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Arrêté Royal du 22 janvier 2010
publié le 28 janvier 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

source
service public federal securite sociale, service public federal finances, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010200247
pub.
28/01/2010
prom.
22/01/2010
ELI
eli/arrete/2010/01/22/2010200247/moniteur
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22 JANVIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 23, § 2, modifié par la loi du 6 juillet 1989, l'article 30bis, § 3, alinéa 7, remplacé par la loi du 27 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 1er septembre 2009;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donnée le 26 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 10 décembre 2009;

Vu l'avis 47.616/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi, de la Ministre des Indépendants et du Ministre pour l'Entreprise, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Article 1er.A l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 1993, 25 juillet 1994 et 14 octobre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'employeur qui, au cours d'un trimestre déterminé (T), a déclaré des cotisations dont le montant dépasse 6.197,34 euros est tenu de verser, pour le trimestre (T+2), au plus tard le 5 du mois qui suit chacun des mois de ce dernier trimestre, une provision. Pour le premier, deuxième et troisième trimestre d'une année civile, la première, la deuxième et la troisième provision à verser égale respectivement, 30, 30 et 25 p.c. du montant des cotisations dues pour le trimestre correspondant de l'année civile précédente. Pour le quatrième trimestre d'une année civile, la première, la deuxième et la troisième provision à verser égale respectivement, 30, 35 et 15 p.c. du montant des cotisations dues pour le trimestre correspondant de l'année civile précédente. Au cas où l'employeur concerné n'était pas redevable de cotisations pour le trimestre correspondant de l'année civile précédente, il doit payer dans les délais précités, à titre de provision sur les cotisations du trimestre, une somme de 421,42 euros par mois par travailleur occupé. Cette somme de 421,42 euros n'est cependant pas due par l'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction pour les travailleurs pour lesquels les informations visées à l'article 5, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, doivent être communiquées. Lorsque le montant des pourcentages calculés par rapport aux cotisations dues pour le trimestre correspondant de l'année civile précédente excède le montant desdits pourcentages appliqués aux cotisations probables du trimestre en cours, l'employeur est autorisé à réduire la provision à ce dernier montant sans préjudice de l'application de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54bis en cas d'insuffisance des provisions ainsi payées. »; 2° dans l'alinéa 3, le montant « 250 000 francs » et le montant « 17 000 francs » sont remplacés par le montant « 6.197,34 euros » et le montant « 421,42 euros ». 3° dans l'alinéa 5, les mots « fixés à l'alinéa 3, pour transférer » sont remplacés par les mots « fixés à l'alinéa 4, pour transférer ».

Art. 2.L'article 34bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 2005 est remplacé par ce qui suit : "Art. 34bis, § 1er. Par dérogation à l'article 34, l'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction qui n'était pas redevable de cotisations au trimestre (T - 4) et/ou (T - 2), est tenu de verser une provision de 700,00 euros, au plus tard le 5 de chaque mois, à partir du troisième ouvrier qu'il occupe à la fin du mois précédent et pour lequel la somme de 421,42 euros, visée à l'article 34, alinéa 2, n'est pas due.

Au plus tard au 30 juin de chaque année, le Ministre des Affaires sociales peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, adapter le montant de 700,00 euros visé à l'alinéa précédent, sans aller au-delà de ce que permettent les règles d'indexation. Le nouveau montant ainsi fixé est pris en considération pour le paiement des provisions mensuelles dues à partir du premier trimestre de l'année suivante. § 2. L'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction qui est redevable de provisions procentuelles en application de l'article 34 est tenu, en plus desdites provisions procentuelles, au paiement d'une provision mensuelle forfaitaire de 700,00 euros par ouvrier supplémentaire à partir du troisième ouvrier, lorsqu'il y a une augmentation du personnel ouvrier entre le trimestre (T - 4) et le trimestre T égale au moins à trois ouvriers.

Au plus tard au 30 juin de chaque année, le Ministre des Affaires sociales peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, adapter le montant de 700,00 euros visé à l'alinéa précédent, sans aller au-delà de ce que permettent les règles d'indexation. Le nouveau montant ainsi fixé est pris en considération pour le paiement des provisions mensuelles dues à partir du premier trimestre de l'année suivante. § 3. Lorsque des paiements sont reçus à titre de provisions tant procentuelles que forfaitaires, ils sont, en priorité, imputés sur les provisions procentuelles.

Art. 3.Dans l'article 54bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 2000 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, la première phrase qui commence par les mots « L'employeur » et se termine par les mots « au trimestre concerné », est remplacée par ce qui suit : « L'employeur qui pour un trimestre est redevable de provisions au sens de l'article 34, alinéa 2 et qui ne respecte pas ses obligations en la matière est redevable à l'Office national de Sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire qui est fonction de la "tranche" de cotisations déclarées au trimestre concerné. » CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 4.Dans l'article 26, § 1er, troisième tiret, de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les mots « qui n'était pas redevable de cotisations au trimestre correspondant de l'année civile précédente » sont abrogés.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les guichets d'entreprises dans ses attributions et le ministre qui a la Banque-Carrefour des Entreprises dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Economie, V. VAN QUICKENBORNE

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