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Arrêté Royal du 22 juillet 2018
publié le 16 août 2018

Arrêté royal relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police et fixant l'entrée en vigueur des articles 1, 9 à 13, 15 à 24, 33 à 38 et 41 à 49 de la loi du 12 novembre 2017 relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police

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service public federal interieur et service public federal justice
numac
2018031630
pub.
16/08/2018
prom.
22/07/2018
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eli/arrete/2018/07/22/2018031630/moniteur
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22 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police et fixant l'entrée en vigueur des articles 1, 9 à 13, 15 à 24, 33 à 38 et 41 à 49 de la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police, les articles 2, § 1er, 6, alinéa 1er, 7 et 56;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 16 janvier 2018;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 14 février 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 1er mars 2018;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 9 mars 2018;

Vu le protocole de négociation n° 421/6 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 13 mars 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° "aspirant" : aspirant agent de sécurisation de police et aspirant assistant de sécurisation de police;2° "module de formation" : élément de la formation de base comportant des activités de formation qui fait l'objet d'un examen et qui consiste en un ensemble de compétences, d'objectifs opérationnels et de contenus pédagogiques;3° "coordinateur de module" : responsable de l'harmonisation des contenus pédagogiques et du personnel enseignant au sein d'un module de formation, désigné par le directeur de l'école de police ou par la personne qu'il désigne;4° "épreuve intégrée" : épreuve qui évalue l'adéquation au profil de compétence exigé en fin de formation de base;5° "apprentissage en alternance" : activité d'apprentissage complémentaire liée à certains modules de la formation de base, pendant laquelle les compétences développées à l'école de police et leur exercice pratique sur le terrain se complètent en permanence.Il s'agit d'activités visant l'apprentissage et l'application de compétences générales et professionnelles dans une situation de travail constituant un environnement d'apprentissage. Dans ce cadre, l'accent est mis sur les opportunités d'apprentissage sur le terrain; 6° "accompagnateur" : membre du personnel du lieu d'apprentissage en alternance désigné par le responsable de ce lieu pour accompagner l'aspirant au niveau du contenu pendant l'apprentissage en alternance; 7° "personnel enseignant" : chaque chargé de cours, moniteur de pratique ou formateur visé à l'article IV.II.1er, 3°, 4°, et 5°, PJPol; 8° "personnel d'encadrement" : personnel au sein de l'école de police responsable pour des tâches administratives et/ou pédagogiques;9° "cycle de formation" : durée d'une même formation courant du premier jour de la formation au dernier jour de celle-ci, déterminée par l'école de police;10° "heure de cours" : une période de 50 minutes;11° "directeur général" : le directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;12° "le ministre" : le ministre de l'Intérieur;13° "l'école de police" : l'école de police instituée par le gouvernement fédéral visée à l'article 142bis, § 1er, 1°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;14° "directeur de l'école de police" : la personne qui assume la responsabilité finale de l'organisation et de la qualité de la formation policière, en ce compris l'organisation des examens et de l'apprentissage en alternance, ainsi que l'encadrement pédagogique des aspirants et des chargés de cours.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.La finalité de la formation de base consiste à doter l'aspirant des compétences professionnelles de base afin qu'il soit à même d'accomplir les missions énumérées à l'article 44/16 de la loi sur la fonction de police et d'exercer les compétences de police administrative nécessaires à l'exercice de la fonction policière au sein du cadre d'agents de sécurisation et au sein du cadre d'assistants de sécurisation.

Le ministre fixe le profil de compétences auquel doit satisfaire l'aspirant à l'issue de la formation de base. CHAPITRE III. - La formation de base Section 1re. - LA CONVOCATION DES CANDIDATS

Art. 4.En fonction des emplois disponibles et du régime linguistique auquel les candidats appartiennent, la direction générale de la gestion des ressources et de l'information, visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux convoque les candidats pour le début de la formation de base au jour et à l'endroit qu'elle détermine.

Pour ce qui concerne le lieu de la formation, il est, dans la mesure du possible, tenu compte des préférences exprimées par le candidat. Il s'agit cependant d'une faveur et non d'un droit exigible. Section 2. - LA FORMATION DE BASE DU CADRE D'AGENTS DE SECURISATION DE

POLICE ET DU CADRE D'ASSISTANTS DE SECURISATION DE POLICE

Art. 5.La formation de base du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police dure six mois. Elle comprend les activités de formation théoriques et pratiques suivantes : 1° les modules de formation visés à l'article 6 d'une durée totale de 724 heures de cours;2° l'apprentissage en alternance pour les modules de formation 11 à 14 y compris d'une durée de 76 heures.

Art. 6.La formation de base du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police comprend au moins les modules de formation suivants : a) Modules de base : 1) L'environnement de travail de l'agent de sécurisation et de l'assistant de sécurisation;2) La place, la fonction et le rôle de l'agent de sécurisation et de l'assistant de sécurisation au sein de la police intégrée;3) La fonction de police orientée vers la communauté dans le cadre de l'excellence dans la fonction de police;4) Communication;5) Management de l'information policière;6) Interventions et réactions opérationnelles;7) Circulation;8) Approche de situations spécifiques;b) Modules transversaux : 9) Gestion de la violence et du stress;10) Sport;c) Modules spécifiques : 11) Le rôle et les missions de l'agent de sécurisation et de l'assistant de sécurisation dans le cadre des transfèrements et de la police des cours et tribunaux;12) Le rôle et les missions de l'agent de sécurisation et de l'assistant de sécurisation dans le cadre de la sécurisation et de la protection d'installations nucléaires;13) Le rôle et les missions de l'agent de sécurisation et de l'assistant de sécurisation dans le cadre de la sécurisation et de la protection d'infrastructures aéroportuaires;14) Le rôle et les missions de l'agent de sécurisation et de l'assistant de sécurisation dans le cadre de la sécurisation et de la protection spéciales des institutions qui sont susceptibles de faire l'objet d'une menace spécifique de par leur nature ou leur valeur de symbole.

Art. 7.Au cours de la formation de base, l'aspirant participe à des apprentissages en alternance.

L'école de police est responsable de l'organisation de l'apprentissage en alternance et développe, en concertation et en collaboration avec le lieu d'apprentissage en alternance, les tâches de l'apprentissage en alternance, en tenant compte des directives visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

L'apprentissage en alternance est organisé selon les modalités déterminées par le directeur général.

Art. 8.Le responsable du service où l'aspirant effectue son apprentissage en alternance désigne par tâche d'apprentissage en alternance un accompagnateur qui, d'une part, maîtrise le contenu et l'exécution correcte de la tâche d'apprentissage en alternance et, d'autre part, accompagne l'aspirant au niveau du contenu et lui donne feedback pendant l'apprentissage en alternance. CHAPITRE IV. - Règles concernant l'évaluation, les examens et la réussite Section 1re. - FONCTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Art. 9.§ 1er. L'évaluation finale du fonctionnement professionnel a lieu au plus tard avant que le jury se réunisse. Cette évaluation est réalisée après un entretien d'évaluation qui fait l'objet d'un rapport et auquel, sur la demande écrite de l'aspirant, un défenseur peut assister. Ce rapport contient l'évaluation finale motivée pour le fonctionnement professionnel, portant la mention "suffisant" ou "insuffisant".

Cette évaluation finale se base sur les capacités professionnelles et les attitudes de l'aspirant. § 2. L'évaluation finale visée au § 1er s'effectue sur la base de la fiche d'évaluation fixée par le ministre.

Pour la motivation de cette évaluation finale, il est tenu compte de tous les documents pertinents, entre autres des fiches de fonctionnement et des rapports de suivi éducatif, fixés par le ministre.

Art. 10.Au cours de la formation de base, le directeur de l'école de police ou la personne qu'il désigne peut introduire, auprès du directeur général, une proposition motivée d'échec définitif de l'aspirant sur la base d'un rapport sur le fonctionnement professionnel de l'aspirant. Section 2. - LES EXAMENS

Art. 11.L'examen final consiste en un examen portant sur chaque module de formation, une épreuve intégrée ainsi que l'évaluation finale du fonctionnement professionnel.

L'examen final comprend deux sessions, sauf en ce qui concerne l'évaluation finale du fonctionnement professionnel pour laquelle il n'y a qu'une seule session. Sauf dans les cas déterminés par le ministre, la participation à la première session est obligatoire pour être admis à la seconde session.

L'intervalle de temps séparant les deux sessions d'un même examen est de minimum 15 à maximum 20 jours ouvrables.

En attendant de passer une éventuelle seconde session, l'aspirant suit les activités de formation planifiées.

Art. 12.Chaque module de formation se clôture par un examen écrit et/ou oral et/ou pratique dont la forme et le contenu correspondent à la formation que l'aspirant a suivie et aux compétences qu'il doit avoir acquises. L'aspirant n'est néanmoins pas évalué par rapport aux compétences relatives à la connaissance de la seconde langue nationale et de l'anglais.

La forme de l'examen et le mode d'évaluation pour un module de formation sont, pour chaque cycle de formation, identiques pour tous les aspirants de l'école de police.

Pour le surplus, la manière d'examiner est déterminée et communiquée par le directeur de l'école de police ou la personne qu'il désigne.

Elle ne peut être modifiée au cours d'un même cycle de formation.

Le coordinateur de module détermine, en concertation avec le personnel enseignant et d'encadrement du campus concerné de l'école de police, le contenu et le mode d'évaluation de l'examen portant sur le module de formation concerné.

Art. 13.Une note d'examen est attribuée pour chaque module de formation, à l'exception du module de formation "gestion de la violence et du stress" pour lequel une note d'examen est attribuée pour chaque compétence.

Les notes attribuées pour ces examens constituent les notes de l'examen final.

Art. 14.L'épreuve intégrée est organisée à la suite des examens portant sur les modules de formation.

L'épreuve intégrée consiste en un exercice pratique intégré. Cet exercice est présenté devant une commission d'évaluation composée d'au moins deux membres du personnel enseignant, parmi lesquels au moins un fait partie du cadre moyen, désignés par le directeur de l'école de police, et consiste en une évaluation intégrée des différents modules de formation au moyen d'exercices pratiques.

Pour un même cycle de formation, plusieurs commissions d'évaluation peuvent être prévues. Toutefois, les aspirants d'une même classe sont évalués par une commission d'évaluation composée des mêmes membres effectifs ou de leurs suppléants.

Une note est attribuée pour l'épreuve intégrée. Cette note constitue la note de l'examen final. Section 3. - LA REUSSITE

Art. 15.Le jury visé à l'article 142sexies, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est, dans le cadre de la formation de base du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police, composé des six membres suivants : 1° le directeur de l'école de police ou son représentant, président;2° un membre de la commission d'évaluation de l'épreuve intégrée de la classe concernée;3° un membre du personnel du cadre opérationnel de la direction de sécurisation de la direction générale de la police administrative de la police fédérale;4° un membre permanent du personnel enseignant de l'école de police;5° un chargé de cours ou un moniteur de pratique lié à l'école de police;6° un membre de la cellule pédagogique de l'école de police. Le directeur de l'école de police ou son représentant désigne les membres du jury visés à l'alinéa 1er, 2° à 6° y compris.

Le directeur de l'école de police ou son représentant peut, pour chaque membre effectif, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les membres effectifs.

Un jury est constitué par campus de l'école de police. La composition du jury est la même pour tous les aspirants du même cycle de formation et du même campus de l'école de police.

Art. 16.Afin de réussir la formation de base, l'aspirant doit être déclaré apte par le jury et doit obtenir au minimum les résultats suivants : 1° 50 % pour la note totale des modules de formation et de l'épreuve intégrée;2° 50 % pour la note totale des modules de base;3° 50 % pour chacune des compétences du module transversal "gestion de la violence et du stress";4° 50 % pour le module transversal "sport";5° 50 % pour chaque module spécifique;6° 50 % pour l'épreuve intégrée;7° ne pas avoir obtenu de mention "insuffisant" lors de l'évaluation finale du fonctionnement professionnel. Le jury peut, après délibération, déclarer un aspirant apte et, par dérogation à l'alinéa 1er, prononcer la réussite de la formation de base si l'aspirant a obtenu le minimum visé à l'alinéa 1er, 1°, mais n'a pas obtenu les minimas visés à l'alinéa 1er, 5° et 6° et n'a pas obtenu de mention "insuffisant" lors de l'évaluation finale du fonctionnement professionnel.

Art. 17.Pour les aspirants qui n'ont pas été déclarés aptes, le jury donne, à la fin de la formation, un avis motivé concernant les possibilités visées à l'article IV.II.44, 3° et 4°, PJPol.

Si l'aspirant peut recommencer la totalité ou une partie de la formation de base, il n'a droit qu'à une seule session. CHAPITRE V. - Le règlement général des études et des examens

Art. 18.Le règlement général des études et des examens de la formation de base du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police, visé à l'article IV.II.42 PJPol, détermine les modalités relatives : 1° à l'évaluation du fonctionnement professionnel, aux modules de formation et à l'apprentissage en alternance;2° au renvoi d'un aspirant avant la fin de la formation. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 19.§ 1er. L'assistant de sécurisation de police issu du corps de sécurité du SPF Justice ne suit pas la formation de base prévue au présent arrêté tant qu'il est titulaire de son emploi fonctionnel au sein de la direction de sécurisation de la direction générale de la police administrative de la police fédérale vers lequel il a été transféré. § 2. Par dérogation au § 1er, l'assistant de sécurisation de police issu du corps de sécurité du SPF Justice suit la formation de base visée au présent arrêté, à l'exception du module 11 et, pour autant qu'il l'ait suivi avec fruit, du module 9, s'il est, dans le cadre d'une procédure de mobilité, désigné à un autre emploi fonctionnel d'assistant de sécurisation de police.

Par dérogation à l'article VI.II.25, alinéa 1er, PJPol, l'assistant de sécurisation de police, n'exerce l'emploi visé à l'alinéa 1er qu'après la réussite de la formation de base concernée.

Art. 20.Par dérogation à l'article 14, alinéa 2, un aspirant n'est pas évalué dans le cadre de l'épreuve intégrée sur les modules dont il est dispensé.

Art. 21.La formation visée à l'article 25/2 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, correspond au module 9 visé à l'article 6.

Afin de réussir cette formation, les assistants de sécurisation de police doivent obtenir les minima, qui, dans le cadre de la formation de base, sont exigés pour le module 9 visé à l'alinéa 1er.

Art. 22.Les articles 1, 9, 12, 13, 15 à 24, 34 à 38 et 41 à 49 de la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police, produisent leur effet le 1er janvier 2018.

Les articles 10, 11 et 33 de la même loi entrent en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 23.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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