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Arrêté Royal du 22 janvier 2009
publié le 05 février 2009

Arrêté royal relatif à l'émission en 2009 de pièces commémoratives en argent de 10 euros et de pièces commémoratives en or de 12 1/2, 50 et 100 euros

source
service public federal finances
numac
2009003047
pub.
05/02/2009
prom.
22/01/2009
ELI
eli/arrete/2009/01/22/2009003047/moniteur
moniteur
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22 JANVIER 2009. - Arrêté royal relatif à l'émission en 2009 de pièces commémoratives en argent de 10 euros et de pièces commémoratives en or de 12 1/2, 50 et 100 euros


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article 106, § 2;

Vu l'article 112 de la Constitution;

Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 2 modifié par la loi du 10 décembre 2001;

Vu la décision de la Banque Centrale Européenne du 23 novembre 2008 relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 octobre 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu que ces pièces doivent être émises selon un schéma d'émission strict.

Vu la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'occasion du 500e anniversaire de « L'Eloge de la Folie », le chef d'oeuvre de l'humaniste Erasme, sont émises en 2009, des pièces de 10 euros en argent et des pièces de 50 euros en or.

Art. 2.A l'occasion du 75e anniversaire de S.M. le Roi Albert II, sont émises en 2009, des pièces de 10 euros en argent.

Art. 3.A l'occasion du 50e anniversaire du mariage de S.M. le Roi Albert II et de S.M. la Reine Paola, sont émises en 2009, des pièces de 100 euros en or.

Art. 4.A l'occasion du 175e anniversaire de la Dynastie Royale belge en 2006, une quatrième pièce en or de 12 1/2 euros est émise en 2009.

Art. 5.Les pièces en argent visées aux articles 1er et 2 ont les caractéristiques suivantes : - titre en argent : 925 millièmes; - poids : 18,75 grammes; - diamètre : 33 millimètres; - tirage maximal :15.000 pièces.

Les pièces en or visées à l'article 1er ont les caractéristiques suivantes : - titre en or : 999 millièmes; - poids : 6,22 grammes; - diamètre : 21 millimètres; - tirage maximale : 3.000 pièces.

Art. 6.Les pièces visées à l'article 1er portent à l'avers, le portrait d'Erasme et deux représentations caricaturales, extraits de l'oeuvre originale, ainsi que les dates MDIX - 2009.

Le revers porte la carte de l'Union européenne, la valeur nominale et l'indication BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN.

Art. 7.Les pièces en argent visées à l'article 2 portent à l'avers l'effigie de S.M. le Roi Albert II et les dates 1934 - 2009.

Le revers représente la carte de l'Union européenne, entourée par douze étoiles, la valeur nominale et l'indication du pays.

Art. 8.Les pièces d'or visées à l'article 3 ont les caractéristiques suivantes : - titre en or : 999 millièmes; - poids : 15,55 g; - diamètre : 29 millimètres; - tirage maximale : 5.000 pièces.

Art. 9.Les pièces visées à l'article 3 portent à l'avers, les effigies conjuguées de S.M. le Roi Albert II et de S.M. la Reine Paola, ainsi que les dates 1959-2009.

Le revers représente la carte de l'Union européenne, entourée par douze étoiles, la valeur nominale et l'indication du pays.

Art. 10.Les pièces d'or visées à l'article 4 ont les caractéristiques suivantes : - titre en or : 999 millièmes; - poids :1,25 g; - diamètre : 14 millimètres; - tirage maximale : 5.000 pièces.

Art. 11.Les pièces visées à l'article 4 portent à l'avers, l'effigie de S.M. le Roi Léopold III, entourée par l'indication du pays et la valeur nominale.

Le revers représente la reproduction d'un lion assis, appuyé sur la table de la constitution, entouré du différent, de l'inscription BELGIE-BELGIQUE-BELGIEN et de la marque monétaire de Bruxelles.

En dessous, la valeur nominale.

Art. 12.Les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en Belgique.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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