Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 janvier 2007
publié le 15 février 2007

Arrêté royal modifiant, pour ce qui concerne les données d'identification des personnes qui ont été radiées du Registre national, l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

source
service public federal interieur
numac
2007000118
pub.
15/02/2007
prom.
22/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/22/2007000118/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant, pour ce qui concerne les données d'identification des personnes qui ont été radiées du Registre national, l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à permettre la copie temporaire, et non l'enregistrement au sens de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, dans le Registre national des personnes physiques, de certaines données d'identification conservées par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale (BCSS) concernant des personnes qui ont été radiées des registres de population et des étrangers, soit d'office, soit pour l'étranger sans inscription dans un registre consulaire.

En effet, en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale est chargée de collecter, d'enregistrer et de traiter les données relatives à l'identification des personnes, pour autant que plusieurs institutions de la sécurité sociale aient besoin de ces données pour l'application de la sécurité sociale.

L'article 4 précise cependant que cette mission ne porte pas sur les données qui sont enregistrées par le Registre national des personnes physiques. Les registres de la BCSS sont par conséquent une source subsidiaire et complémentaire à laquelle on s'adresse lorsque la source primaire, le Registre national, est insuffisante.

Sont ainsi notamment conservées dans les registres de la BCSS des informations relatives à des personnes ayant été radiées des registres de population et des registres des étrangers d'office ou pour l'étranger sans inscription dans un registre consulaire.

Il convient de rappeler que la dernière commune où une personne radiée a été enregistrée dans les registres de population ou des étrangers conserve la gestion du dossier relatif à cette personne. La Commission de la protection de la vie privée a, dans son avis n° 14/2005 du 28 septembre 2005, précisé que l'authenticité des données d'identification pour les personnes radiées d'office ou pour l'étranger doit être attestée par le Registre national qui reste le fichier de référence pour lesdites données.

Les différentes informations récoltées dans les registres de la BCSS sont : les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, l'état civil, la nationalité, le décès et la résidence principale.

Actuellement, lorsque la BCSS est amenée à enregistrer les données relatives aux nom et prénoms, aux lieu et date de naissance et au sexe, elle enregistre ces informations sur base de documents officiels. Ceux-ci vont être communiqués aux communes, par l'entremise du Registre national des personnes physiques, afin qu'elles opèrent la modification dans leur registre de population.

Par contre, lorsque la BCSS enregistre les informations relatives à l'état civil, à la nationalité, au décès et à la résidence principale, la production de documents officiels n'est pas exigée et les communes gestionnaires des dossiers ne sont pas mises au courant de ces modifications.

Il est donc possible que des données relatives à une même personne soient différentes suivant le registre dans lequel elles se trouvent, registres de la BCSS ou Registre national.

Il faut par conséquent prévoir une procédure qui permette une meilleure conformité et synchronisation entre les informations d'identification relatives aux personnes radiées d'office ou pour l'étranger sans inscription dans un registre consulaire de population contenues dans les registres de la BCSS et dans le Registre national.

Dans la nouvelle procédure, il est prévu que la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale communique ces différentes données d'identification aux services du Registre national. Les services du Registre national vont alors temporairement copier ces informations dans le Registre national en tant qu'informations associées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, dans le but d'avertir les communes gestionnaires du dossier. Pour certaines données, les communes recevront en outre les documents officiels, mais pour les autres informations, il leur appartiendra de procéder aux vérifications nécessaires pour mettre le cas échéant leur propre registre de population à jour.

Dans la pratique, dès que la BCSS modifie dans ses registres le dossier d'identification d'une personne qui a été radiée, ce dossier sera transmis aux services du Registre national. Les services du Registre national vont alors temporairement copier ces informations dans le Registre national en tant qu'informations associées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ce qui permettra aux communes de remarquer s'il y a une divergence entre ce qui est mentionné par exemple comme nationalité dans leur registre de population et la nationalité qui a été enregistrée dans le Registre de la BCSS. L'importance de cette conformité est évidemment toute particulière lorsque l'information communiquée par la BCSS portera sur une résidence en Belgique. Il appartiendra alors aux communes concernées de mener une enquête de résidence qui pourra déboucher sur la réinscription de la personne radiée dans le registre de population d'une commune belge.

Les communes sont obligées de procéder à la vérification des données ainsi transmises dans un délai de trois mois. En effet, l'inscription de données divergentes dans le Registre national ne peut être permanente car cela risquerait de créer des confusions. L'information de la BCSS sera par conséquent effacée du Registre national, en tant qu'informations associées aux informations du Registre national, soit après la validation par la commune et, le cas échéant, l'adaptation du Registre national, soit à défaut de validation par la commune, après trois mois par les services du Registre national. Cette obligation de vérification par la commune est expressément inscrite dans l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations.

Tant que les informations ne sont pas effacées du Registre national, en tant qu'informations associées aux informations du Registre national, par la commune ou le Registre national, les registres de la BCSS demeurent la source authentique de ces informations, qui ne sont en effet pas encore définitivement enregistrées, au sens de l'alinéa 2, de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, dans le Registre national comme informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Une éventuelle communication de ces données doit par conséquent faire l'objet d'une autorisation par le comité sectoriel de la sécurité sociale. S'il apparaît que ces informations ne sont pas validées par la commune, soit au plus tard 3 mois après leur introduction par le Registre national, et que les services de ce dernier doivent par conséquent automatiquement procéder à leur effacement, les registres de la BCSS continuent à en être la source authentique. La communication de ces données fera donc l'objet d'une autorisation par le comité sectoriel de la sécurité sociale. Par contre, dès que la commune valide les informations associées aux informations du Registre national, elle met à jour le Registre national qui en devient la source authentique puisqu'il les enregistre définitivement comme informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Afin d'éviter une éventuelle mauvaise utilisation de données stockées à deux endroits différents, il est prévu que les informations temporairement copiées par les services du Registre national et non encore effacées ne peuvent être utilisées que par l'ancienne commune d'inscription ou par la nouvelle commune d'inscription et ne peuvent être communiquées par ces services à des tiers.

Il convient dès lors, dans un premier temps, de permettre aux services du Registre national des personnes physiques de copier, en tant qu'informations associées aux informations du Registre national, les données communiquées par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale dans le Registre national des personnes physiques, ce qui nécessite une nouvelle exception au principe de l'introduction et de la modification des données du Registre national par les communes ou les postes diplomatiques ou consulaire (article 4, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1984 précité).

Il importe également de créer de nouveaux types d'information associés aux informations légales mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques correspondant aux informations communiquées par le Registre de la BCSS; les communes doivent en effet pouvoir déterminer aisément qu'il s'agit d'une information en provenance du Registre de la BCSS afin de pouvoir ensuite procéder aux vérifications nécessaires pour mettre leurs propres registres à jour. L'effacement de ces informations est également prévu selon les modalités visées ci-avant.

Sont ainsi créés de nouveaux types d'information associés, respectivement, aux informations légales relatives aux nom et prénoms, aux lieu et date de naissance, au sexe, à la nationalité, au lieu et à la date du décès, à la résidence principale, si elle est située sur le territoire belge, et à l'état civil (l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques).

Le préambule du projet d'arrêté royal a été adapté aux observations émises par le Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

AVIS 41.086/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 26 juillet 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours prorogé d'un mois (*), sur un projet d'arrêté royal « modifiant, pour ce qui concerne les données d'identification des personnes qui ont été radiées du Registre national, l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques », a donné le 25 septembre 2006 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. 1. La publication de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée viendrait utilement compléter les explications figurant dans le rapport au Roi. 2. Le préambule de l'arrêté doit être complété par le visa de l'article 108 de la Constitution, pour la raison indiquée par le Conseil d'Etat dans son avis 38.235/2, donné le 11 avril 2005, sur un projet devenu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'informations associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (1). 3. Invité à justifier la légalité de l'article 1er, 1°, de l'arrêté, en ce qu'il impose à chaque commune de vérifier les informations qui lui sont transmises par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, via le Registre national des personnes physiques, le fonctionnaire délégué a indiqué ce qui suit : « Les communes vont effectivement être tenues de vérifier les informations de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale qui leur sont communiquées via le Registre national et de les valider le cas échéant.Cette « nouvelle » obligation est une conséquence de leur obligation relative à la tenue des registres de population fixée par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (RNPP) (article 1er) ainsi que par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers (articles 4 à 15 - Chapitre II. La tenue des registres). Cette obligation leur est déjà également imposée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel qui prescrit que les données récoltées doivent être pertinentes et mises à jour (article 4, § 1er, 3° et 4°). » Le préambule de l'arrêté sera donc complété par le visa de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991, précitée, et par un considérant aux termes duquel l'article 4, § 1er, 2° et 4°, de la loi du 8 décembre 1992, précitée, trouve à s'appliquer.

La chambre était composée de : MM. Y. Kreins, président de chambre, Mmes : P. Liénardy et M. Baguet, conseillers d'Etat;

A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y Kreins. _______ Note (*) Par un e-mail du 17 août 2006. (1) Moniteur belge du 25 janvier 2006, p.3224.

AVIS N° 14 / 2005 du 28 septembre 2005. - Avis faisant suite à une décision d'évocation dans les dossiers SCSZ/05/70, SCSZ/05/90, SCSZ/05/110 et SCSZ/05/113 transmise par le Président du Comité sectoriel de la Sécurité sociale La Commission de la protection de la vie privée;

Vu la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, en particulier l'article 44, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 26 février 2003;

Vu les demandes d'autorisation introduites auprès du Comité sectoriel de la Sécurité sociale dans les dossiers SCSZ/05/70, SCSZ/05/90 et SCSZ/05/110 du Comité sectoriel;

Vu les documents qui composent les dossiers susmentionnés SCSZ/05/70 et SCSZ/05/90;

Vu les délibérés intervenus dans les dossiers SCSZ/05/70 et SCSZ/05/90 lors des séances du comité sectoriel des 6 juin et 19 juillet 2005 ainsi que le procès-verbal des travaux desdites séances;

Vu le rapport d'auditorat dans le dossier SCSZ/05/113;

Vu la décision d'évocation du Président du Comité sectoriel de la Sécurité sociale du 2 septembre 2005 concernant des demandes introduites par le Casier judiciaire central, les communes et le département Enseignement du Ministère de la Communauté flamande visant à accéder aux registres de la Banque-carrefour gérés par la Banque-carrefour de la Sécurité sociale et, au-delà desdits dossiers, diverses problématiques et questions générales posées notamment dans ces dossiers;

Vu le rapport du Président;

Vu les explications et commentaires formulés par les représentants du Registre national lors des séances de la Commission des 7, 21 et 28 septembre 2005;

Adopte la décision suivante le 28 septembre 2005 : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS 1.1. Il ressort de la décision d'évocation soumise à la Commission par le Président du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et des documents y afférents qui ont été transmis, que les demandes soumises au Comité sectoriel concernent l'accès aux registres de la Banque-carrefour. Chacune de ces demandes vise à autoriser les instances susmentionnées, qui se trouvent en dehors du réseau de la sécurité sociale, à utiliser les registres de la Banque-carrefour aux fins précisées par chaque demande, étant entendu toutefois que l'accès demandé reste limité aux hypothèses dans lesquelles le recours au Registre national s'avère insuffisant. 1.2. Le présent avis a pour but de donner le point de vue de la Commission concernant la problématique qui lui est soumise, conformément à l'article 44, quatrième alinéa de la loi susmentionnée.

La décision d'évocation définit plus précisément l'objet de la demande d'avis comme suit: « Sans préjudice d'autres aspects de ces dossiers sur lesquels la Commission estimerait utile de prendre position, il lui est demandé de faire part au Comité sectoriel de la Sécurité sociale, s'il y a lieu, de toute observation, suggestion ou réserve relativement aux questions/aspects suivants des dossiers ci-dessus. 1. la portée (restrictive ou large) qu'il y a lieu de donner à la mission d'identification visée à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en considération notamment du rôle complémentaire et subsidiaire, en la matière, des Registres Banque-Carrefour par rapport au Registre national;2. l'incidence éventuelle à cet égard du caractère sectoriel des registres Banque-Carrefour et de cette institution elle-même, par rapport au Registre national;3. outre le rôle de coordination des Comités sectoriels confié au président de la Commission, des principes doivent-il être dégagés afin d'assurer la cohérence des autorisations données, au même demandeur, par deux Comités sectoriels différents (Registre national et Sécurité sociale), selon que l'identification recourt aux données du Registre national ou des Registres Banque-Carrefour ?;4. la fonction d'identification assumée par la BCSS sur base de l'article 4 de sa loi organique doit-elle être subordonnée à certaines modalités techniques de mise en oeuvre (notamment admissibilité de répertoires de référence thématique par demandeur, y compris hors réseau de la sécurité sociale - illustration : dossier CSSS/05/70, Casier judiciaire central) ?;5. l'application intégrée (accès via la BCSS à la fois au RN et aux Registres Banque-Carrefour) donne-t-elle lieu à des observations relevant de la protection de la vie privée ? Lorsque cet accès indirect au RN se fait au bénéfice de demandeurs étrangers au réseau, est-il subordonné à une autorisation à solliciter par la BCSS auprès du Comité sectoriel du Registre national ? » II.EXAMEN DE LA DEMANDE D'AVIS Questions 1 et 2 : Portée des missions d'identification du Registre national et de la Banque-carrefour de la Sécurité sociale : mission propre, source authentique, subsidiarité et complémentarité, synchronisation. 2.1. Un aspect important concerne l'examen de la portée de la mission d'identification visée à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (ci-après la loi BCSS) et son incidence sur le caractère sectoriel des registres de la Banque-carrefour et de la Banque-carrefour de la Sécurité sociale par rapport au Registre national. 2.2. L'article 4 de la loi BCSS stipule que « La Banque-Carrefour est chargée de collecter, d'enregistrer et de traiter les données relatives à l'identification des personnes, pour autant que plusieurs institutions de la sécurité sociale aient besoin de ces données pour l'application de la sécurité sociale, ... ».

L'article 7 de cette même loi dispose que « Pour l'accomplissement de ses missions, la Banque-carrefour a accès aux données enregistrées par le Registre national et qui sont accessibles à une institution de sécurité sociale et peut utiliser le numéro d'identification du Registre national ».

On peut déduire de la combinaison de ces deux dispositions que, dans la mesure où les institutions de sécurité sociale doivent identifier des personnes dans le cadre de l'exécution de la sécurité sociale, elles disposent à cet effet de deux instruments : d'une part le Registre national qui est géré par le SPF Intérieur et d'autre part, les registres de la Banque-carrefour qui sont gérés par la BCSS. 2.3. La loi susmentionnée (article 4, deuxième alinéa) et les travaux préparatoires montrent clairement que le Registre national constitue la source primaire d'identification. Il contient en effet les données de toutes les personnes qui sont inscrites en Belgique dans les registres de population, les registres des étrangers, les registres d'attente, les registres diplomatiques et consulaires et auxquelles s'appliquent, en principe, les diverses dispositions relatives à la sécurité sociale. Le Registre national est une source authentique dont le but fondamental est l'identification. 2.4. Un certain nombre de dispositions de la sécurité sociale s'appliquent à des personnes dont les informations ne sont pas reprises, ou plus actualisées, dans un des registres susmentionnés gérés par le Registre national (par exemple les personnes qui vivent à l'étranger mais qui travaillent en Belgique, les Belges qui déménagent définitivement à l'étranger et qui ne sont pas inscrits dans les registres diplomatiques et consulaires, ...). Ces personnes doivent également pouvoir être identifiées et comme elles ne peuvent pas ou plus l'être via le Registre national, on a recours aux registres de la Banque-carrefour, exclusivement conçus dans cette optique. 2.5. Il est donc clair que les registres de la Banque-carrefour ne sont pas uniquement des registres subsidiaires dans le sens où la priorité est accordée au Registre national dès que des informations relatives à une personne sont reprises et actualisées au Registre national - dans ce cas, les informations relatives à cette personne figurant dans la BCSS ne sont plus conservées que dans l'historique -, mais ces registres doivent également être considérés comme des registres complémentaires auxquels les institutions de sécurité sociale peuvent faire appel lorsque le Registre national ne peut pas, ou plus, fournir les informations souhaitées. 3.1. Les modifications successives de l'article 4 de la loi BCSS et les travaux préparatoires y afférents indiquent que la volonté expresse du législateur est de permettre également aux instances externes à la sécurité sociale de recourir aux registres de la Banque-carrefour à des fins d'identification. Le législateur a ainsi voulu que les données figurant dans les registres de la Banque-carrefour, créés initialement exclusivement au bénéfice des institutions de sécurité sociale, mais vidés de toute référence à la sécurité sociale, puissent également être mises à la disposition de tiers qui ne sont nullement concernés par l'application de la sécurité sociale. En effet, il semble qu'il existe également dans le chef de ces instances externes un besoin de disposer d'un moyen d'identification pour des personnes dont aucune information n'est reprise dans le Registre national ou dont les informations ne sont plus actualisées dans ce registre. Certes, ceci constitue une autre finalité que celle initialement visée (à savoir l'identification uniquement au profit des institutions de sécurité sociale et des missions d'application de la sécurité sociale confiées à celles-ci), mais cette nouvelle finalité a été déterminée par le législateur et consiste également en une identification.

Tout comme pour les institutions de sécurité sociale, les registres de la Banque-carrefour sont une source complémentaire et subsidiaire à laquelle on s'adresse lorsque la source primaire, le Registre national, est insuffisante.

Vu que les registres de la Banque-carrefour ne contiennent que des données d'identification mises en parallèle avec celles reprises dans le Registre national, il peut être constaté que ces données visent purement une identification et ne peuvent fournir aucune information se rapportant directement à la sécurité sociale. 3.2. Pour les autres instances que celles de la sécurité sociale, il faut appliquer comme règle générale qu'une autorisation émanant du Comité sectoriel du Registre national est requise en ce qui concerne l'utilisation des données à caractère personnel reprises dans le Registre national (articles 15 et 16 de la loi du 8 août 1983) et qu' une autorisation du Comité sectoriel de la Sécurité sociale est requise pour l'utilisation des données à caractère personnel reprises dans les registres de la Banque-carrefour de la Sécurité sociale (article 15, alinéa 2 de la loi BCSS). 4. En résumé, la mission d'identification de la BCSS est limitée dans le sens où elle vise uniquement ces personnes qui n'ont jamais été reprises au Registre national ou dont les données ne sont plus actualisées dans le Registre national (seul l'historique est conservé) et que l'on doit néanmoins pouvoir identifier (par ex.pour payer des allocations familiales à un Néerlandais qui travaille en Belgique).

Les données d'identification de la BCSS sont toutefois utilisées largement dans le sens où les registres de la Banque-carrefour ne sont pas seulement mis à la disposition des institutions de sécurité sociale mais également mises à la disposition d'autres entités qui y ont été préalablement autorisées par le Comité sectoriel de la Sécurité sociale. 5.1. L'existence de deux sources d'identification gérées par des institutions distinctes, qui doivent chacune remplir leurs obligations légales, donne lieu à d'importantes difficultés de synchronisation de ces banques de données. 5.2. Pour certaines personnes qui sont reprises dans les registres de la Banque-carrefour, la BCSS emprunte une série de données d'identification au Registre national. Dès lors, il y a dans les registres de la Banque-carrefour, des informations relatives à cette catégorie de personnes dont la propriété revient à la BCSS (par ex. l'adresse à l'étranger) et d'autres dont la propriété revient au Registre national. La question se pose de savoir qui est capable et qui est autorisé à adapter, modifier et actualiser quelles données. 5.3. Les données d'une personne reprise dans le Registre national, mais qui en a été radiée pour quelque raison que ce soit, ne sont pas détruites. Ces informations ne sont plus disponibles; étant entendu que l'historique est conservé. Les communes peuvent encore adapter les données dans cet historique. Ceci résulte de l'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques qui stipule que les autorités chargées de la tenue notamment des registres de population et des registres des étrangers « sont responsables de la conformité des informations transmises aux actes et documents qu'elles détiennent ».

Ceci signifie que des données d'identification qui peuvent encore être modifiées dans le Registre national sont traitées dans les registres de la Banque-carrefour au sein de la BCSS, même si ces données ne sont plus consultables de manière active dans le Registre national.

A l'inverse, il est également possible que des informations concernant une personne qui est déjà connue dans les registres de la Banque-carrefour soient reprises ou à nouveau reprises dans le Registre national. Les informations concernant cette personne ne sont plus disponibles dans les registres de la Banque-carrefour, seul l'historique est conservé. Comme c'est le cas pour les communes en vertu de l'article 4 de la loi du 8 août 1983, les organismes assureurs visés à l'article 1, 5° de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions sont responsables de l'actualisation des données contenues dans les registres de la Banque-carrefour, en vertu de l'article 2, cinquième alinéa, dudit arrêté royal. 5.4. La Commission de la protection de la vie privée (ci-après CPVP) constate, sur la base des explications des deux parties, qu'à l'heure actuelle, cette interaction n'est pas bien synchronisée. Elle prend également trop de temps, ce qui, sur le plan de l'actualisation des données, n'est pas raisonnable. La Commission doit donc recommander que les deux institutions examinent de plus près cette problématique et parviennent à un règlement commun. La Commission exprime le souhait que ce règlement intervienne rapidement et que les résultats de cet accord soient communiqués à la Commission et, par les soins de la Commission, aux Comités sectoriels concernés.

Les changements qui sont apportés par le Registre national doivent être transmis à la BCSS et inversement. 5.5. Enfin, la question se pose de savoir qui statue sur les données.

Quelle est l' instance qui, dans l'hypothèse où le règlement susmentionné entre les deux instances n'offrirait pas de solution uniforme, statue finalement sur les données à caractère personnel. Vu ce qui a été exposé ci-dessus sur le rôle complémentaire et subsidiaire des registres de la Banque-carrefour, c'est au Registre national d'établir l'authenticité des informations reprises dans le Registre national et la BCSS doit suivre.

En ce qui concerne les personnes radiées d'office, ou rayées par suite de leur établissement à l'étranger, et qui ne sont pas régulièrement inscrites dans une mission diplomatique ou un poste consulaire, l'authenticité des données d'identification de base (nom et prénoms, lieu et date de naissance, sexe ainsi que des données relatives à l'état civil) est attestée par le Registre national qui reste le fichier de référence pour lesdites données. Les modifications éventuelles auxdites données doivent être introduites par la dernière commune d'inscription avant la radiation, sur base des actes et documents qu'elle détient ou de ceux qui lui sont transmis à l'intervention de la Banque-carrefour de la Sécurité sociale.

Le problème se pose moins lorsqu'une personne qui était reprise dans les registres de la Banque-carrefour et qui n'avait jamais été reprise dans le Registre national auparavant, est enregistrée dans le Registre national parce qu'elle vient habiter en Belgique. La commune en question constitue le « dossier » de la personne concernée dans le Registre national sur la base des actes et documents qu'elle a en sa possession. Aucune donnée de la Banque-carrefour n'est transférée vers le Registre national. La seule chose à laquelle il convient de veiller dans ce cas est de placer le « dossier » de la personne concernée dans les registres de la Banque-carrefour en « non-actif » afin d'éviter la confusion et un double emploi.

Question 3 : Problème de la cohérence des autorisations octroyées par le Comité sectoriel du Registre national et le Comité sectoriel de la Sécurité sociale 6.1. Ces deux Comités sectoriels (Registre national et Sécurité sociale) peuvent être confrontés à des demandes visant à obtenir un accès à des données à caractère personnel figurant dans les différents registres, dans le cadre de la même finalité. Si les Comités sectoriels en question traitent ces dossiers indépendamment l'un de l'autre, on risque d'aboutir à des décisions contradictoires, tant sur le fond qu'en ce qui concerne les modalités d'exécution (par exemple en ce qui concerne les conditions imposées au niveau de la sécurité).

D'un point de vue légal, la décision d'un Comité sectoriel n'engage pas un autre Comité sectoriel; ils prennent leurs décisions de manière autonome. 6.2. Le législateur n'a pas perdu de vue cette nécessaire cohérence.

Il a prévu à cette fin divers mécanismes et garanties. Ainsi, sauf renoncement de sa part, le Président de la Commission préside les différents Comités sectoriels et chaque Comité sectoriel compte un certain nombre de membres qui font partie de la Commission même (article 31bis, § 2, premier alinéa de la LVP).

En outre, l'article 31bis, § 3, troisième alinéa de la LVP offre au Président d'un Comité sectoriel la possibilité de soumettre le traitement d'un dossier à la CPVP. Dans la même optique, le plan de gestion de la CPVP approuvé par la Chambre des Représentants prévoit expressément un rôle de coordination actif pour le Président de la Commission.

Par ailleurs, sauf en ce qui concerne le Comité sectoriel de la Sécurité sociale, le secrétariat des Comités sectoriels est assumé par le Secrétariat de la Commission, dont l'intervention apparaît de nature à contribuer à la cohérence nécessaire. 7.1. Afin d'appréhender concrètement le problème visé sub. 6.1., des accords doivent être pris.

Dès lors qu'il s'agit d'un problème interne - au sein de la CPVP et des Comités sectoriels -, il faut veiller à ce que les accords susmentionnés n'alourdissent pas la procédure pour le demandeur et que sa liberté d'agir n'en soit pas diminuée.

Sans préjudice des éléments repris sub. 6.2., chaque Comité sectoriel est autonome. Par conséquent, il est exclu que, pour éviter des décisions contradictoires, une hiérarchie entre les Comités sectoriels soit convenue. 7.2.1. La CPVP conseille donc, afin d'assurer la cohérence des autorisations octroyées par les deux Comités sectoriels concernés, la méthode suivante : 7.2.2. Les Comités sectoriels pourraient utiliser un même canevas pour la demande d'autorisation. Ceci est convivial pour les demandes. En outre, cela favorise la constitution similaire du dossier et des informations qu'il contient.

Le demandeur sera prié de joindre à la demande les autorisations dont il dispose déjà. Il sera également demandé si des demandes sont en cours. L'auditorat du Comité sectoriel de la Sécurité sociale effectuera déjà un premier contrôle à la réception d'une demande et fera rapport, quant à ce, au Président du Comité sectoriel et à celui-ci. 7.2.3. Le Président de la CPVP se charge de la coordination. Ceci signifie concrètement que chaque demande, introduite conformément à l'article 31bis, § 3, alinéa 1er LVP, auprès de la Commission sera confrontée aux demandes qui concernent d'autres Comités sectoriels, et ce en vue d'identifier des dossiers parallèles.

Le Président du Comité sectoriel de la Sécurité sociale, auprès duquel la demande est directement introduite, veille à ce que l'éventualité d'un dossier parallèle soit examinée. Le cas échéant, ceci est rapporté au Président de la CPVP. 7.2.4. En cas de dossiers parallèles, le Président de la CPVP s'assure, selon le cas, que : i. les autorisations déjà accordées soient annexées au dossier qui doit encore être traité par un autre Comité sectoriel; ii. une demande traitée en même temps par plusieurs Comités sectoriels soit, dans la mesure où les délais légaux le permettent, traitée à différents moments, afin qu'un Comité sectoriel puisse encore prendre connaissance de la décision de l'autre Comité sectoriel. 7.2.5. Si, lors du traitement d'une demande, un président d'un Comité sectoriel constate que la décision peut avoir une incidence sur une autorisation déjà accordée ou une décision d'un autre Comité sectoriel, il en informe immédiatement le Président de la CPVP afin que celui-ci puisse faire le nécessaire sur le plan de la coordination.

Question 4 : conditions d'implémentation : cas des répertoires de référence 8.1. Une problématique qui est étroitement liée à la fonction complémentaire d'identification octroyée aux registres de la Banque-carrefour par l'article 4 de la loi BCSS concerne le caractère nécessaire ou non de certaines conditions techniques d'implémentation, parmi lesquelles, en particulier, la question de l'admissibilité de répertoires thématiques de référence par demandeur.

De tels répertoires de référence ont pour but de vérifier, pour chaque institution, pour quelles personnes et pour quelles données celle-ci peut avoir accès (outre la fonction du routage des données et les adaptations automatiques). 8.2. La consultation des registres de la Banque-carrefour par une instance qui se trouve en dehors du réseau de la sécurité sociale et pour laquelle un répertoire de référence serait tenu à jour par la BCSS occasionne un risque pour la vie privée : il y a création d'un registre, ce qui présuppose que certaines données à caractère personnel soient traitées, en sus de leur traitement par l'autorité concernée par ledit registre. En outre, un tel registre est susceptible de concerner et d'inclure des données sensibles.

Etant donné qu'il s'agit de demandes formulées par des instances qui se trouvent en dehors du réseau de la sécurité sociale, cela implique dans le chef de la BCSS, la possibilité de traiter, sur la base de la prise de renseignements et du répertoire de référence qui a été constitué en conséquence, des informations relatives aux personnes pour lesquelles cette instance peut avoir recours aux registres de la Banque-carrefour, plus précisément des informations qui sont totalement étrangères à la sécurité sociale.

L'exemple d'une demande de renseignements formulée par le Casier judiciaire central de consulter les registres de la Banque-carrefour est éloquent : dans l'hypothèse où il serait envisagé de recourir à un répertoire de référence, la BCSS disposerait alors d'un fichier de toutes les personnes qui sont connues dans le Casier judiciaire central, pour autant que celles-ci ne soient pas connues de manière active dans le Registre national. La même observation vaudrait s'agissant de ces derniers, si le Registre national recourait à ce même procédé - ce qui n'est pas le cas.

La Commission fait remarquer à cet égard que la problématique consistant à juger du caractère indispensable ou non de la tenue d'un répertoire de référence est large : cette question n'est pas seulement importante d'une part pour le contrôle d'accès visant à ce que seules ces instances aient accès aux données auxquelles elles sont autorisées et d'autre part, pour le routage des données, mais importe particulièrement si le demandeur souhaite automatiquement obtenir les changements successifs. 8.3. La fonction d'identification en tant que telle n'exige pas nécessairement un tel répertoire. Une pure identification instantanée n'exige aucun répertoire de référence. Une demande ayant pour objet une identification purement immédiate ne requiert par conséquent pas un tel système. Il est en effet possible, sur la base d'un simple fichier batch qui ne donne pas lieu à la constitution d'un fichier de référence, de fournir le service souhaité par le demandeur. Lors d'une demande de renseignements au moyen d'un fichier batch, il reste également possible de vérifier qui a demandé l'identification. 8.4. Bien qu'il est clair que la méthode suivie par la BCSS au sein du secteur social ne fait pas l'objet du débat, tant à l'égard des institutions propres de sécurité sociale que des instances visées aux articles 11bis et 18 de la loi BCSS, on peut remarquer que la même problématique s'est également posée par le passé dans le cadre de la sécurité sociale en tant que telle. Concrètement, il s'agissait d'informations desquelles on aurait pu déduire l'affinité idéologique de la personne concernée (comme l'adhésion à une mutualité ou à une caisse de chômage bien précise). C'est pourquoi de telles informations ne sont pas reprises dans le répertoire de référence de la BCSS. Le répertoire de référence indique uniquement que la personne concernée est connue dans le secteur des mutualités et des caisses de chômage.

C'est au secteur concerné d'affiner davantage le flux de données vers la mutualité ou la caisse de chômage spécifique au moyen d'un répertoire de référence propre, sans que la BCSS n'en ait connaissance.

Il est certain que les répertoires de référence contiennent des données qui doivent être considérées comme des données à caractère personnel au sens de l'article 1er, § 1er de la LVP. Par conséquent, cette loi s'applique intégralement.

Dans le cadre du respect de cette législation, on pourrait envisager d'élaborer dans d'autres domaines ou secteurs des mesures selon lesquelles un fichier de référence intermédiaire serait constitué au sein d'un secteur spécifique. La demande de renseignements des registres de la Banque-carrefour serait effectuée par le responsable de ce fichier de référence. Dans ce cas, l'entière responsabilité concernant le caractère légal de cette demande de renseignements reposera toutefois sur ce dernier (contrôle d'accès, autorisation d'accès, etc.), d'où la nécessité d'une certaine prudence dans la mise en oeuvre de ce type de solution. 8.5.1. La Commission estime que dans le cas des différentes demandes qui sont soumises au Comité sectoriel, une pondération des intérêts doit toujours être effectuée, sur la base de laquelle il est possible de juger si un répertoire de référence peut être constitué au niveau, selon le cas, du Registre national ou de la Banque-carrefour de la Sécurité sociale ou au niveau de l'utilisateur.

A cette fin, la demande doit préciser de façon expresse si celle-ci inclut le recours à ce type de modalités, en fournissant tous les détails quant à ce.

Par conséquent, il faut faire une évaluation au cas par cas, dans laquelle la prise en compte du principe de proportionnalité sera centrale. Le Comité sectoriel concerné devra donc vérifier si une identification au moyen d'un fichier batch suffit ou si un répertoire de référence est indispensable. La délibération sera dûment motivée quant à ce. 8.5.2. En cas de réponse affirmative, le Comité sectoriel concerné devra chaque fois vérifier dans quelle mesure il ne faut pas recourir à un intermédiaire (répertoire de référence sectoriel).

Dans le cas de l'utilisation d'un répertoire de référence, il faut opter pour le suivi strictement minimum, le cas échéant le routage.

En outre, si l'élaboration d'un répertoire de référence est jugée indispensable, celui-ci doit être limité aux données qui sont nécessaires pour réaliser les avantages qui ont été considérés comme essentiels dans la pondération des intérêts. Cette liste de données minimales doit également être évaluée au cas par cas. 8.5.3. Lorsque l'utilisation d'un répertoire de référence est refusée par le Comité sectoriel, la Commission reconnaît qu'un certain nombre de fonctions de ce registre doivent pouvoir être remplies d'une autre façon au niveau de l'utilisateur (voir ci-dessus sub. 8.4., alinéa 3). 8.5.4. Plus généralement, chaque Comité sectoriel devra vérifier que les conditions techniques d'implémentation sollicitées sont acceptables sur le plan de la protection de la vie privée.

Question 5 : l'accès intégré. 9. ÷ l'heure actuelle, conformément à sa mission légale, la BCSS assure au profit des institutions de sécurité sociale l'accès intégré à un certain nombre de données.Le rôle d'intégrateur joué par la BCSS au profit de ces institutions de sécurité sociale n'est pas mis en question dans le cadre de la présente procédure d'évocation. 10.1. Un organisme ne faisant pas partie du réseau de la sécurité sociale a adressé une demande au Comité sectoriel de la Sécurité sociale en vue d'avoir simultanément accès, via la BCSS et une application intégrée, aux données du Registre national et des registres de la Banque Carrefour.

Il s'agit d'une problématique qui dépasse le Comité sectoriel de la Sécurité sociale.

Dès lors que plusieurs Comités sectoriels sont actifs au sein de la CPVP, il est hautement probable qu'à l'avenir, un utilisateur disposant d'autorisations accordées par différents Comités sectoriels souhaitera recourir à un « intégrateur » - qui pourra aussi bien être un organisme privé qu'un service public (par exemple la BCSS, comme dans le cas cité) - afin d'obtenir via un seul canal les données auxquelles il a accès dans différentes banques de données. 10.2. S'il peut être relevé, en faveur de cette technique, qu'elle paraît présenter des avantages sur le plan de la convivialité, de la rapidité, du coût et de la fiabilité, elle n'apparaît toutefois pas neutre sur le plan de la « privacy » et suscite également diverses questions : ? existe-t-il un obstacle légal stricto sensu au recours à un « intégrateur » ? ? l'intervention d'un « intégrateur » requiert-elle une décision spécifique des Comités sectoriels concernés et le demandeur doit-il par conséquent en faire mention dans sa demande ? ? Comment « l'intégrateur » doit-il organiser l'accès indirect ? Comme telle est la ratio legis de la cinquième question posée à la Commission, ces points doivent être clarifiés par la CPVP afin de mettre au point une approche univoque, de manière à ce que le bénéficiaire d'une autorisation connaisse les conséquences des divers choix qu'il pose. 10.3. Lorsque l'accès se fait via un « intégrateur », il va de soi que celui-ci est tenu de respecter les conditions imposées au bénéficiaire de l'autorisation, c'est-à-dire à son donneur d'ordre. Ceci implique que l'intégrateur est strictement lié par l'autorisation accordée à son donneur d'ordre. 10.4. La Commission constate que le simple développement, sans autre plus-value, d'un accès indirect (intégré) au profit du bénéficiaire d'une/de plusieurs autorisation(s) ne constitue à proprement parler qu'une modalité d'exécution technique des autorisations concernées.

L'intervention de « l'intégrateur » se limite à acheminer les données (« routage »). A la lumière de l'article 1, § 5, de la LVP, « l'intégrateur » concerné peut être considéré comme un sous-traitant qui rassemble et donc traite (article 1, § 2, de la LVP) du point de vue technique des données à caractère personnel pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation - le responsable du traitement (article 1, § 4, de la LVP).

L'article 16 de la LVP est par conséquent applicable. Pour autant que les conditions posées dans ledit article soient remplies, la Commission estime que la LVP ne contient pas d'obstacle légal au recours à un « intégrateur » en vue d'organiser l'accès aux données sur la base des autorisations obtenues.

Ce ne sera toutefois le cas que si « l'intégrateur » se contente d'assurer un « guichet unique ». 10.5. Néanmoins, il se peut également que « l'intégrateur » soit un responsable du traitement au sens de l'article 1, § 6, de la LVP. Une institution telle que Fedict ou la BCSS est sans aucun doute bien plus qu'un simple sous-traitant.

Ceci implique qu'il faudra systématiquement vérifier si « l'intégrateur » doit être considéré comme un responsable du traitement ou bien comme un sous-traitant - ceci ayant en effet des conséquences immédiates, notamment quant à l'application des articles 4, § 2, 10, 16 et 17 de la LVP. Pour sauvegarder les droits des intéressés, il convient de faire toute la clarté à ce propos - puisque c'est avant tout vers le responsable du traitement que le citoyen concerné peut se tourner.

La Commission estime dès lors qu'une approche intégrée doit être considérée comme un traitement de données à caractère personnel tel que défini à l'article 1, § 2, de la LVP, et que « l'intégrateur » doit être considéré comme un responsable du traitement tel que défini à l'article 1er, § 4. Ceci jusqu'à preuve du contraire.

Même si le développement de services intégrés, au sens du point 10.5. ci-dessus, constitue un phénomène d'importance que le législateur devrait encadrer, afin notamment d'en définir lui-même les traits essentiels et d'assurer la cohérence nécessaire, il ne semble pas y avoir comme tel d'obstacle légal empêchant de faire appel à un « intégrateur ». 10.6.1. Jusqu'à présent, la CPVP - agissant en lieu et place des Comités sectoriels autres que le Comité sectoriel de la Sécurité sociale - ne s'est pas préoccupée, dans les autorisations par elle accordées, des modalités concrètes de l'accès aux données; elle ne s'est pas davantage prononcée sur le fait de savoir si l'accès accordé était exclusivement un accès direct ou s'il pouvait être direct et/ou indirect. Le Comité sectoriel de la Sécurité sociale sera amené à se prononcer sur de telles modalités et devra, à cet égard, tenir compte de l'encadrement nouveau créé par le présent avis. 10.6.2. Sans préjudice de l'influence d'autres modalités techniques (cf. ci-dessus la réponse à la question 4), le choix du type d'accès est une décision d'opportunité laissée au demandeur. Ce choix peut éventuellement changer. Des facteurs tels qu'une offre plus avantageuse, un meilleur service, une meilleure adéquation aux besoins, peuvent amener le demandeur à abandonner la solution initialement retenue.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas souhaitable que le Comité sectoriel concerné limite son autorisation au recours à l'une ou l'autre modalité d'accès, sous peine que le bénéficiaire d'une/des autorisation(s) doive solliciter une adaptation de celle(s)-ci chaque fois qu'il modifie son choix - ce qui serait peu efficace.

Il est évident que lorsqu'on a recours à la technique de l'intégrateur intermédiaire, une attention particulière doit être accordée aux garanties imposées par la LVP, notamment sur le plan de la sécurité, de la sensibilité des données, etc. 10.7.1. Le fait qu'il n'apparaisse pas indiqué qu'un Comité sectoriel - sans préjudice de l'exclusion du recours à un répertoire de référence, accessoire nécessaire d'un service intégré - limite son autorisation à un seul accès direct n'enlève toutefois rien au fait que l'intégration est une opération qui n'est pas neutre sur le plan de la protection de la vie privée et, par conséquent, que l'intégrateur n'a pas le champ libre.

En travaillant avec un intégrateur, apparaissent des risques qui sont propres à un tel procédé. Ces risques doivent être identifiés afin de formuler des mesures complémentaires adaptées et un encadrement qui valent pour toutes les formes d'intégration de services, indépendamment du fait que cette intégration soit assurée par un intégrateur privé ou un intégrateur public. 10.7.2. Par conséquent, la CPVP veut, dans un proche avenir, par voie d'une recommandation, formuler un certain nombre de conditions et aborder des questions prioritaires qui serviront de référence pour les délibérations ultérieures des Comités sectoriels. Cette recommandation sera en grande partie orientée sur le phénomène de l'intégration mais abordera aussi incidemment, s'il y a lieu, l'interaction entre les Comités sectoriels en tant que telle.

Sans que l'énumération ci-après ne soit limitative, il faudra notamment examiner : ? de quelle façon les articles 6, § 3, 3° de la loi du 19 juillet 1991 et l'article 10 de la LVP sont respectés; ? dans quels cas une base réglementaire est requise pour un service public qui agit en tant qu'intégrateur (la mesure dans laquelle le service d'intégration s'intègre dans les missions qui ont été confiées au service public concerné); ? si les dispositions de la LVP (finalité, proportionnalité, devoir d'information, obligation de déclaration, ...) sont respectées; ? si une protection supplémentaire est mise en place; ? le danger pour la vie privée représenté par l'utilisation de répertoires de référence (voir également question 4) dont le caractère indispensable ou non doit être évalué en fonction de la finalité; ? quelles informations sur les données l'intégrateur doit conserver et celles qu'il ne peut pas du tout conserver, ainsi que la procédure suivie; ? dans quelle mesure il est utile que ce qui précède soit encadré de manière légale, réglementaire ou via une autre voie; à quel niveau cela doit-il se faire ? 10.7.3 Cette recommandation - laquelle sera préparée après consultation de personnes représentatives des secteurs et des services intégrés - aura vocation à recevoir une force contraignante supérieure à celle qui est en règle la sienne, et ce dans le contexte et pour le motif ci-après : en effet, chaque autorisation d'un Comité sectoriel liera l'éventuel recours à un accès indirect au respect obligatoire des prescriptions portées par ladite recommandation.

PAR CES MOTIFS, la Commission 1. répond, selon les termes et conclusions du présent avis, à la décision d'évocation du Président du Comité sectoriel de la Sécurité sociale du 2 septembre 2005;2. invite le Comité sectoriel de la Sécurité sociale à ce qu'il soit réservé au présent avis la suite qu'il convient, dans le respect notamment de l'article 44 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; 3. prie le responsable aussi bien du Registre national que de la BCSS de conclure des accords concernant l'échange de données et leur traitement tels que décrits au point 5.4., et de faire rapport à la Commission quant à ce.

L'administrateur, (signé) Jo BARET Le président, (signé) Michel PARISSE

22 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant, pour ce qui concerne les données d'identification des personnes qui ont été radiées du Registre national, l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

Vu la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 4;

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

Considérant que l'article 4, § 1er, 2° et 4°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est d'application;

Vu l'avis n° 14/2005 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 28 septembre 2005;

Vu l'avis n° 41.086/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est complété comme suit : « Chaque commune est tenue de vérifier dans les trois mois les informations concernant les personnes visées à l'alinéa précédent qui sont récoltées par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale en vertu de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et qui lui sont transmises par celle-ci via le Registre national des personnes physiques en tant qu'informations associées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Si elle constate que cette information est correcte, la commune la valide en mettant à jour le Registre national; »; 2° il est complété comme suit : « 6° le service du Registre national afin de communiquer aux communes, en tant qu'informations associées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les informations provenant du registre tenu par la Banque-carrefour de la Sécurité sociale et visé par l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, et relatives aux personnes qui ont été radiées d'office ou pour l'étranger sans inscription dans un registre consulaire.».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Les informations temporairement copiées par le service du Registre national en application des points 1°, alinéas 2 et 3, et 6° du § 2, ne peuvent être utilisées que par l'ancienne commune d'inscription ou par la nouvelle commune d'inscription et ne peuvent être communiquées par ce service à des tiers.

Durant la période de leur conservation en tant qu'informations associées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale demeure la seule qualifiée pour assurer la communication des données du registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, conformément à l'article 15 de cette loi. ».

Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est complété comme suit : « - l'information relative aux nom et prénoms enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;»; 2° le point 2° est complété comme suit : « - l'information relative aux lieu et date de naissance enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;»; 3° le point 3° est complété comme suit : « - l'information relative au sexe enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;»; 4° le point 4° est complété comme suit : « - l'information relative à la nationalité enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;»; 5° le point 5° est complété comme suit : « - l'information relative à la résidence principale enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, si cette résidence est située sur le territoire belge;»; 6° le point 6° est complété comme suit : « - l'information relative au lieu et à la date de décès enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;»; 7° le point 8° est complété comme suit : « - l'information relative à l'état civil enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;». 8° il est complété par les alinéas suivants : « Les informations visées aux points 1° à 6° et 8° sont temporairement copiées par le service du Registre national et ne constituent pas des données qui sont enregistrées par le Registre national au sens de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Les informations enregistrées dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale et qui sont visées aux points 1° à 6° et 8° sont effacées du Registre national, en tant qu'informations associées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, par la commune après la validation visée à l'article 4, § 2, 1°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, ou, si la commune ne procède pas à leur effacement, automatiquement par le service du Registre national trois mois après leur copie.

Dans ce dernier cas, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale demeure la seule qualifiée pour assurer l'enregistrement et la communication de ces données, conformément à l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. ».

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^