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Arrêté Royal du 22 juillet 2018
publié le 01 août 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, &****; 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2018031606
pub.
01/08/2018
prom.
22/07/2018
ELI
eli/arrete/2018/07/22/2018031606/moniteur
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22 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


RAPPORT AU ROI D'une part, l'objet du présent arrêté est de modifier les articles 2, 61/1, 62, 79, 84 et 111/2 de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers pour les motifs suivants : En ce qui concerne l'article 61/1 de cet arrêté royal, il s'agit de ne plus prévoir systématiquement un examen médical lorsqu'une tentative d'éloignement a échoué.

Cet article énumère les cas dans lesquels un examen médical doit néanmoins toujours être effectué systématiquement.

L'article 62 de cet arrêté royal prévoit, dans deux situations spécifiques, de déroger à la règle selon laquelle l'occupant et son avocat doivent être informés quarante-huit heures avant une éventuelle première tentative d'éloignement.

L'article 79 est modifié afin d'éviter une discrimination potentielle.

L'article 84 est adapté à la suite de la recommandation de la Commission des plaintes du 9 juillet 2015. Il s'agit d'y prévoir clairement que l'occupant peut être placé dans un régime adapté, la veille de son départ du centre ou de son transfert (même pour une courte période).

L'article 111/2, § 3, est adapté. Les règles relatives à la palpation minutieuse de la partie supérieure et inférieure du corps par-dessus les vêtements sont assouplies. Désormais, les membres du personnel d'un autre sexe que l'occupant pourront également prendre part à la fouille, et plus particulièrement, assurer la sécurité pendant l'exécution de la fouille. Pour des raisons de protection de la vie privée, le membre du personnel qui palpe la partie supérieure et inférieure du corps de l'occupant doit toujours être du même sexe que l'occupant.

D'autre part, l'objet du présent arrêté est aussi de déterminer le régime et les règles de fonctionnement qui sont spécifiquement appliquées aux occupants d'une maison familiale. Ces maisons familiales sont situées dans l'enceinte d'un centre fermé. Ces maisons familiales sont des lieux visés à l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers adaptés aux besoins d'une famille avec enfants mineurs qui sont visés par l'article 74/9, de la même loi.

L'article 74/9 susvisé prévoit la possibilité de maintenir des familles avec des enfants mineurs. Bien que cet article ait déjà été attaqué devant la **** constitutionnelle, elle a conclu que le recours devait être rejeté, dès lors qu'elle n'a pu constater aucune violation des articles invoqués de la Constitution, de la **** européenne des droits de l'homme, de la Convention sur les droits de l'enfant et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (**** ****., 19 décembre 2013, arrêt n° 166/2013).

L'arrêt précité se réfère également à la jurisprudence de la **** européenne des droits de l'homme, d'après laquelle la détention d'une famille avec enfants mineurs est possible, pourvu que les conditions de détention soient toujours adaptées aux besoins du mineur : « La régularité d'une détention visée à l'article 5.1, f), de la **** européenne des droits de l'homme dépend entre autres de l'existence d'un lien entre, d'une part, le motif de la détention et, d'autre part, le lieu et le régime de cette détention (****, 12 octobre 2006, **** **** et **** **** c. ****, § 102; 24 janvier 2008, **** et **** c. ****, § 77; 19 janvier 2010, **** et autres c. ****, § 73; 13 décembre 2011, **** et autres c. ****, § 84; 20 décembre 2011, **** **** c. ****, § 118).

Un tel lien n'existe pas lorsqu'un enfant mineur étranger, accompagné ou non par un de ses parents, est détenu dans un centre fermé conçu pour des adultes étrangers en séjour illégal dans les mêmes conditions que celles de la détention d'une personne adulte (****, 12 octobre 2006, **** **** et **** **** c. ****, § 103; 19 janvier 2010, **** et autres c. ****, §§ 73-74; 13 décembre 2011, **** et autres c. ****, §§ 86-88). » Une famille avec enfants mineurs séjournant illégalement en **** n'est, en principe, pas placée dans un centre fermé à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs (article 74/9, § 1er de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer). D'autres alternatives doivent d'abord être proposées à la famille avant qu'elle puisse être maintenue dans un centre fermé. Ainsi, cette famille aura d'abord la possibilité de séjourner dans son habitation personnelle à certaines conditions. La famille ne peut être maintenue dans un centre fermé pour une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions requises pour résider dans son habitation personnelle, «*****» (article 74/9, § 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), notamment un avertissement, un maintien dans un logement ou des mesures préventives telles que prévues à l'article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et à l'article 110**** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 relatif à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et l'éloignement des étrangers. Elle ne peut donc être placée dans un centre fermé qu'en dernier recours et pendant une durée limitée. Par conséquent, un système en cascade bien précis est d'application pour les familles avec enfants mineurs séjournant illégalement en ****.

Au moment où un ordre de quitter le territoire est délivré à une famille, elle aura d'abord la possibilité de partir volontairement. A cette fin, la famille sera informée des possibilités de retour volontaire (coordonnées, informations sur la possibilité d'obtenir une aide au retour, procédure à suivre...). Si la famille ne peut pas partir dans le délai fixé par l'ordre, elle peut à tout moment demander de reporter le départ si elle peut invoquer des raisons valables.

Si la famille ne repart pas dans le délai prévu, un agent de soutien sera désigné. L'agent de soutien invitera la famille à une entrevue sur le retour volontaire et forcé et des engagements contractuels seront pris avec la famille, auxquels elle doit souscrire pendant la période pendant laquelle leur départ peut être organisé. Si elle ne se conforme pas aux engagements conclus ou si elle décide de ne pas repartir dans le délai fixé, elle sera transférée dans un lieu d'hébergement, tel que visé à l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement, au sens de l'article 74/8, § 1er de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. Il s'agit d'un logement de retour ouvert où une famille avec enfants mineurs peut être maintenue. Les membres de la famille peuvent quitter quotidiennement ce logement, sans autorisation préalable, notamment pour aller à l'école ou faire des courses, mais un membre de la famille adulte doit toujours être présent à l'intérieur. Depuis ce lieu d'hébergement, elle peut encore décider de repartir volontairement et sans contrainte en bénéficiant de l'assistance nécessaire. Si elle refuse, un retour forcé sera organisé.

Dans ce cas, il sera décidé de transférer la famille dans un centre fermé adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs pendant une période aussi courte que possible afin d'organiser un éloignement forcé. L'éloignement doit être préparé autant que possible avant que la famille soit transférée dans un centre fermé, afin que le séjour dans le centre fermé puisse être le plus court possible. Il convient donc de souligner qu'une famille avec enfants mineurs ne sera détenue dans un centre fermé qu'en dernier recours et pour une période aussi courte que possible (conformément à l'article 17 de la Directive 2008/115 du **** européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier).

Cet arrêté prévoit à présent également un principe similaire pour les familles avec enfants mineurs qui tentent d'entrer en **** sans remplir les conditions d'accès sur le territoire. Ces familles aussi doivent d'abord avoir la possibilité de retourner dans leur pays d'origine au départ d'un lieu d'hébergement avant d'être transférées dans un centre fermé pour être éloignées de force depuis cet endroit.

Un régime distinct tenant compte des besoins des familles est prévu dans le centre fermé. Elles séjourneront dans une maison familiale.

Dès lors que les maisons familiales se trouvent dans l'enceinte du centre fermé, les familles avec enfants mineurs bénéficient des mêmes droits et obligations que ceux des occupants des centres fermés, sauf lorsque des dispositions spécifiques sont prévues afin de les adapter aux besoins des familles avec enfants mineurs. Ainsi, les dispositions relatives aux soins médicaux et sociaux, à l'aide juridique, etc. s'appliquent également aux familles avec enfants mineurs.

Commentaire article par article.

Article 1er.

L'article 1er est adapté afin d'y préciser que la maison familiale est un lieu visé au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

**** notions de «*****» et de «*****» y sont définies.

Article 2.

L'article 3 est complété afin d'y prévoir que dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement du centre, une attention spécifique doit être accordée aux besoins de la famille et des enfants mineurs.

Il convient de souligner que les règles générales applicables aux centres fermés continuent également de s'appliquer aux familles. Dans certains cas, cependant, ces règles seront adaptées aux besoins spécifiques d'une famille.

Ainsi, dans l'enceinte du centre et dans les maisons familiales, une attention particulière sera accordée à la perception et à la protection des enfants en réduisant au maximum la sensation ****. Le but est de proposer un logement provisoire dans un environnement fermé. La surveillance vise avant tout à garantir la sécurité des occupants présents et, pour les familles, tout sera mis en oeuvre afin que cette surveillance soit rendue le moins visible possible sur le terrain.

La famille bénéficiera en outre d'un soutien supplémentaire, dès lors que les familles sont encadrées par une équipe multidisciplinaire (y compris par un coach qui les accompagnera) pendant leur séjour.

Les enfants auront suffisamment de possibilités de détente. Des jouets seront mis à leur disposition, et des activités seront également organisées spécialement pour les enfants. Ils auront également accès au jardin, dans lequel ils pourront jouer.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, cette disposition a été clarifiée afin de mettre en oeuvre l'article 17 de la Directive 2008/115/CE du **** européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Article 3.

L'article 74/9, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit que la famille avec enfants mineurs qui tente d'entrer en **** sans satisfaire aux conditions d'accès au territoire peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible. L'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 2002 prévoit qu'avant que ces familles à la frontière soient maintenues dans une maison familiale, elles doivent d'abord avoir eu la possibilité de séjourner dans un lieu d'hébergement tel que défini dans l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, afin d'organiser leur départ depuis cet endroit.

Si la famille ne souhaite pas recourir à cette possibilité, elle peut être maintenue dans une maison familiale.

De même, lorsque la famille est installée dans un lieu d'hébergement mais qu'elle ne respecte pas les accords conclus, elle peut également être maintenue dans une maison familiale.

Ce système en cascade existe déjà pour les familles avec enfants mineurs séjournant illégalement sur le territoire belge. Ce principe est prévu à l'article 74/9, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Pour les familles à la frontière, ce système peut ne pas être appliqué si l'un des membres de la famille constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale.

La durée de ce maintien doit toujours être la plus courte possible. A cet égard, il convient de tenir compte du délai de maintien fixé par le nouvel article 83/11. Cet article prévoit qu'une famille avec des enfants mineurs peut être maintenue pour une période de deux semaines.

A l'issue de cette période, la famille peut encore être maintenue pour une durée maximale de deux semaines, à condition que le Directeur général communique par écrit au Ministre les raisons de la prolongation de ce maintien.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, cet article a été adapté afin de préciser que le principe prévu à l'article 74/9, § 2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à savoir que la durée du maintien doit toujours être aussi brève que possible, prévaut sur la durée maximale de maintien prévue au nouvel article 83/11. La situation des enfants mineurs et l'impact de la détention sur leur intégrité physique et psychique doivent en outre être explicités dans le rapport du Directeur général.

Sans préjudice de l'article 61, la durée de détention ne peut être prolongée lorsqu'il s'est avéré de la première période de détention qu'une prolongation de la durée de détention risque de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'enfant mineur.

Article 4.

En 2010, la dénomination «*****» a été remplacée par «*****». Dès lors que la dénomination «*****» était encore mentionnée à l'article 21/2, cet article est à présent actualisé afin que la dénomination correcte, à savoir «*****», soit utilisée.

L'ancienne appellation du «*****» est également remplacée par la nouvelle : «*****» (****).

Cet article est également adapté afin d'y prévoir que la correspondance provenant ou à destination du **** et du Délégué général aux droits de l'enfant n'est pas soumise aux contrôles prévus aux articles 20 et 21 de l'arrêté royal du 2 août 2002.

Article 5.

Pendant leur séjour dans le centre, les familles doivent autant que possible être placées à l'écart des autres occupants (qui ne correspondent pas à la définition d'une «*****»). Par conséquent, la visite aux familles et la visite aux autres occupants sont également organisées séparément.

Article 6.

L'article 30 est adapté afin d'y prévoir que lorsqu'un occupant d'une maison familiale est malade au point de ne pas pouvoir se rendre dans le local des visites, il peut être autorisé par le directeur du centre ou son remplaçant à recevoir les visites dans la maison familiale.

Article 7.

L'article 44 est adapté afin de : 1) remplacer l'ancienne appellation du «*****» par «*****», soit le Centre fédéral **** (****) ; 2) prévoir l'accès de **** en ****, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du **** für **** **** **** **** **** **** **** au centre, dans le cadre de l'exercice de leur mission légale, prévue respectivement dans le Décret de la Communauté flamande du 30 avril 2004 portant création de l'agence **** interne dotée de la personnalité juridique «*****», le Décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé «*****», et le Décret de la **** **** du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.

Article 8.

L'article 61/1 est adapté pour les deux motifs suivants : 1) limiter les cas dans lesquels un examen médical de l'occupant doit être effectué, lorsque la tentative de l'éloignement a échoué ;2) permettre qu'en l'absence du médecin du centre, un infirmier ou une infirmière du service médical puisse vérifier si l'occupant a besoin de soins médicaux urgents, pour lesquels un médecin doit être appelé. Il n'est en effet pas nécessaire de faire systématiquement examiner l'occupant après une tentative d'éloignement qui a échoué. Cela concerne par exemple le cas de l'occupant qui a déclaré oralement aux membres des services de police qu'il refuse de coopérer à sa tentative d'éloignement et qui est simplement ramené dans le centre. Dans de tels cas, il n'y a absolument aucune raison d'effectuer un contrôle médical.

En revanche, le présent article veille à ce que le médecin du centre examine systématiquement l'occupant lorsque des mesures de contrainte ont été appliquées ou que la tentative d'éloignement a été effectuée sous escorte. L'occupant passera également un examen médical à sa demande expresse ou lorsque les autorités chargées de la mise en oeuvre de l'éloignement présument que l'intégrité physique ou psychique de l'occupant est compromise ou risque de l'être.

En l'absence du médecin du centre, un infirmier ou une infirmière du service médical évaluera l'état de santé de l'occupant. Il vérifiera ainsi si l'occupant a besoin de soins médicaux urgents nécessitant l'intervention d'un médecin. Si tel est le cas, l'infirmier ou l'infirmière appellera immédiatement un médecin afin qu'il examine l'occupant. L'infirmier ou l'infirmière informera le médecin de l'état de santé de l'occupant.

Il faut toutefois veiller à ce que l'examen médical soit effectué par le médecin le plus rapidement possible et (en cas de non-urgence) au plus tard quarante-huit heures après la tentative d'éloignement.

Cette modification ne porte pas préjudice à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ni aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. La description de fonction du médecin et de l'infirmier ou de l'infirmière prévue respectivement à l'article 3 et à l'article 45 de la loi précitée est respectée.

Article 9.

Conformément à l'article 39/83 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers l'étranger maintenu est censé pouvoir être éloigné à tout moment à l'expiration du délai (qui est, respectivement, de cinq ou dix jours) visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3, de la loi susvisée ou, lorsque la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ou de renvoi a été introduite en extrême urgence dans ce délai, après que le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté cette demande. Lorsqu'une demande de prise de mesures provisoires est introduite dans ledit délai (conformément à l'article 39/85 de la loi susvisée), il ne peut pas être procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de renvoi jusqu'à ce que le Conseil du contentieux des étrangers ait statué sur cette demande. Néanmoins, l'étranger peut également être éloigné avant l'expiration des délais de recours susvisés, mais seulement s'il marque son accord.

Afin d'améliorer la communication concernant l'exécution de la décision d'éloignement et de mieux gérer les risques, l'étranger et son avocat seront avertis, en principe, quarante-huit heures avant la première tentative d'éloignement, sauf dans les deux cas insérés dans l'article 62, alinéa 3, à savoir : 1° si l'étranger ou la famille refuse que son avocat soit informé de cette tentative d'éloignement.Le cas échéant, seul l'étranger ou la famille est informé. En ce qui concerne la famille, tous les membres adultes de la famille doivent y consentir, autrement l'avocat sera informé; 2° lorsque l'étranger et son avocat ou la famille et son avocat sont informés qu' un éloignement est possible dans un délai qui est inférieur à 48 heures, si l'étranger concerné ou les membres adultes de la famille concernée ont donné leur accord sur cet éloignement. Si les membres adultes de la famille n'ont pas tous le même avocat, il convient d'informer les différents avocats de la famille.

Les droits de l'étranger ne sont pas compromis. En effet, il est précisé ci-avant que l'étranger ne peut être éloigné qu'après l'expiration du délai de recours. Le fait que dans certaines situations exceptionnelles, l'étranger n'est pas informé quarante-huit heures avant son éloignement de l'heure à laquelle il sera éloigné, ne signifie pas qu'il n'a pas la possibilité d'introduire un recours. La décision d'éloignement lui a été notifiée bien avant et en principe, le délai de recours est déjà dépassé au moment où l'étranger est éloigné. En d'autres termes, la décision d'éloignement est déjà définitive et exécutoire au moment où l'étranger est éloigné.

Il convient de souligner que la règle reste que tant l'étranger que son avocat sont informés quarante-huit heures à l'avance de l'heure à laquelle l'étranger sera éloigné. Dans le projet, les cas prévus qui s'en écartent constituent des exceptions.

Lorsque ces exceptions sont appliquées, le Directeur général doit en être avisé par le directeur du centre ou son remplaçant. Un contrôle est ainsi mis en place afin de lutter contre les abus. Autrement dit, ce contrôle doit garantir que les exceptions ne deviennent pas la règle.

Dans le cas visé au 1°, l'étranger ou la famille sera informé quarante-huit heures à l'avance, mais pas son avocat, à la demande de l'étranger ou de la famille (moyennant l'accord des membres adultes de la famille) même. Cette disposition ne porte donc pas atteinte au droit à l'information dans le chef de l'étranger.

L'exception prévue au point 2° peut être appliquée si l'étranger ou la famille indique qu'il/qu'elle souhaite partir volontairement. Si l'étranger ou la famille est en mesure de prendre la place d'autres étrangers qui refusent de partir, ils peuvent également être informés de ce vol moins de 48 heures à l'avance, à condition qu'ils consentent à partir sur ce vol. Si l'étranger ou la famille ne donnent pas leur accord sur cet éloignement, aucun éloignement forcé ne peut avoir lieu à ce moment-là.

Article 10.

L'article 69 est adapté afin d'y prévoir que pendant l'année scolaire, les enfants soumis à l'obligation scolaire suivent un enseignement dans le centre. Dans ce cadre, il sera toujours tenu compte du choix des parents. L'enseignement dispensé dans les centres est adapté aux circonstances : il sera tenu compte de la brève durée du séjour dans le centre et de l'âge de l'enfant. Parmi les enfants soumis à l'obligation scolaire, l'enseignement sera dispensé simultanément à plusieurs tranches d'âge. Cet enseignement sera adapté autant que possible aux différents âges des enfants séjournant dans le centre. Le matériel didactique nécessaire sera également mis à disposition.

Article 11.

L'article 70 est adapté afin d'y prévoir que les occupants d'une maison familiale reçoivent un programme d'activités adapté à leurs besoins.

Dès lors que les familles sont séparées des autres résidents, il y a lieu de prévoir un programme d'activités distinct.

Les familles ont, comme les autres occupants, la possibilité d'emprunter des livres à la bibliothèque du centre. Elles peuvent également emprunter des jouets. Les familles peuvent emprunter ce matériel dans des locaux séparés aménagés sur les terrains fermés où se trouvent les maisons familiales et qui ne sont donc pas accessibles aux autres occupants.

Autour de la maison familiale, les familles ont librement accès aux espaces ouverts (jardin, aire de jeux, terrain de sport, etc.) qui sont suffisamment équipés pour que les enfants puissent y jouer. Par conséquent, les familles bénéficient d'une plus large gamme d'activités. Des activités seront également organisées pour les parents.

Dans le cadre de l'exercice de leur autorité parentale, les parents décident de laisser participer leur(s) enfant(s) à certaines activités. Ce choix sera toujours respecté par le personnel du centre.

Dans le cadre de leurs loisirs, les familles peuvent, à l'instar des autres résidents, disposer d'un téléphone portable et d'Internet dans la mesure du possible.

Article 12.

Cet article prévoit de remplacer l'article 79 : la phrase précisant qu'il n'est jamais servi de viande de porc dans les centres fermés est supprimée. En effet, cette phrase est discriminatoire par rapport à certaines confessions religieuses. Le précepte religieux interdisant de manger du porc s'applique uniquement à un certain nombre de religions. Vu qu'à l'époque, l'article 79 prévoyait qu'il n'est jamais servi de viande de porc dans les centres fermés, les mêmes règles étaient appliquées à toutes les religions, alors que certaines d'entre elles n'interdisent pas de manger du porc.

Il n'est pas non plus justifié que l'arrêté royal tienne compte uniquement des règles alimentaires d'un certain nombre de religions, alors que d'autres en possèdent aussi. Pour donner un exemple, les Hindous considèrent la vache comme un animal sacré. Par conséquent, de nombreux Hindous ne mangent pas de boeuf. Pourtant, dans cet arrêté, il n'a pas été prévu qu'il ne serait jamais servi de boeuf. Un Hindou pourrait donc se sentir discriminé.

Pour résoudre la question, aucune règle ne sera prévue quant à la viande qui sera servie.

Il sera néanmoins toujours tenu compte des différents préceptes religieux relatifs à l'alimentation. Pour ce faire, des alternatives seront toujours proposées. Ainsi, les occupants auront toujours le choix entre plusieurs plats. L'occupant pourra dès lors choisir son repas lui-même.

Par conséquent, le régime suivi s'apparente à celui appliqué dans le système pénitentiaire. Or aucune loi ne prévoit qu'il serait interdit de servir de la viande de porc en prison. Il est donc tout à fait possible que du porc figure au menu. Cependant, un menu à la carte est proposé, dans lequel les détenus peuvent choisir parmi trois ou quatre plats.

Tant dans les prisons que dans les centres fermés, les plats proposés en substitution doivent garantir que chaque personne puisse respecter ses convictions religieuses. En outre, ce procédé est entièrement conforme à la jurisprudence de la **** européenne des droits de l'homme (**** 7 décembre 2010, n° 18429/06, **** c/ ****, §§ 52-53 ). Cet arrêt a conclu qu'en ce qui concerne l'alimentation, il doit être tenu compte des convictions religieuses du détenu, à condition que cela ne soit pas déraisonnable.

En outre, l'article 79 est adapté afin d'y prévoir que les occupants d'une maison familiale ont le droit de préparer leurs propres repas et reçoivent les ingrédients adaptés, le cas échéant, à l'âge des enfants mineurs et nécessaires à la préparation de trois repas par jour. Il est précisé qu'une cuisine et les ustensiles élémentaires de cuisine sont mis à leur disposition.

Article 13.

Cet article insère une nouvelle section 3 relative à la maison familiale. La section 3 actuelle devient la section 4 «*****».

Les familles maintenues dans un centre sont soumises à un régime distinct. Une maison familiale est attribuée à chaque famille. Dès lors, chacune de ces maisons ne peut abriter qu'une seule famille.

Ces dispositions régissent l'aménagement et l'équipement de la maison familiale. Elles précisent les droits et obligations des occupants en ce qui concerne l'utilisation des installations de chauffage, d'électricité, des sanitaires, la procédure à suivre en cas de dysfonctionnement de ces installations ou de défectuosité du matériel et du mobilier. Ces articles précisent que la famille ne peut changer la nature et la destination de la maison familiale mise à sa disposition et s'engage à la maintenir en bon état de propreté et à en user en bon père de famille. La maison familiale est pourvue des commodités sanitaires requises pour satisfaire aux besoins d'hygiène et de propreté de la famille.

Les maisons familiales sont clairement séparées du site où séjournent les autres occupants qui ne correspondent pas à la définition de «*****». Il n'y a donc aucun contact entre les familles et les autres occupants. Il n'y aura pas non plus de contact visuel entre eux. Les autres occupants n'ont pas de vue sur les terrains où se trouvent les maisons familiales et ne peuvent donc pas voir ce qui se passe dans le jardin, le terrain de sport, etc.

Chaque membre de la famille a accès aux espaces extérieurs autour de la maison familiale dans les plages horaires prévues. Dans le règlement d'ordre intérieur il sera précisé de quels espaces extérieurs il s'agit. Afin de garantir la séparation entre les familles et les autres occupants, les membres de la famille ne peuvent pas franchir ces espaces extérieurs.

Pour des raisons de sécurité, dans des cas exceptionnels, les familles peuvent, dans leur intérêt, se voir refuser l'accès à ces espaces pour une période aussi courte que possible. C'est le directeur du centre ou son remplaçant qui prend cette décision. Le directeur du centre ou son remplaçant en informe immédiatement le Directeur général de l'Office des Etrangers. Par exemple, lorsqu'une manifestation se déroule à proximité du centre, il sera demandé aux familles de rester dans la maison familiale durant cette manifestation, même si elle a lieu à un moment où les familles ont en principe le droit de quitter la maison familiale. Lorsqu'une telle mesure est prise, l'intérêt de l'enfant sera toujours pris en considération. En outre, il faut tenir compte du fait que, si l'accès aux espaces extérieurs est restreint, la famille doit toujours avoir la possibilité de quitter la maison familiale pendant au moins deux heures par jour.

La famille veille à ce que le personnel du centre puisse remplir les formalités administratives dans la maison familiale entre 6 heures et 22 heures. En dehors de ces heures, un accès est autorisé en cas de nécessité pour, par exemple, porter assistance à la famille en cas d'incendie, de dysfonctionnement des installations de chauffage, d'électricité ou à la demande de la famille ou lorsque l'organisation du retour l'exige. Dans ce dernier cas, la famille en est avertie afin de respecter sa vie familiale.

Toujours afin de respecter la sphère privée, la famille est autorisée à fermer la porte de la maison familiale.

Il est également prévu que si un membre mineur de la famille met en danger sa sécurité, celle des autres membres de la famille ou des membres du personnel, une dérogation au régime familial est possible.

Le cas échéant, le membre mineur de la famille peut être placé dans un local isolé. Cette mesure peut uniquement être imposée si ce membre mineur de la famille a au moins seize ans.

Il ne s'agit pas d'une sanction ou d'une mesure d'ordre, mais d'une mesure qui peut être imposée afin de garantir la sécurité des personnes mentionnées.

Seul le Directeur général de l'Office des Etrangers peut imposer cette mesure, pour une durée maximale de vingt-quatre heures. Ce délai ne peut être prolongé.

Avant de prendre une telle mesure, le Directeur général de l'Office des Etrangers doit toujours tenir compte de l'âge, de la maturité et de la vulnérabilité de l'enfant.

Afin de garantir la sécurité du mineur, son état sera vérifié à intervalles réguliers tout au long de la durée pendant laquelle il est placé dans un local séparé. Le personnel compétent du centre contrôlera donc régulièrement la situation dans le local séparé. Le mineur doit recevoir au moins toutes les deux heures la visite d'un coach ou d'un membre du personnel médical, psychologique ou éducatif.

Ces dispositions prévoient des dispositions similaires à celles prévues, d'une part, à l'article 55 et suivants de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2014 relatif à la mise en place des institutions publiques de protection de la jeunesse, déterminant les différents régimes au sein de ces institutions, établissant le code des institutions publiques de protection de la jeunesse et réglant certaines modalités de fonctionnement de ces institutions, et d'autre part, dans le «*****», adopté le 18 janvier 2007 par l'Agence flamande pour le bien-être des jeunes et applicable en Communauté flamande, qui est utilisé dans les «*****».

Le contact avec la famille est garanti dès lors que les parents ont la possibilité de rendre visite à leur enfant dans le local séparé.

Il a déjà été précisé ci-dessus que les familles avec enfants mineurs ne seront détenues dans un centre fermé qu'en dernier recours et pour une période aussi courte que possible. Le nouvel article 83/11 précise en outre que les familles avec enfants mineurs peuvent être maintenues pendant deux semaines. Toutefois, la famille peut encore être maintenue pendant une période maximale de deux semaines. Pour ce faire, le Directeur général de l'Office des Etrangers doit immédiatement en aviser par écrit le Ministre. Il mentionne la raison pour laquelle la famille doit être maintenue pendant plus de deux semaines. La situation des enfants mineurs et l'impact de la détention sur leur intégrité physique et psychique doivent être explicités dans ce rapport. Sans préjudice de l'article 61, la durée de détention ne peut être prolongée lorsqu'il s'est avéré de la première période de détention qu'une prolongation de la durée de détention risque de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'enfant mineur. **** toujours, le document contenant le rapport au Ministre est joint au dossier administratif, afin que, le cas échéant, les instances de recours (par ex. la chambre du conseil) puissent également le consulter.

Article 14.

L'article 84 prévoit déjà que, dans certains cas, une exception peut être faite au régime de groupe et de chambre. Cet article est à présent modifié afin qu'il soit également permis de faire une exception au régime de la «*****».

En outre, cet article (plus particulièrement le 3° ) est adapté à la suite de la recommandation de la Commission des plaintes du 9 juillet 2015.

Cette disposition prévoit désormais précisément que l'occupant peut être placé dans un régime adapté, la veille de son départ du centre ou de celle de son transfert (même pour une courte période).

C'est notamment le cas lorsqu'il quitte le centre pour se rendre à son ambassade ou son consulat en vue d'obtenir la délivrance d'un document de voyage dès lors que ce type de transfert s'effectue parfois très tôt dans la journée.

L'objectif est ainsi d'éviter de réveiller les autres occupants et de causer une agitation inutile lorsqu'il se trouve dans un régime de groupe.

L'isolement en tant que mesure d'ordre ou de sécurité ne peut pas être appliqué aux enfants mineurs. En revanche, pour un enfant mineur de plus de seize ans qui met en danger sa sécurité, celle des autres membres de la famille ou des membres du personnel, il est possible de le placer dans un local isolé sous certaines conditions. Cette possibilité est prévue dans le nouvel article 83/10.

L'isolement dans le cadre de l'éloignement ou du transfert de l'occupant n'est pas applicable aux familles avec enfants mineurs.

Article 15.

Cet article précise que lorsque les mesures d'ordre et de sécurité sont appliquées à un enfant mineur, celles-ci sont adaptées à son âge, à sa maturité et à sa vulnérabilité.

Les mesures d'ordre visent à préserver la sécurité et le bon ordre dans le centre. Elles peuvent uniquement être prises lorsqu'un occupant a commis une infraction visée à l'article 96 de l'arrêté royal du 2 août 2002. Il s'agit d'un comportement considéré comme inacceptable dans les centres. A cet effet, seule une des mesures d'ordre limitativement énumérées à l'article 98, § 1er, de l'arrêté royal peut être imposée, notamment le retrait de certains avantages.

Les mesures de sécurité ont également pour objectif de garantir la sécurité et le bon ordre dans le centre mais elles ne sont pas liées à des infractions explicitement énumérées dans l'arrêté royal et ont donc une signification plus large. Ainsi, elles peuvent être prises préventivement, par exemple l'isolement avant l'éloignement de l'occupant, tel que prévu à l'article 84, 3° a) de l'arrêté royal. On espère de cette manière ne pas réveiller d'autres occupants si l'un d'eux est éloigné tôt le matin. Une mesure d'ordre peut également être indiquée lorsqu'un occupant, du fait de son comportement, irrite d'autres occupants, mais ne commet pas d'infraction.

Article 16.

L'article 98 de l'arrêté royal du 2 août 2002 prévoit un certain nombre de mesures d'ordre. Comme déjà précisé dans le Rapport au Roi par l'arrêté royal du 2 août 2002, il existe une gradation claire dans la gamme des mesures d'ordre qui devra correspondre avec la gradation des comportements prohibés.

La mesure d'ordre la plus extrême est le placement en isolement. Par conséquent, elle ne sera pas appliquée aux occupants mineurs.

Au sein d'une famille, cette mesure ne peut pas non plus être imposée aux deux parents en même temps, s'ils séjournent dans la maison familiale avec (au moins) un enfant mineur ou au parent isolé, ce qui aurait pour conséquence que l'enfant se retrouverait sans parent dans la maison familiale.

Article 17.

Cet article prévoit qu'une famille avec enfant mineur ne peut en aucun cas être transférée vers un autre centre ou un autre établissement qui n'est pas adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.

Article 18.

L'article 111/2, § 3, est adapté afin que la fouille visée à l'article 111/2, § 1er, 2°, à savoir la palpation minutieuse de la partie supérieure et inférieure du corps par-dessus les vêtements, ne soit plus systématiquement effectuée en présence de deux membres du personnel du même sexe que l'occupant.

Les règles relatives à la palpation minutieuse du corps par-dessus les vêtements sont donc assouplies.

Désormais, les membres du personnel d'un autre sexe pourront également prendre part à la fouille, et plus particulièrement, assurer la sécurité pendant l'exécution de la fouille. Pour des raisons de protection de la vie privée, le membre du personnel qui palpe la partie supérieure et inférieure du corps doit toujours être du même sexe que l'occupant.

Auparavant, le membre du personnel qui assurait la sécurité devait être du même sexe que l'occupant.

La modification se justifie par un problème de disponibilité de membres du personnel du même sexe, principalement dans les centres hébergeant exclusivement des occupants masculins, où de nombreux membres du personnel sont de sexe féminin.

La fouille visée à l'article 111/2, § 1, 3°, doit cependant toujours être effectuée par deux membres du personnel du même sexe que l'occupant. Ce principe reste inchangé.

Eu égard au caractère **** d'une telle fouille pour les mineurs, il est prévu qu'ils n'y soient pas soumis.

Pour les fouilles visées à l'article 111/2, § 1er, 1° et 2°, aucune exception n'est prévue pour les mineurs. De telles fouilles sont également réalisées sur des mineurs dans certains lieux publics, par exemple au contrôle de sécurité de l'aéroport.

Lors de l'exécution d'une fouille, les enfants mineurs feront toujours l'objet d'un traitement adapté.

Articles 19 et 20.

Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal, ces articles remplacent les mots «*****»/«*****» par les mots neutres sur le plan du genre «*****»/«*****».

Article 21.

Cet article ne nécessite aucun commentaire particulier.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, **** Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

Conseil d'Etat section de législation Avis 63.513/4 du 13 juin 2018 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' Le 16 mai 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier **** et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 2 aout 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 13 juin 2018. La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** VAN ****, assesseur, et **** **** VAN ****, ****.

Le rapport a été présenté par **** ****, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 juin 2018.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE Au vu de la très grande abondance des dossiers actuellement soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, il n'a pas été possible de procéder à un examen exhaustif du projet, même limité aux trois points indiqués dans l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le présent avis s'est donc limité à l'examen de quelques questions particulièrement importantes, d'ordre général ou particulier.

Il va de soi que, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, il ne peut rien être déduit du silence gardé dans le présent avis sur certaines dispositions ou certaines questions.

EXAMEN DU PROJET DISPOSITIF Article 2 1. L'article 2 du projet prévoit que «*****».

Le rapport au Roi expose, à ce propos, ce qui suit : «*****».

L'intention ainsi exprimée s'inscrit notamment dans le cadre de l'article 17 de la directive 2008/115/CE du **** européen et du Conseil du 16 décembre 2008 `relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier', spécialement les paragraphes 3 et 5 de cette disposition relative à la «*****», qui prévoient ce qui suit : «*****». Si le rapport au Roi est relativement précis, le dispositif en projet revêt, pour sa part, un caractère trop général. Aux fins de garantir le respect effectif et la transposition complète des dispositions précitées de droit européen, le dispositif en projet lui-même doit être complété par des règles précises.

Article 3 1. L'article 4 de l'arrêté royal du 2 aout 2002 (1), dont la modification est envisagée dispose actuellement comme suit : « Les centres s'occupent de l'accueil de : 1° les étrangers auxquels s'appliquent les articles 74/5, §§ 1er, 2° et 2 de la loi ;2° les étrangers auxquels s'applique l'article 74/6 de la loi ;3° les étrangers auxquels s'appliquent les articles 7, 25 et 27 de la loi ». L'article 3 du projet à l'examen entend ajouter deux alinéas à cette disposition, libellés comme suit : « Avant que la famille avec enfants mineurs, visée à l'article 74/9, § 2, de la loi, puisse être maintenue dans une maison familiale, elle doit avoir eu la possibilité de séjourner dans un lieu tel que défini à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Sans préjudice de l'article 83/11, la famille ne peut être maintenue dans une maison familiale pour une durée aussi courte que possible que si elle ne souhaite pas recourir à la possibilité de séjourner dans un lieu d'hébergement ou si elle ne respecte pas les conditions requises pour séjourner dans un lieu d'hébergement.

L'alinéa précédent ne s'applique pas si la famille constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale ou en cas de forte augmentation de l'afflux ».

Le rapport au Roi justifie cette disposition comme suit : « L'article 74/9, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit que la famille avec enfants mineurs qui tente d'entrer en **** sans satisfaire aux conditions d'accès au territoire peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible. L'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 2002 prévoit qu'avant que ces familles à la frontière soient maintenues dans une maison familiale, elles doivent d'abord avoir eu la possibilité de séjourner dans un lieu d'hébergement tel que défini dans l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, afin d'organiser leur départ depuis cet endroit.

Si la famille ne souhaite pas recourir à cette possibilité, elle peut être maintenue dans une maison familiale.

De même, lorsque la famille est installée dans un lieu d'hébergement mais qu'elle ne respecte pas les accords conclus, elle peut également être maintenue dans une maison familiale pendant une période aussi courte que possible.

A cet égard, il convient de tenir compte du délai de maintien fixé par le nouvel article 83/11. Cet article prévoit qu'une famille avec des enfants mineurs peut être maintenue pour une période de deux semaines.

A l'issue de cette période, la famille peut encore être maintenue pour une durée maximale de deux semaines, à condition que le Directeur général communique par écrit au Ministre les raisons de la prolongation de ce maintien.

Ces règles pour les familles à la frontière ne s'appliquent pas si la famille constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale ou en cas de forte augmentation de l'afflux.

Un principe similaire existe déjà pour les familles avec enfants mineurs séjournant illégalement sur le territoire belge. Ce principe est prévu à l'article 74/9, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ». 2.1. La disposition à l'examen appelle les observations suivantes. 2.2. Les mots «*****» employés à l'alinéa 2 en projet, ne sont pas de nature à assurer la cohérence entre la disposition à l'examen et la durée de deux semaines, renouvelables une fois, prévue à l'article 83/11 en projet.

Le texte en projet sera revu aux fins de mieux assurer la cohérence entre ces deux dispositions et de manière à garantir le respect de l'article 74/9, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, duquel il découle que la durée du maintien de la famille dans un centre fermé doit être aussi courte que possible. En d'autres termes, le texte en projet doit mettre en place un système dans lequel, si le maintien de la famille dans le centre fermé - nécessairement dans une maison familiale adaptée aux besoins des familles (2) - peut s'étendre à une durée de deux semaines, le cas échéant renouvelable une fois, il s'agit là d'une durée maximale, celle-ci devant rester aussi courte que possible et partant, devant s'avérer, le cas échéant, plus brève que les deux semaines précitées.

Or, tel que le texte en projet est rédigé, il pourrait laisser entendre que c'est la durée de deux semaines, le cas échéant renouvelable, qui prévaut.

L'arrêté en projet sera revu à la lumière de cette observation. 2.3. L'alinéa 2 en projet prévoit, pour les familles avec enfants mineurs visées à l'article 74/9, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, un règle de **** : ainsi, la famille concernée (à savoir la famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 de la loi) doit tout d'abord se voir offrir la possibilité de séjourner dans « un lieu d'hébergement tel que défini à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer [...] » ; ce n'est que si la famille refuse de recourir à cette possibilité ou bien si, ayant recouru à celle-ci, elle ne respecte pas les conditions mises au séjour dans un tel «*****», qu'elle pourra alors - et seulement alors - être maintenue dans un centre fermé, et ce pour une durée qui sera la plus courte possible et dans des conditions adaptées aux enfants mineurs.

Un tel système est en principe de nature à garantir la proportionnalité des mesures envisagées, au regard non seulement du respect du droit à la protection de la vie privée et familiale, garanti notamment par l'article 8 de la **** européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci après : la **** européenne des droits de l'homme), mais également au regard de l'article 5, paragraphe 1, f) de la même Convention dont il découle, comme le mentionne le rapport au Roi relatif au texte en projet, que la régularité de toute détention visée à cet article «*****».

Ceci étant, les modifications en projet appellent néanmoins des critiques fondamentales dès lors que selon l'alinéa 3 en projet, la règle de **** du séjour des familles avec enfants mineurs en centre fermé, telle que prévue à l'alinéa 2 en projet, ne sera pas d'application «*****».

De telles exceptions, telles qu'elles sont rédigées et conçues, ne sont pas acceptables, pour les motifs suivants : 1° s'agissant de la première exception, qui a vocation à être mise en oeuvre par une décision à portée individuelle, portant sur une famille déterminée, force est de constater que la notion de «*****» est trop imprécise ;en effet, la section de législation n'aperçoit pas comment une «*****» pourrait, en tant que telle, constituer un «*****» : un tel constat ne pourrait le cas échéant être posé qu'à l'égard d'un ou plusieurs membres identifiés de la famille (3), et ce sur la base de faits précis qui seront dument mentionnés dans la motivation de la décision ; 2° s'agissant de la seconde exception envisagée, elle n'apparait pas admissible dans son principe. En effet, la notion de «*****» revêt un caractère éminemment subjectif qui rend aléatoire, voire impossible, la prévisibilité de la règle de droit et de sa mise en oeuvre, et l'imprévisibilité qui en résulte méconnait les dispositions précitées de la **** européenne des droits de l'homme.

Plus fondamentalement encore, dans l'hypothèse de dérogation envisagée, le lieu et le régime de détention seraient alors sans rapport avec le motif justifiant la détention : il ne s'agirait pas, en effet, de garantir la bonne exécution de la mesure d'éloignement dans des cas où l'autorité pourrait douter de la coopération de la personne concernée, mais de maintenir des personnes en centre fermé en raison d'un nombre insuffisant de «*****» adaptés, ce qui méconnaitrait plus spécialement l'article 5, paragraphe 1, f), de la **** européenne des droits de l'homme. 2.4. Par ailleurs, de manière générale, il convient de rappeler que la détention d'enfants mineurs dans le contexte du contrôle des mouvements migratoires peut soulever de graves questions au regard de l'article 3 de la **** européenne des droits de l'homme, qui prohibe de manière absolue la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi que le rappelle la **** européenne des droits de l'homme dans l'arrêt S.F. et autres c. **** du 7 décembre 2017, « the immigration detention **** ****, **** **** or ****, **** **** issues in **** regard, ****, as **** **** the ****, ****, **** **** or ****, are **** vulnerable and have **** **** (****, as a recent ****, **** **** and **** **** v. Malta, nos. 25794/13 and 28151/13, § 103, 22 **** 2016). ****, the ****'s extreme **** **** the decisive **** and **** **** **** considerations **** **** the **** **** illegal immigrant. Article 22 § 1 **** the 1989 Convention on the **** **** the **** (1577 **** 3) encourages **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****, **** or **** **** **** **** parents or ****, **** **** protection and **** assistance (**** **** v.

****, nos. 39472/07 and 39474/07, § 91, 19 **** 2012). In recent ****, the **** **** in **** cases **** the conditions in **** **** **** **** **** **** in immigration detention. 80. **** **** in **** and **** v.**** (no. 41442/07, 19 **** 2010) **** **** **** **** ****, **** and a **** ****, **** **** and **** **** ****, and **** **** **** for **** ****. **** **** age, the **** **** **** detention, the **** **** the detention **** **** **** **** **** for ****, and the medical evidence **** **** **** **** **** **** **** **** in ****, the **** **** a **** **** **** 3 (****., §§ 57-63). 81. **** **** in **** v.**** (no. 15297/09, 13 **** 2011) **** **** **** ****, ****, and **** **** ****, and **** **** **** for about four ****. The **** **** **** **** **** **** **** **** **** in the ****-**** case and **** **** **** no medical evidence **** mental **** **** **** **** **** **** in ****. **** ****, **** **** (a) the detention **** **** **** **** **** **** ****, (b) the **** **** **** **** vulnerable **** **** the **** **** **** **** in ****, **** **** **** **** **** **** **** on **** **** **** **** in **** **** and **** **** the civil **** ****, (c) **** ****, **** **** **** in the ****, **** **** **** **** **** **** **** **** ****, and (d) **** detention **** **** a **** longer **** **** **** **** **** in the case **** **** and **** (**** ****), the **** **** a **** **** **** 3 (****., §§ 64-69). 82. **** **** in **** v.**** (nos. 39472/07 and 39474/07, 19 **** 2012) **** **** **** **** **** and **** **** ****, and **** **** **** for **** ****. **** **** for **** ****, the detention **** **** ****, **** **** **** reports and **** **** decisions, **** **** **** for **** ****, **** in **** **** **** conditions and in **** **** the **** **** **** and the hostile **** **** **** ****. **** **** the **** **** **** ****, (a) **** the **** **** medical evidence **** **** ****, the ****, **** **** **** **** ****, **** **** stress and ****, and **** (b) in **** **** the **** short **** **** detention, **** **** **** a **** **** **** 3 (****., §§ 92-103). 83. **** **** in **** recent cases **** **** - R.M. and **** v. **** (no. 33201/11, 12 **** 2016), A.B. and **** v.

**** (no. 11593/12, 12 **** 2016), A.M. and **** v. **** (no. 24587/12, 12 **** 2016), R.K. and **** v. **** (no. 68264/14, 12 **** 2016) and R.C. and V.C. v. **** (no. 76491/14, 12 **** 2016) - **** **** **** four **** and four **** ****, and **** **** **** for **** **** **** **** and **** ****. The **** **** **** **** the detention **** **** issue in **** (**** ****), the **** conditions in the **** detention **** **** in **** **** cases **** **** **** ****. **** **** **** **** for **** **** **** **** **** **** **** **** **** and **** **** **** **** **** and ****-**** ****. ****, **** **** the **** **** **** **** **** **** **** the **** **** an ****, and **** **** **** the **** **** **** **** noise ****. **** the **** ****, the **** yard **** **** **** **** the zone for male **** **** **** a net, and the noise **** **** **** **** ****. **** **** **** the **** ****. **** source **** **** **** **** the **** inherent in a place **** detention and the conditions in **** the **** **** **** ****. **** **** a short **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** the **** **** **** **** **** 3 **** the ****, **** a longer **** **** **** **** **** have **** a **** **** **** the point **** **** **** ****. **** the **** **** detention **** ****, in the Court's ****, long **** in **** **** cases, **** **** **** **** **** 3 in **** **** **** (**** R.M. and **** v. ****, §§ 72-76; A.B. and **** v. ****, §§ 111-15; A.M. and **** v.

****, §§ 48-53; R.K. and **** v. ****, §§ 68-72; and R.C. and V.C. v. ****, §§ 36-40, **** **** ****) ».

Comme le souligne la Cour dans l'arrêt précité, certaines mesures qui sont en soi considérées comme admissibles au regard de l'article 3 lorsqu'elles sont de courte durée, peuvent cesser de l'être, en présence de mineurs, par le simple fait de leur prolongation dans le temps. S'agissant d'un droit absolu, la méconnaissance de l'article 3 de la **** européenne des droits de l'homme qui surviendrait de la sorte, ne peut en aucune manière être justifiée par le comportement des intéressés ou par des circonstances telles que l'afflux de personnes ****. Ainsi que le rappelle la **** européenne des droits de l'homme dans l'arrêt J.R. et autres c. **** du 25 janvier 2018, «*****» (4). 3. L'article 3 du projet sera fondamentalement revu à la lumière des observations qui précèdent. Article 9 1. L'article 62 de l'arrêté du 2 aout 2002 dont la modification est envisagée dispose actuellement comme suit : «*****».

L'article 9 du projet à l'examen entend modifier cet article de sorte qu'il soit désormais rédigé comme suit : «

Art. 62.L'occupant a droit à une assistance juridique.

Le directeur du centre veille à ce que l'occupant ait la possibilité de faire appel à l'aide juridique prévue par la loi.

L'occupant ainsi que son avocat en sont informés quarante-huit heures avant la première tentative d'éloignement. Dans les cas suivants, il peut y être dérogé exceptionnellement 1° lorsqu'il y a des indices clairs que cette communication représentera un danger pour l'intégrité physique ou la santé de l'occupant ;2° lorsque l'étranger ne veut pas que son avocat en soit informé ;3° lorsque l'information concernant l'éloignement est disponible moins de quarante-huit heures avant l'éloignement.Sauf dans les cas visés aux 1° et 2°, l'information est donnée dès l'instant où elle est disponible.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, 1°, le directeur du centre ou son remplaçant prend une décision motivée sur la base d'un avis psychologique.

Lorsqu'il est fait application des exceptions prévues à l'alinéa 3, le directeur du centre ou son remplaçant en informe le Directeur général.

Les exceptions mentionnées à l'alinéa 3, 1° et 3°, ne sont pas applicables aux familles avec enfants mineurs, à moins que la famille consente à la tentative d'éloignement ».

Le rapport au Roi justifie ces modifications comme suit : « Conformément à l'article 39/83 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers l'étranger maintenu est censé pouvoir être éloigné à tout moment à l'expiration du délai (qui est, respectivement, de cinq ou dix jours) visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3, de la loi susvisée ou, lorsque la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ou de renvoi a été introduite en extrême urgence dans ce délai, après que le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté cette demande. Lorsqu'une demande de prise de mesures provisoires est introduite dans ledit délai (conformément à l'article 39/85 de la loi susvisée), il ne peut pas être procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de renvoi jusqu'à ce que le Conseil du contentieux des étrangers ait statué sur cette demande. Néanmoins, l'étranger peut également être éloigné avant l'expiration des délais de recours susvisés, mais seulement s'il marque son accord.

Afin d'améliorer la communication concernant l'exécution de la décision d'éloignement et de mieux gérer les risques, l'étranger et son avocat seront avertis, en principe, quarante-huit heures avant la première tentative d'éloignement, sauf dans les trois cas insérés dans l'article 62, alinéa 3, à savoir : 1° s'il y a des indications claires que l'annonce d'une telle information peut influencer négativement l'étranger.Il s'agit par exemple d'un risque pour l'étranger d'automutilation ou de suicide ; 2° si l'étranger refuse que son avocat soit informé de cette tentative d'éloignement.Le cas échéant, seul l'étranger lui-même est informé ; 3° lorsque l'information relative à l'éloignement est disponible moins de quarante huit heures avant l'éloignement.L'étranger et son avocat seront informés dès que l'information est disponible.

Les droits de l'étranger ne sont pas compromis. En effet, il est précisé ci-avant que l'étranger ne peut être éloigné qu'après l'expiration du délai de recours. Le fait que dans certaines situations exceptionnelles, l'étranger n'est pas informé quarante-huit heures avant son éloignement de l'heure à laquelle il sera éloigné, ne signifie pas qu'il n'a pas la possibilité d'introduire un recours. La décision d'éloignement lui a été notifiée bien avant et en principe, le délai de recours est déjà dépassé au moment où l'étranger est éloigné. En d'autres termes, la décision d'éloignement est déjà définitive et exécutoire au moment où l'étranger est éloigné.

Il convient de souligner que la règle reste que tant l'étranger que son avocat sont informés quarante-huit heures à l'avance de l'heure à laquelle l'étranger sera éloigné. Dans le projet, les cas prévus qui s'en écartent constituent des exceptions.

Dans le cas visé au 1°, le droit à l'information est restreint afin de donner priorité à la protection de l'intégrité physique de l'étranger.

Afin de limiter le degré de subjectivité que la prise d'une décision dans ce cas peut entraîner, il est prévu que seul le directeur du centre ou son remplaçant peut prendre une décision. Cette décision est prise sur la base d'un avis psychologique. Cette décision doit toujours être motivée.

Lorsque ces exceptions sont appliquées, le Directeur général doit en être avisé par le directeur du centre ou son remplaçant. Un contrôle est ainsi mis en place afin de lutter contre les abus. Autrement dit, ce contrôle doit garantir que les exceptions ne deviennent pas la règle.

Dans le cas visé au 2°, l'étranger sera informé quarante-huit heures à l'avance, mais pas son avocat, à la demande de l'étranger lui-même.

Cette disposition ne porte donc pas atteinte au droit à l'information dans le chef de l'étranger.

La disposition 3° énumère les cas dans lesquels l'Office des Etrangers ne dispose d'aucune information relative aux données du vol (et par conséquent, le centre non plus). Les informations relatives au moment de l'éloignement ne sont parfois disponibles que quelques heures à l'avance. Bien entendu, le centre ne peut pas communiquer à l'étranger des informations dont il ne dispose pas encore. Dès que le centre reçoit les données du vol, il est tenu de communiquer ces informations à l'étranger et à son avocat.

Cette dernière catégorie comprend également les étrangers qui sont éloignés à la place d'autres étrangers. En effet, lorsqu'un occupant qui doit normalement être éloigné introduit au dernier moment une demande de protection internationale ou n'est pas déclaré «*****», il ne peut pas être éloigné. Il peut alors être décidé d'éloigner un autre occupant à sa place. Dans ce cas également, cette information ne sera pas disponible quarante-huit heures à l'avance.

Les exceptions prévues aux 1° et 3° ne sont pas applicables aux familles avec enfants mineurs, à moins qu'elles consentent à la tentative d'éloignement. Les familles avec enfants mineurs doivent en principe toujours être informées 48 heures à l'avance de la première tentative d'éloignement, à moins que les exceptions prévues aux 1° et 3° ne se produisent et qu'elles consentent à leur départ.Par exemple, l'exception prévue au 3° peut être appliquée aux familles avec enfants mineurs si la famille indique qu'elle souhaite partir volontairement.

Si la famille peut prendre la place d'autres étrangers qui refusent de partir, il est permis d'informer la famille de ce vol moins de 48 heures à l'avance, à condition que la famille accepte de partir avec ce vol. Si la famille refuse de partir, aucun éloignement forcé ne peut avoir lieu à ce moment-là. L'exception prévue au 2° reste toutefois d'application pour les familles avec enfants mineurs. Elles peuvent donc toujours demander que leur avocat ne soit pas prévenu 48 heures à l'avance ». 2.1. A la lumière de ces explications, l'article 9 du projet appelle les observations suivantes. 2.2. L'exception prévue à l'alinéa 3, 1°, n'est pas admissible.

En effet, s'il est évident que des mesures particulières peuvent et même doivent être prises dans les cas dans lesquels il est avéré que l'information donnée à l'occupant concernant la première tentative d'éloignement pourrait mettre son intégrité physique ou psychologique en danger (ce qui correspond à un cas de force majeure, lié à un état de nécessité), l'on n'aperçoit pas en quoi le défaut d'information pur et simple, tant de l'occupant que de son avocat, constituerait une mesure adéquate et proportionnée au but poursuivi, dès lors spécialement, qu'il existe d'autres mesures moins lourdes pour l'occupant susceptibles d'être adoptées pour garantir sa sécurité (comme une assistance psychologique spécifique ou une mesure de surveillance, ou, le cas échéant d'isolement, dans des conditions adéquates au but poursuivi), tout en lui assurant une information complète et transparente, ainsi que celle de son conseil. 2.3. L'exception prévue à l'alinéa 3, 2°, en projet, telle qu'elle est rédigée, peut être comprise comme permettant de ne pas informer tant l'occupant que son avocat, dans les cas où l'occupant ne veut pas que son avocat soit informé. Ce dernier élément, s'il justifie adéquatement que l'avocat ne soit pas informé, ne saurait bien évidemment pas justifier que l'occupant lui-même ne le soit pas.

Le texte en projet doit être revu afin de faire apparaitre clairement que, dans l'hypothèse envisagée, l'occupant lui-même sera informé. 2.4. L'exception prévue à l'alinéa 3, 3°, revient à vider de son sens la règle en vigueur de laquelle il découle qu'un occupant ne peut être éloigné si son avocat n'en a pas été averti 48 heures au moins à l'avance. A cet égard, l'élément avancé dans le rapport au Roi, à savoir qu'en tout état de cause, l'occupant ne pourra faire l'objet d'une première tentative d'éloignement que si «*****», est sans pertinence dès lors que justement, l'information préalable de l'avocat a pour objet, entre autres, de faire bénéficier l'occupant d'une assistance juridique permettant de garantir que la tentative d'éloignement n'interviendra pas avant l'expiration du délai de recours, dans des conditions qui seraient donc prématurées et qui méconnaitraient les exigences légales et réglementaires notamment de droit européen (5) et de droit interne.

L'exception ici examinée n'apparait dès lors pas admissible. 2.5. A titre subsidiaire, s'agissant de l'applicabilité des exceptions envisagées aux familles avec enfants mineurs, le dispositif en projet prévoit que celles visées à l'alinéa 3, 1° et 3° ne s'appliqueront pas, sauf si «*****».

L'exception visée à l'alinéa 3, 2°, en projet s'appliquera, pour sa part, dans tous les cas.

Sur ces différentes hypothèses, force est de constater que la situation d'une famille entière avec enfants mineurs ne peut être envisagée de la même façon que celles de personnes majeures sans enfants mineurs.

Ainsi, 1° S'agissant du cas de figure visé au 2° de l'alinéa 3 en projet, outre ce qui a été dit au point 2.3 ci-avant, il y a lieu de relever que celui-ci ne prend pas en compte l'hypothèse, qui ne peut être exclue, d'un défaut d'accord entre les parents concernant l'information de l'avocat. 2° S'agissant de l'application éventuelle du 1° de l'alinéa 3 en projet aux familles avec enfants mineurs, elle appelle l'objection de principe mentionnée au point 2.2 ci-avant. Cette objection est d'autant plus prégnante s'agissant d'une famille, que le défaut d'information concernerait, par hypothèse, l'ensemble de la famille, alors que seul l'un ou plusieurs de ses membres - et non tous - pourrai(en)t se trouver, le cas échéant, dans la situation de danger physique ou psychologie envisagée. Que la famille ait ou pas donné son consentement préalable à la mesure d'éloignement est, à cet égard, sans pertinence. **** tout état de cause, s'agissant du «*****», se pose à nouveau la question de savoir ce qu'il adviendra dans l'hypothèse où il y aurait désaccord entre les parents. 3° S'agissant de l'application éventuelle du 3° de l'alinéa 3 en projet aux familles avec enfants mineurs, se pose toujours la question de savoir ce qu'il adviendra dans l'hypothèse où il y aurait désaccord entre les parents.3. En conclusion, l'article 9 doit être fondamentalement réexaminé à la lumière des observations qui précèdent. Article 12 1. L'article 79 de l'arrêté royal du 2 aout 2002 dont la modification est envisagée, dispose actuellement comme suit : «*****».

L'article 12 du projet entend remplacer cette disposition comme suit : «*****».

Le rapport au Roi explique cette modification comme suit : « Cet article prévoit de remplacer l'article 79 : la phrase précisant qu'il n'est jamais servi de viande de porc dans les centres fermés est supprimée. En effet, cette phrase est discriminatoire par rapport à certaines confessions religieuses. Le précepte religieux interdisant de manger du porc s'applique uniquement à un certain nombre de religions. Vu qu'à l'époque, l'article 79 prévoyait qu'il n'est jamais servi de viande de porc dans les centres fermés, les mêmes règles étaient appliquées à toutes les religions, alors que certaines d'entre elles n'interdisent pas de manger du porc.

Il n'est pas non plus justifié que l'arrêté royal tienne compte uniquement des régies alimentaires d'un certain nombre de religions, alors que d'autres en possèdent aussi. Pour donner un exemple, les Hindous considèrent la vache comme un animal sacré. Par conséquent, de nombreux Hindous ne mangent pas de boeuf. Pourtant, dans cet arrêté, il n'a pas été prévu qu'il ne serait jamais servi de boeuf. Un Hindou pourrait donc se sentir discriminé.

Pour résoudre la question, aucune règle ne sera prévue quant à la viande qui sera servie.

Il sera néanmoins toujours tenu compte des différents préceptes religieux relatifs à l'alimentation. Pour ce faire, des alternatives seront toujours proposées. Ainsi, les occupants auront toujours le choix entre plusieurs plats. L'occupant pourra dès lors choisir son repas lui-même.

Par conséquent, le régime suivi s'apparente à celui appliqué dans le système pénitentiaire. Or aucune loi ne prévoit qu'il serait interdit de servir de la viande de porc en prison. Il est donc tout à fait possible que du porc figure au menu. Cependant, un menu à la carte est proposé, dans lequel les détenus peuvent choisir parmi trois ou quatre plats.

Tant dans les prisons que dans les centres fermés, les plats proposés en substitution doivent garantir que chaque personne puisse respecter ses convictions religieuses. En outre, ce procédé est entièrement conforme à la jurisprudence de la **** européenne des droits de l'homme (**** 7 décembre 2010, n° 18429/06, **** c/ ****, §§ 52 53). Cet arrêt a conclu qu'en ce qui concerne l'alimentation, il doit être tenu compte des convictions religieuses du détenu, à condition que cela ne soit pas déraisonnable.

En outre, l'article 79 est adapté afin d'y prévoir que les occupants d'une maison familiale ont le droit de préparer leurs propres repas et reçoivent les ingrédients adaptés, le cas échéant, à l'âge des enfants mineurs et nécessaires à la préparation de trois repas par jour. Il est précisé qu'une cuisine et les ustensiles élémentaires de cuisine sont mis à leur disposition ». 2. S'agissant de garantir le respect de chaque personne dans ses convictions religieuses (ou l'absence de telles convictions), en termes d'alimentation, tout en respectant le principe d'égalité entre les personnes ayant des convictions religieuses différentes ou n'en n'ayant pas, le système tel que conçu et expliqué dans le rapport au Roi ne parait pas poser de difficulté de principe. Il n'en demeure pas moins que, dans un souci de sécurité juridique, le texte gagnerait à prévoir que les «*****» auxquels réfère le rapport au Roi seront précisément conçus pour que les convictions religieuses (ou l'absence de celles-ci) des occupants soient raisonnablement respectées, conformément à l'interprétation que reçoit l'article 9 de la **** européenne des droits de l'homme dans la jurisprudence de la **** européenne des droits de l'homme.

Article 13 Article 83/11 en projet Il est renvoyé à l'observation faite sous l'article 3 du projet, en relation avec l'article 83/11 en projet.

Article 18 L'article 18 de l'avant-projet a pour effet d'assouplir les règles relatives aux fouilles prévues par l'article 111/2 de l'arrêté dont la modification est envisagée.

Aux fins de permettre un assouplissement de ces règles qui n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché et demeure ainsi dans un rapport de proportionnalité raisonnable, il convient d'inclure dans le dispositif en projet lui-même les deux précisions suivantes, qui ressortent du rapport au Roi : 1° s'agissant de la fouille définie à l'article 111/2, § 1er, 2°, le membre du personnel qui n'est pas du même sexe que l'occupant a pour seule fonction d'assurer la sécurité lors de la fouille ;2° s'agissant également de la fouille définie à l'article 111/2, § 1er, 2°, les enfants mineurs font toujours l'objet d'un traitement adapté à leur âge. L'article 18 du projet sera complété en conséquence.

Le greffier, **** **** VAN **** **** président, **** **** _______ Notes (1) Arrêté royal du 2 aout 2002 `fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'. (2) Voir en ce sens, C.C., 19 décembre 2013, n° 166/2013. (3) Comparer avec l'article 74/9, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.(4) **** ****.D.H., arrêt J.R. et autres c. **** du 25 janvier 2018, § 137. (5) Voir spécialement les articles 12 et 13 de la directive 2008/115/CE du **** européen et du Conseil du 16 décembre 2008 `relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier'. 22 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 74/8, § 2, modifié par la loi du 19 janvier 2012 et 74/9, §§ 1er et 2, inséré par la loi du 16 novembre 2011 ;

Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances donnés le 22 juillet 2015, le 9 septembre 2016, le 1er février 2017, le 4 août 2017 et le 18 septembre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 2018 ;

Vu l'avis n° 63.513/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 août 2002, fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2009, est complété par les 8° et 9°, rédigés comme suit : « 8° maison familiale : lieu se trouvant dans un centre et adapté aux besoins d'une famille avec enfants mineurs ; 9° famille : membres d'une famille d'étrangers qui se déclarent parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que les mineurs faisant partie de cette famille et les membres de la famille jusqu'au deuxième degré, qui ressortissent de l'article 74/8, § 1er, de la loi.».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : «*****».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2009, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Avant que la famille avec enfants mineurs, visée à l'article 74/9, § 2, de la loi, puisse être maintenue dans une maison familiale, elle doit avoir eu la possibilité de séjourner dans un lieu d'hébergement tel que défini à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. La famille ne peut être maintenue dans une maison familiale que si elle ne souhaite pas recourir à la possibilité de séjourner dans un lieu d'hébergement ou si elle ne respecte pas les conditions requises pour séjourner dans un lieu d'hébergement. La famille ne peut être maintenue dans une maison familiale que pour une durée aussi courte que possible, le délai prévu à l'article 83/11 étant le délai maximal.

Si l'un des membres de la famille constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le séjour dans un lieu d'hébergement, qui doit précéder le maintien dans une maison familiale, peut ne pas être appliqué. ».

Art. 4.A l'article 21/2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° les présidents de la **** constitutionnelle ;» ; 2° le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° le directeur et le directeur adjoint du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains (****) ; » ; 3° l'alinéa 1er est complété par un 16°, rédigé comme suit : « 16° le **** et le Délégué général aux droits de l'enfant.».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/2, rédigé comme suit : «*****».

Art. 6.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****».

Art. 7.A l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains (****);» ; 2° l'article 44 est complété par un 9°, rédigé comme suit : « 9° **** en ****, l'Office de la Naissance et de l'Enfance et le **** für **** **** **** **** **** **** ****.».

Art. 8.L'article 61/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : « Après une tentative infructueuse d'éloignement, le médecin attaché au centre examine l'occupant : 1° lorsque des mesures coercitives ont été utilisées ou lorsque la tentative d'éloignement a été effectuée sous escorte ;2° lorsque l'occupant en fait lui-même la demande ;3° lorsque les autorités chargées de la mise en oeuvre de l'éloignement présument que l'intégrité physique ou psychique de l'occupant est compromise ou risque de l'être. L'examen médical réalisé par le médecin a lieu le plus rapidement possible. En l'absence du médecin, un infirmier ou une infirmière du service médical évalue l'état de santé de l'occupant. L'infirmier ou l'infirmière appelle un médecin si l'occupant a besoin de soins médicaux urgents. Dans les cas non urgents, l'examen médical sera effectué par le médecin au plus tard 48 heures après la tentative d'éloignement. L'occupant doit collaborer à l'examen médical. ».

Art. 9.A l'article 62 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'occupant ainsi que son avocat en sont informés quarante-huit heures avant la première tentative d'éloignement.Dans les cas suivants, il peut y être dérogé exceptionnellement : 1° lorsque l'étranger ne veut pas que son avocat en soit informé ou, moyennant l'accord des membres adultes de la famille, lorsque la famille ne veut pas que son avocat en soit informé.Dans ce cas, seul l'étranger ou la famille en sera informé ; 2° lorsque l'étranger et son avocat ou la famille et son avocat sont informés qu' un éloignement est possible dans un délai qui est inférieur à 48 heures, si l'étranger concerné ou les membres adultes de la famille concernée ont donné leur accord sur cet éloignement.» ; 2° l'article 62 est complété par un alinéa rédigé comme suit : «*****».

Art. 10.L'article 69 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : «*****».

Art. 11.L'article 70 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : «*****».

Art. 12.L'article 79 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «*****».

Art. 13.Dans le **** ****, **** ****, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° la section 3, insérée par l'arrêté royal du 8 mai 2014, devient la section 4 ;2° il est inséré une nouvelle section 3, comportant les articles 83/4 à 83/11, rédigée comme suit : « Section 3.Maison familiale.

Art. 83/4.Les familles sont hébergées dans une maison familiale. Ces maisons familiales sont implantées dans une zone déterminée dans l'enceinte du centre, afin que les familles soient séparées des autres occupants.

Art. 83/5.La maison familiale est pourvue du mobilier et des équipements d'utilité nécessaires pour permettre d'héberger dignement les familles. La maison familiale comprend au moins une salle de bain, des toilettes, un salon comprenant une cuisine, deux chambres à coucher et un débarras.

Art. 83/6.La famille ne peut effectuer des travaux dans la maison familiale. En cas de dysfonctionnement de l'installation de chauffage, de l'installation électrique, des sanitaires ou de défectuosité du matériel ou du mobilier, la famille doit contacter le personnel du centre afin qu'il puisse prendre les mesures requises en vue d'effectuer les réparations nécessaires.

La maison familiale est pourvue d'un système d'appel qui permet d'appeler un membre du personnel en cas de nécessité.

Art. 83/7.La famille s'engage à maintenir la maison familiale en bon état et propre et à en user en bon père de famille, sans en modifier la nature ou la destination.

Des produits d'entretien et d'hygiène sont mis à la disposition de la famille.

Art. 83/8.Chaque membre de la famille peut utiliser quotidiennement certains espaces extérieurs autour de la maison familiale, sans autorisation préalable, entre 6 heures et 22 heures, à condition de ne pas franchir ces espaces.

Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre que des incidents de nature à mettre en danger l'ordre ou la sécurité surviennent durant les heures précitées, le directeur du centre ou son remplaçant peut décider qu'il est nécessaire dans l'intérêt de la famille qu'elle ne puisse pas utiliser les espaces extérieurs autour de la maison familiale pendant une période déterminée, qui soit la plus courte possible. **** tous les cas, la famille doit toujours avoir la possibilité de quitter la maison familiale durant au moins deux heures par jour. Le directeur du centre ou son remplaçant en informe immédiatement le Directeur général.

Art. 83/9.Le personnel du centre a accès à la maison familiale entre 6 heures et 22 heures. A la demande de la famille ou en cas de nécessité ou lorsque l'organisation du refoulement ou de l'éloignement ou de la reprise l'exige, un accès en dehors de ces heures est autorisé. Dans ces cas, la famille en est avertie.

Art. 83/10.§ 1er. Lorsqu'un membre mineur de la famille a seize ans ou plus et, par son comportement, met en danger sa sécurité, celle des autres membres de la famille ou des membres du personnel, il peut être fait exception au régime familial en plaçant ce membre de la famille dans un local isolé. § 2. Seul le Directeur général peut, compte tenu de l'âge, de la maturité et de la vulnérabilité de l'enfant, décider de placer celui-ci dans un local isolé. Ce placement est possible pour une durée maximale de vingt-quatre heures et ne peut pas être prolongé.

Afin de garantir la sécurité du mineur, celui-ci est suivi régulièrement. Au moins toutes les deux heures, il reçoit la visite d'un coach ou d'un membre du personnel médical, psychologique ou éducatif.

Les parents peuvent visiter leur enfant dans ce local.

Art. 83/11.Une famille avec enfants mineurs ne peut être maintenue que pour un délai le plus court possible, qui ne peut dépasser deux semaines. A l'issue de cette période, la famille peut encore être maintenue pour une durée maximale de deux semaines, à condition que le Directeur général communique par écrit au Ministre les raisons de la prolongation de ce maintien. La situation des enfants mineurs et l'impact de la détention sur leur intégrité physique et psychique doivent être explicités dans ce rapport. Sans préjudice de l'article 61, la durée de détention ne peut être prolongée lorsqu'il s'est avéré de la première période de détention qu'une prolongation de la durée de détention risque de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'enfant mineur. » ; 3° l'intitulé de la section 3, devenant la section 4, est remplacé par ce qui suit : «*****».

Art. 14.A l'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Dans le cadre de l'éloignement ou du transfert de l'occupant : a) l'isolement préalable à l'éloignement effectif de l'occupant ;b) lorsque l'occupant quitte le centre ou qu'il est transféré pour une courte durée.» ; 3° l'article 84 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les exceptions mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, ne sont pas applicables aux enfants mineurs. Les exceptions mentionnées à l'alinéa 1er, 3°, ne sont pas applicables aux familles avec enfants mineurs. ».

Art. 15.L'article 97 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit : «*****».

Art. 16.Dans l'article 98, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La mesure d'ordre prévue au § 1er, 4° ne peut pas être imposée à un occupant mineur. Cette mesure ne peut pas non plus être imposée à un parent ou à une personne exerçant l'autorité parentale s'il en résulte qu'un enfant mineur séjourne dans la maison familiale sans parent ou sans une personne exerçant l'autorité parentale sur lui. ».

Art. 17.L'article 105 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : «*****».

Art. 18.A l'article 111/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2009, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « La fouille telle que définie au § 1er, 2° est assurée par deux membres du personnel. Le membre du personnel qui effectue la fouille corporelle doit être du même sexe que l'occupant. L'autre membre du personnel a pour seule fonction d'assurer la sécurité lors de la fouille. Les enfants mineurs font toujours l'objet d'un traitement adapté à leur âge.

La fouille telle que définie au § 1er, 3° est effectuée par deux agents du personnel du même sexe que l'occupant. Cette fouille doit avoir lieu dans un espace où aucun autre occupant ou tiers ne sont présents ou ne peuvent jeter un regard à travers. Les occupants mineurs ne sont pas soumis à cette fouille. ».

Art. 19.Dans les articles 13, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 122 et 124, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****».

Art. 20.Dans l'article 57 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****».

Art. 21.Le ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 22 juillet 2018.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, ****. ****

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