, émis le 1er décembre 1997;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 8 décembre 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les organismes assureurs doivent connaître les nouvelles règles ventilant l'objectif budgétaire annuel et que ces règles doivent être connues avant l'entrée en vigueur de la deuxième phase, c'est-à-dire avant le 1er janvier 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La clé de répartition normative est établie séparément pour le régime des travailleurs salariés et pour le régime des travailleurs indépendants.

A cette fin, l'objectif budgétaire annuel global, fixé en application de l'article 16, § 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est ventilé en objectifs partiels par régime et dans chaque régime par état social.

Art. 2.Par dépenses annuelles, on entend les dépenses réelles pour prestations de santé telles que prévues à l'article 198 de la loi précitée ou à l'article 35 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonné le 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépandants.

Art. 3.La ventilation mentionnée à l'article 1er est opérée sur la base des dépenses annuelles et pour les états sociaux suivants avec, le cas échéant, une distinction selon le droit à l'intervention majorée (100) ou non (75) : 1° dans le régime des travailleurs salariés : - les titulaires indemnisables primaires (T.I.P.); - les pensionnés (P 100 et P 75); - les invalides et les handicapés (I 100 et I 75); - les veufs, veuves et orphelins (VO 100 et VO 75); - les personnes non protégées (P.N.P.); 2° dans le régime des travailleurs indépendants : - les titulaires indemnisables primaires (T.I.P.); - les invalides et les handicapés (I); - les pensionnés (P); - les veufs, veuves et orphélins (VO); - les membres des communautés religieuses (CR).

Art. 4.Dans chaque régime, la clé de répartition normative est calculée comme suit : 1) les dépenses normatives sont totalisées par organisme assureur pour tous les objectifs partiels du régime;2) la clé de répartition normative est constituée par la quote-part en pour-cent, calculée à la 10e décimale près, des dépenses normatives totalisées par l'organisme assureur dans le total des dépenses normatives pour l'ensemble des organismes assureurs..

Art. 5.Par dépenses normatives Ns d'un organisme assureur v pour l'objectif partiel de l'état social s, on entend la grandeur Ns où : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Le terme de correction CORs pour l'organisme assureur v et l'état social s est donné dans chaque régime par le tableau en annexe, après les adaptations suivantes : 1) une première adaptation o· les montants du tableau précité, exprimés en fonction des dépenses annuelles 1995, sont multipliés dans chaque état social par le rapport entre le coût moyen national par bénéficiaire pour cet état social pour l'année pour laquelle la clé de répartition normative est fixée et le coût moyen national par bénéficiaire pour ce même état social pour 1995;2) une seconde adaptation o· les montants résultant de la première adaptation sont à leur tour adaptés, de sorte que les termes de correction définitifs pour un état social déterminé, multipliés par l'effectif correspondant de chaque organisme assureur au 30 juin de l'année pour laquelle la clé de répartition normative est établie, donnent une somme égale à zéro.Cette seconde adaptation doit, pour un état social déterminé, représenter nominalement pour chaque organisme assureur une correction de même grandeur.

Art. 7.Le mode de calcul décrit dans les articles précédents est d'application à la clé de répartition normative pour la clôture des comptes pendant la deuxième phase du calendrier, prévue à l'article 196 de la loi susmentionnée, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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