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Arrêté Royal du 22 juillet 2008
publié le 15 septembre 2008

Arrêté royal réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certains agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2008015141
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15/09/2008
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22/07/2008
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22 JUILLET 2008. - Arrêté royal réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certains agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1970 portant règlement de l'indemnité de transfert, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 mai 1973;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1970 portant règlement de l'indemnité de logement, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 mai 1973;

Considérant la nécessité de garantir aux agents de la carrière des Attachés de la Coopération internationale l'octroi des indemnités de transfert et de logement dont bénéficient leurs collègues des carrières du Service extérieur, de Chancellerie et de l'Administration centrale;

Considérant la nécessité de prolonger le bénéfice de ces indemnités aux agents des carrières extérieures qui ont été maintenus à l'administration centrale au-delà des trois années d'affectation initiale et qui remplissent des fonctions à haut niveau de responsabilité dont la nature même justifie qu'elles soient confiées à un même agent pendant une période supérieure à trois ans;

Considérant qu'il convient de requalifier, dans un souci de simplification administrative, les indemnités de transfert et de logement en une seule indemnité appelée indemnité de retour et d'uniformiser sa méthode de calcul;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 juin 2007.

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2007;

Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VII du 18 octobre 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Indemnité de retour

Article 1er.Il est alloué une indemnité mensuelle de retour : 1° aux agents des carrières du Service extérieur, de Chancellerie et des Attachés de la Coopération internationale qui, après avoir été affectés dans un poste à l'étranger pendant un an au moins, sont temporairement adjoints à l'administration centrale.2° aux agents de la carrière de l'Administration centrale qui, après avoir été chargés de remplir temporairement des fonctions dans un poste à l'étranger pendant deux ans au moins, réintègrent l'administration centrale. Cette indemnité est octroyée pour une période de trois années prenant cours, selon le cas, à la date de leur adjonction ou de leur réintégration à l'administration centrale.

Elle n'est pas accordée aux stagiaires de ces différentes carrières.

Art. 2.L'indemnité de retour est calculée sur la base du traitement annuel brut indexé de l'agent et est fonction de sa situation familiale.

Le montant de cette indemnité est égal à : 1) 1/110e de ce traitement pour l'agent isolé sans enfant à charge.2) 1/67e de ce traitement : a) pour l'agent marié ou cohabitant légal sans enfant à charge.b) pour l'agent isolé, marié ou cohabitant légal ayant un enfant à charge.3) 1/57e de ce traitement pour l'agent isolé, marié ou cohabitant légal ayant au moins deux enfants à charge. Le paiement de cette indemnité est suspendu durant la période au cours de laquelle l'agent n'a pas droit au traitement.

Art. 3.Le Ministre des Affaires étrangères ou son délégué peut, sur proposition motivée du Comité de Direction et après avis favorable de l'Inspection des Finances, prolonger l'octroi de cette indemnité au-delà des trois années initiales en faveur des agents visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, qui exercent une fonction de direction ou d'expertise justifiant leur maintien à l'administration centrale.

Cette prolongation n'est accordée que pour une période d'une année, éventuellement renouvelable dans les mêmes conditions d'octroi que celles décrites à l'alinéa 1er.

Le bénéfice de cette indemnité est limité à une durée totale de cinq ans à dater du premier jour de leur adjonction à l'administration centrale. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 4.Les arrêtés royaux du 21 avril 1970 portant règlement des indemnités de transfert et de logement, tels que modifiés par les arrêtés royaux du 28 mai 1973, sont applicables aux agents de la carrière des Attachés de la Coopération internationale à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.

Art. 5.Sur proposition motivée du Comité de Direction, le Ministre des Affaires étrangères peut exceptionnellement prolonger en faveur des agents visés à l'article 1er, alinéa 1°, 1°, qui ont été adjoints à l'administration centrale à partir du 1er juillet 2002, le bénéfice des indemnités de transfert et de logement prévues par les arrêtés royaux du 21 avril 1970, tels que modifiés par les arrêtés royaux du 28 mai 1973, au-delà de la date à laquelle prend fin la période de trois années qui suit leur adjonction à l'administration centrale.

Cette prolongation ne peut être accordée qu'aux agents qui remplissent des fonctions à haut niveau de responsabilité dont la nature même justifie qu'elles soient confiées à un même agent pendant une période supérieure à trois ans. Elle prend fin d'office à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cet article ne s'applique pas aux agents des première et deuxième classes administratives de la carrière du Service extérieur. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 6.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 21 avril 1970 portant règlement de l'indemnité de transfert, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 mai 1973;2° l'arrêté royal du 21 avril 1970 portant règlement de l'indemnité de logement, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 mai 1973.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Coopération au Développement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 22 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Coopération au Développement, Ch. MICHEL

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