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Arrêté Royal du 22 juillet 2019
publié le 07 août 2019

Arrêté royal fixant les normes en vue de l'agrément comme maison de transition et fixant les conditions d'exploitation pour une maison de transition

source
service public federal justice
numac
2019030797
pub.
07/08/2019
prom.
22/07/2019
ELI
eli/arrete/2019/07/22/2019030797/moniteur
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22 JUILLET 2019. - Arrêté royal fixant les normes en vue de l'agrément comme maison de transition et fixant les conditions d'exploitation pour une maison de transition


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer portant dispositions diverses en matière pénale (publication au Moniteur belge du 18 juillet 2018) a inséré des articles relatifs au placement en maison de transition dans la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (ci-après « loi relative au statut juridique externe »). Dans une optique de politique de détention différenciée, les maisons de transition sont des projets à petite échelle (12 à 17 places) dans lesquels certains détenus répondant à une série de critères fixés à l'article 9/3 de la loi relative au statut juridique externe ont la possibilité de purger une partie de la fin de leur peine au sein d'une maison de transition. Ils y seront accompagnés et assistés de près afin de leur permettre de se réinsérer au mieux dans la société par la suite.

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté règlemente l'exécution de l'article 9/2, § 3 de la loi relative au statut juridique externe. En vertu de cet article, il appartient du Roi de fixer les normes concernant les exigences architecturales, organisationnelles, de personnel et fonctionnelles auxquelles doivent satisfaire les établissements en vue d'être agréés comme maison de transition pour le placement de condamnés, ainsi que le règlement d'ordre intérieur de ces établissements ; tel est l'objet du présent arrêté. Le présent arrêté règle également les conditions d'exploitation des maisons de transition.

L'arrêté comporte cinq chapitres.

Le premier chapitre rappelle le contexte légal et définit les notions utilisées dans l'arrêté. Il n'appelle pas de commentaire particulier.

Le chapitre 2 détermine les normes générales auxquelles un établissement doit répondre pour pouvoir être agréé comme maison de transition. Les maisons de transition accueillent entre 12 et 17 condamnés. Elles peuvent néanmoins faire partie d'une infrastructure plus vaste à la condition que leur fonctionnement soit séparé, qu'il y ait une entrée distincte et que les activités organisées pour les condamnés ne soient pas accessibles aux autres personnes résidant sur le même site. Ce principe est également rappelé dans la section sur les normes fonctionnelles. L'article 5 est l'expression d'un critère plutôt écologique : il s'agit d'empêcher l'implantation de la maison de transition dans une zone industrielle et de garantir une qualité de vie. Enfin, il est nécessaire que l'exploitant de la maison de transition ait la personnalité juridique.

Le chapitre 3 prévoit une règlementation concernant le traitement des données à caractère personnel.

Dans son avis n° 130/2019 du 3 juillet 2019, l'Autorité de protection de données se pose la question de savoir pourquoi aucune référence n'est faite à la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, vu qu'elle constitue le cadre de base pour le traitement de données à caractère personnel des détenus. En particulier, l'Autorité de protection des données propose de faire le lien avec le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi comme prévu dans la loi susmentionnée.

L'Autorité de protection des données fait ensuite la remarque que la loi concernant le statut juridique externe ne prévoit pas de délégation spécifique au pouvoir exécutif pour régir les aspects plus spécifiques de ce traitement, demandant ainsi une base légale suffisamment explicite.

Il n'est pas indiqué de faire référence, dans l'arrêté, à la loi précitée du 5 mai 2019 et en particulier au Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi. Ce Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi est un dossier dans lequel sont traitées des données qui sont nécessaires pour le suivi dans la phase de l'octroi de modalité d'exécution des peines par le tribunal de l'application des peines (TAP). Au moment du placement et du séjour en maison de transition (à partir de 18 mois avant que le condamné se trouve dans les conditions de temps pour la libération conditionnelle), le TAP ne sera pas encore saisi, et il n'y aura donc pas encore de modalité d'exécution de la peine à octroyer par le TAP en cours. Le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi n'est donc pas encore d'application dans la phase du séjour dans la maison de transition.

Le traitement des données personnelles par la maison de transition ne se fera pas via SIDIS-suite, qui est aussi réglé par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer.

Tenant compte des remarques de l'Autorité de protection des données, un régime sui generis de protection des données a été développé dans cet arrêté, qui est étroitement basé sur la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer relative aux traitement des données en ce qui concerne le traitement des données dans SIDIS-suite et qui met en oeuvre les recommandations de l'Autorité de protection des données : - Ainsi, la finalité du traitement des données dans le cadre de l'exploitation de la maison de transition est clairement défini dans l'article 8, § 1er. - La responsabilité du traitement est prévue à l'article 8, § 2. - L'article 9 liste de manière détaillée des données personnelles qui seront traitées. Cela concerne les données d'identification, les données auxquelles le responsable a accès afin de pouvoir mener à bien les missions liées au placement, et les données relatives au statut juridique interne du condamné.

Les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions pénales (visées à l'article 9, § 1er, 2° ) peuvent aussi être traitées. L'autorisation de leur traitement ressort de la loi relative au statut juridique externe. La mention de l'article 9/2, § 2 selon laquelle le responsable de la maison de transition a accès aux données du dossier du condamné qui sont de nature à lui permettre d'exercer les missions relatives au placement indique clairement - vu qu'il s'agit de données du condamné - que cela inclut des données sur les condamnations pénales et les infractions. La loi en permet donc le traitement.

Suite au commentaire de l'Autorité de protection des données concernant les données personnelles relatives à la santé ou aux convictions religieuses, il convient de noter qu'aucun dossier médical en tant que tel ne sera créé au niveau de la maison de transition. Les condamnés séjournant dans la maison de transition pourront, s'ils le souhaitent, consulter un médecin qui travaille de manière totalement indépendant par rapport à l'exploitant de la maison de transition. Par conséquent, il n'y aura pas de traitement séparé de ces données au niveau de la maison de transition et il n'y aura pas de transfert de données médicales entre le SPF Justice et l'exploitant de la maison de transition. Les données concernant les convictions religieuses ne seront pas non plus traitées en tant que telles par l'exploitant.

Les condamnés pourront il est vrai pratiquer une religion reconnue dans la maison de transition et recevoir la visite des représentants de culte, mais les données relatives à leur pratique religieuse ne seront pas systématiquement collectées.

Si le responsable de la maison de transition souhaite avoir accès à d'autres données que celles prévues à l'article 9, il doit en faire la demande motivée au directeur général des établissements pénitentiaires. - Un délai de conservation des données à caractère personnel est déterminé à l'article 10 : les données à caractère personnel sont effacées lorsque le condamné quitte définitivement la maison de transition. - Vu la nature des données qui sont traitées, une obligation de confidentialité est prévue. - Une exception est prévue pour l'exercice du droit à la vie privée des personnes dont les données sont traitées dans le cadre de l'exploitation de la maison, dans les limites autorités par l'article 23 du Règlement 2016/679 (article 11). - Enfin, des garanties afin d'assurer un niveau de sécurité approprié sont reprises à l'article 49.

La remarque de l'Autorité de protection des données concernant le traitement minimal des données a été pris en compte dans l'ensemble de l'arrêté. Plusieurs dispositions (articles 35, 41 et 44) ont ainsi été formulées de manière plus restrictive.

En ce qui concerne la délégation au Roi pour ces aspects du traitement des données, une référence à la compétence générale d'exécution du Roi sur base de l'article 108 de la Constitution a été ajoutée dans le préambule.

Le chapitre 4 définit les normes architecturales, fonctionnelles, relatives à l'organisation et au personnel.

Les bâtiments des maisons de transition doivent être adaptés à leur destination et comporter suffisamment d'espaces communautaires, qui sont adéquatement équipés. Les chambres doivent avoir une superficie d'au moins 10m2, en ce compris, le cas échéant, le sanitaire. Une marge dérogatoire de 15% est prévue. Cette disposition est conforme aux recommandations émises par le Conseil de l'Europe par la voix du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Les chambres sont individuelles. Les condamnés doivent pouvoir soigner quotidiennement leur apparence et leur hygiène corporelle. Cela n'implique pas que les chambres doivent disposer d'un bain ou d'une douche, mais que suffisamment de sanitaires communs soient prévus dans la maison de transition.

La vie en communauté est un des piliers important des normes fonctionnelles. La vie quotidienne dans l'établissement doit, le plus possible, se dérouler en commun, pour permettre au condamné de développer des compétences indispensables pour sa réinsertion.

Les articles 35 à 37 prévoient les normes organisationnelles.

L'exploitant désigne le responsable de la maison de transition, qui en assume la direction journalière. Le responsable est également le point de contact pour les condamnés séjournant dans la maison de transition et pour le directeur de prison qui continue à gérer le dossier du condamné. Dans cette optique, il appartient au responsable de la maison de transition de faire périodiquement rapport sur le déroulement du placement au directeur de la prison, ainsi que lorsque le condamné quitte définitivement la maison de transition. Ce rapportage doit permettre au directeur de constater si les conditions du plan de placement sont respectées. Ce rapportage a également tout son intérêt dans le cadre des futurs avis du directeur concernant les autres modalités d'exécution de la peine, que ce soit pour des modalités octroyées par le Ministre (par exemple les congés pénitentiaires) ou par le tribunal de l'application des peines (par exemple la libération conditionnelle).

L'article 37 de l'arrêté royal détermine les thèmes qui doivent, au minimum, être réglés dans le règlement d'ordre intérieur des maisons de transition. Le responsable de la maison de transition peut y prévoir d'autres règles, sous réserve d'approbation par le Ministre de la Justice L'article 38 détermine les normes relatives au personnel. Il précise ce qui doit au minimum être assuré : la direction et la gestion administrative et financière de la maison de transition, l'hébergement (c'est-à-dire le logement et l'obligation de fournir des repas aux condamnés, qu'ils soient déjà cuisinés ou qu'on leur laisse la possibilité de les cuisiner ; l'hébergement n'inclut pas l'entretien des chambres, qui est de la responsabilité des condamnés) ainsi que l'accompagnement des condamnés. L'arrêté prévoit dès lors que, pour pouvoir remplir les missions-clé prévues par le présent arrêté, l'exploitant de la maison de transition doit pouvoir disposer du personnel suffisant. Dans son avis 65.955/1 du 9 mai 2019, le Conseil d'Etat demande à ce que soit précisé ce qui est entendu par « personnel suffisant ». Il n'est pas souhaitable de définir cette notion. En effet, le projet de chaque maison de transition peut être différent : une maison de transition pourrait, par exemple, mettre l'accent sur le travail de groupe, une autre sur un encadrement psychologique ou sur la prise en charge d'assuétudes,... Le nombre de membres du personnel nécessaire sera à déterminer maison par maison, en fonction du projet de chaque établissement.

Le chapitre 5 détermine les conditions d'exploitation d'une maison de transition. Au vu des caractéristiques d'un tel établissement, il est indispensable que la continuité de l'exploitation soit garantie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est prévu que le règlement d'ordre intérieur et le plan de sécurité soient disponibles au moment du placement du premier condamné dans la maison de transition.

Il est fondamental, pour que le placement réussisse, qu'une étroite collaboration ait lieu entre le directeur de la prison et le responsable de la maison de transition. L'arrêté décrit dès lors la manière dont le plan de placement est rédigé ainsi que la manière dont le placement du condamné se déroule, en précisant les rôles des différents intervenants. Une transmission régulière d'informations est prévue entre le responsable de la maison de transition et le directeur de la prison, par le biais de rapports mensuels, et par la tenue de réunions de concertation.

Des représentants du SPF Justice pourront, à tout moment, venir contrôler et inspecter la maison de transition. Ils ont, pour ce faire, accès à tous les bâtiments et peuvent s'entretenir avec les condamnés en toute confidentialité.

L'arrêté royal détermine les obligations de l'exploitant en termes de paiement d'assurances. Il est précisé que toutes les conditions en lien avec l'exploitation doivent être remplies pendant toute la durée du contrat. Un manquement grave à cette obligation a pour conséquences le retrait de l'agrément. Un tel retrait peut également avoir lieu notamment en cas de faillite, de dissolution ou de liquidation dans le chef de l'exploitant.

Les articles 9/1, 9/2 et 9/3 de la loi relative au statut juridique externe et le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, K. GEENS 22 JUILLET 2019. - Arrêté royal fixant les normes en vue de l'agrément comme maison de transition et fixant les conditions d'exploitation pour une maison de transition PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, l'article 9/2, §§ 3 et 4 inséré par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer, l'article 70;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant de dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis de l'autorité de protection des données, donné le 3 juillet 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès du Ministre de la Justice, donné le 14 mars 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2019 ;

Vu l'avis 65.955/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté fixe, en exécution de l'article 9/2, § 3, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, les normes auxquelles un établissement doit satisfaire afin de pouvoir être agréé comme maison de transition pour le placement de condamnés ainsi que les conditions d'exploitation d'une maison de transition.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1) La loi relative au statut juridique externe : la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ;2) Le directeur : la personne visée à l'article 2, 13°, de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ;3) La maison de transition : la maison de transition visée à l'article 9/2, § 1er, de la loi relative au statut juridique externe ;4) Le responsable : le responsable de la maison de transition visé à l'article 35 du présent arrêté ;5) L'exploitant : la personne morale responsable de l'exploitation d'une maison de transition ;6) Règlement Général sur la Protection des Données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. CHAPITRE 2. - Normes générales

Art. 3.La maison de transition dispose de 12 places minimum et de 17 places maximum.

Art. 4.Si une ou plusieurs maisons de transition font partie d'une infrastructure plus vaste comprenant d'autres services, le fonctionnement interne des maisons de transition doit être géré séparément de ces autres services.

Art. 5.Lors de l'implantation dans l'espace de la maison de transition, il sera veillé à ce que toutes les conditions soient remplies en termes de bien-être corporel et psychique des condamnés.

Art. 6.La maison de transition est implantée dans la communauté locale.

Art. 7.L'exploitant d'une maison de transition doit revêtir la personnalité juridique. CHAPITRE 3. - Traitement des données à caractère personnel

Art. 8.§ 1. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exploitation des maisons de transition a comme but le suivi et l'accompagnement professionnels des condamnés qui séjournent dans la maison de transition. § 2. L'exploitant est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7° du Règlement Général sur la Protection des Données.

Art. 9.§ 1. En ce qui concerne les condamnés qui séjournent dans une maison de transition, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées : 1° les données d'identification, à savoir : - les nom de famille, prénom(s), éventuel(s) alias, - les date, lieu, et pays de naissance, - la (les) nationalité(s), - le sexe, - les numéros d'identifications uniques disponibles, à savoir le numéro d'identification de la sécurité sociale (numéro de registre nationale ou numéro bis), le numéro de dossier auprès de l'Office des étrangers et le numéro de référence dactyloscopique unique (numéro AFIS) obtenu en application de l'arrêté royal du 11 mars 2019 relatif aux modalités d'interrogation directe de la Banque de Données nationale générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police au profit du Service Public Fédéral justice dans le but de contribuer à l'identification unique des détenus, - l'état civil, - la langue parlée, la langue administrative, - l'adresse d'inscription dans le registre de la population, l'adresse de séjour, - les données familiales comme le nom du père, de la mère, de l'époux ou du cohabitant légal et le nombre d'enfants, 2° Les données du dossier auxquelles le responsable a accès conformément à l'article 9/2, § 2, de la loi relative au statut juridique externe afin de pouvoir mener à bien les missions liées au placement, à savoir: - la fiche d'écrou, qui contient un relevé des titres de détention et des conditions de temps pour l'octroi des modalités d'exécution de la peine ; - les jugements et arrêts de condamnation ; - les rapports psychosociaux ; - la décision de placement prise conformément à l'article 10, § 1bis, de la loi relative au statut juridique externe, accompagnée de la demande écrite du directeur ; - le plan de placement ; - l'accord écrit du prévenu quant au plan de placement, aux conditions liées au placement et au règlement d'ordre intérieur ; 3° les données pertinentes relatives au statut juridique interne du détenu, dont notamment la liste des visiteurs. Si le responsable souhaite avoir accès à d'autres documents, il en fait la demande motivée au directeur général des établissements pénitentiaires du Service Public Fédéral Justice. § 2. Il est interdit au responsable de divulguer à des tiers des données du dossier du condamné ou toute autre information dont il aurait connaissance à la suite de l'exploitation de la maison de transition, à moins qu'il n'y soit obligé en vertu de dispositions ou réglementaires légales ou à la suite d'une décision judiciaire. § 3. En application de l'article 10, § 2 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitement de données à caractère personnel, le responsable du traitement établit une liste des catégories de personnes ayant accès aux données personnelles. Ces personnes sont tenues de respecter le caractère confidentiel des données personnelles.

Art. 10.Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exploitation d'une maison de transition sont effacées lorsque le condamné quitte définitivement la maison de transition.

Art. 11.§ 1. Par dérogation aux droits prévus à l'article 13, § 1er, d), e) et f), § 2, b), c), e) et f) et § 3, l'article 14, l'article 15, § 1er, b), c), e), g) et h), § 2, les articles 16 à 22 et l'article 34 du Règlement Général sur la Protection des Données, en vue de garantir la finalité prévue dans l'article 23.1.d) du Règlement Général sur la Protection des Données, les droits précités peuvent être limités entièrement ou partiellement à l'égard des personnes concernées mentionnées à l'article 9, § 1er de cet arrêté.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui sont nécessaires pour mener les missions légales visées à l'article 8, § 1er. § 2. Les dérogations mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er ne sont pas limitées dans le temps, sauf si: - la limitation de l'exercice des droits des personnes concernées n'est plus nécessaire pour l'exercice des missions légales visées à l'article 8, § 1er; - une disposition légale l'impose dans le cadre d'une procédure de litige ou administrative; ou - le Service Public Fédéral Justice le permet explicitement pour ce qui concerne les données auxquelles le responsable a accès et pour lesquelles le Service Public Fédéral Justice est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7° du Règlement Général sur la Protection des Données. § 3. Lors de la réception d'une requête visant à exercer les droits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, le responsable en confirme la réception et informe le requérant des dérogations, sauf si cela peut porter préjudice à l'objectif des dérogations.

Dans tous les cas, le responsable informe le requérant des possibilités d'introduire une réclamation à l'autorité de contrôle compétente ou d'introduire un recours en justice. CHAPITRE 4. - Normes particulières Section 1re. - Normes architecturales

Sous-section 1re. - Normes concernant les espaces de séjour personnels et les espaces communs

Art. 12.Dans chaque maison de transition, il y a lieu de prévoir les espaces communs suivants : - une salle de séjour, aménagée de la manière la plus agréable et familiale possible ; - un espace destiné aux activités communes ; ainsi que - des espaces destinés à l'assistance et à l'accompagnement individuels dans le cadre de l'aide et de l'assistance aux condamnés.

Art. 13.Dans la maison de transition, les condamnés peuvent faire usage d'une cuisine ou kitchenette, commune ou non, suffisamment équipée.

Art. 14.La maison de transition doit disposer d'un espace extérieur pouvant être utilisé dans le cadre de l'organisation du programme journalier.

Art. 15.La circulation entre les différents étages de la maison de transition doit être possible en sécurité et de façon efficace.

Art. 16.§ 1. Dans la maison de transition, seul un condamné peut être hébergé par chambre.

Par chambre, il convient d'entendre : l'espace de séjour individuel du condamné. § 2. Avec une marge dérogatoire de 15 %, les chambres prévues au paragraphe 1 doivent avoir une superficie d'au moins 10m2, le cas échéant y compris le sanitaire.

Art. 17.Les chambres doivent être aménagées de manière à garantir au maximum l'hygiène corporelle et environnementale du condamné.

Art. 18.Chaque chambre doit au moins disposer de l'équipement suivant : - une table ; - une chaise ; - un lit ; - une armoire fermant à clé ; - un lavabo avec l'eau courante, chaude et froide.

Art. 19.Les espaces destinés aux activités communes ont une superficie au sol et une surface vitrée adaptées aux activités qui s'y déroulent.

Art. 20.§ 1. Les espaces communs doivent disposer d'un équipement correspondant à leurs fonctions.

Les installations nécessaires pour des appareils audio-visuels et ICT doivent être prévues. § 2. Si un espace commun est utilisé pour diverses fonctions, les exigences spécifiques posées pour ces espaces ne peuvent être incompatibles.

Art. 21.Les installations sanitaires doivent être prévues en suffisance, notamment dans l'environnement immédiat des salles à manger et salles de séjour et des espaces destinés aux activités communes.

Art. 22.Les installations sanitaires doivent comporter au moins : 1° 1 baignoire ou 1 douche pour 6 condamnés ;2° 1 toilette pour 6 condamnés.

Art. 23.Les portes des toilettes et des salles de bain doivent s'ouvrir vers l'extérieur et être équipées de verrous de sécurité pouvant être actionnés par le personnel depuis l'extérieur.

Art. 24.Les fenêtres doivent permettre d'avoir une vue dégagée sur l'environnement de la maison de transition.

Sous-section 2. - Normes relatives à la sécurité incendie

Art. 25.§ 1er. Tous les espaces se trouvant sur le domaine de la maison de transition doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de prévention et de lutte contre l'incendie. § 2. Un rapport des pompiers confirmant la conformité des bâtiments et équipements à ces dispositions doit être présenté au Service Public Fédéral Justice.

Sous-section 3. - Normes en matière d'éclairage, de chauffage et d'aération

Art. 26.Dans les chambres et espaces destinés aux activités communes, l'éclairage, le chauffage et l'aération doivent, suivant leur destination, être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Sous-section 4. - Normes relatives à l'entretien

Art. 27.La maison de transition doit être entretenue correctement et doit à tout moment satisfaire aux exigences sanitaires et d'hygiène actuelles.

Une attention particulière doit être accordée à la prévention et à la lutte contre les parasites et les maladies contagieuses. Section 2. - Normes fonctionnelles

Art. 28.L'exploitant d'une maison de transition doit garantir un climat de vie qui favorise la vie en communauté et doit prévoir des moyens nécessaires pour garantir une atmosphère domestique.

Art. 29.L'accès à la maison de transition doit être muni d'un système empêchant l'accès direct aux personnes extérieures.

Art. 30.Si la maison de transition fait partie d'un bâtiment dans lequel d'autres fonctions sociales sont remplies, l'accès direct depuis ces autres parties du bâtiment doit également être rendu impossible, sans intervention du personnel de la maison de transition.

Art. 31.L'espace dans lequel les visiteurs peuvent être reçus doit être doté du mobilier approprié à cet effet et être aménagé de manière accueillante pour les enfants.

Art. 32.Les espaces destinés aux activités communes doivent être dotés du mobilier et des équipements correspondant à leur destination.

Art. 33.Les médicaments doivent être conservés dans une armoire fermant à clé.

Art. 34.Si un espace est aménagé pour les examens et traitements médicaux, celui-ci doit permettre une consultation médicale dans le respect de la vie privée. Section 3. - Normes relatives à l'organisation

Sous-section 1re. - La direction de la maison de transition

Art. 35.La direction journalière de la maison de transition doit être assurée par le responsable de la maison de transition.

Le responsable se charge également des contacts et de la concertation avec le directeur de la prison qui gère le dossier de détention du condamné ainsi que des rapports prévus dans la loi relative au statut juridique externe et au chapitre 5, section 2, sous-section 2 de cet arrêté.

Art. 36.Pour la gestion du dossier de détention, chaque maison de transition est rattachée sur le plan fonctionnel à la prison désignée dans la décision de placement comme la prison qui gère le dossier de détention du condamné.

Sous-section 2. - Le règlement d'ordre intérieur

Art. 37.§ 1er. La maison de transition doit disposer d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être soumis pour approbation au Ministre de la Justice. § 2. Le règlement d'ordre intérieur doit au moins régler les thèmes suivants : 1) les principes relatifs à l'accueil et à l'organisation de la journée ;2) les conditions de vie matérielles dans la maison de transition ;3) les règles de conduite que sont tenus de respecter les condamnés dans la maison de transition ;4) la manière dont les condamnés peuvent entrer en contact avec leur avocat ;5) le régime des visites et autres contacts avec le monde extérieur ;6) l'usage du téléphone et d'ordinateur ;7) les modalités d'introduction et de traitement des plaintes des condamnés placés ;8) les modalités d'accès des services externes à la maison de transition dans le cadre de l'aide et de l'assistance aux condamnés ;9) la manière pour le condamné de pratiquer sa religion ou sa philosophie ;10) les activités organisées dans la maison de transition ;11) la manière pour le condamné d'entrer en contact avec un médecin ;12) les modalités régissant l'accès du condamné à son dossier. § 3. Toute modification apportée au règlement d'ordre intérieur doit être soumise préalablement à l'approbation du Ministre de la Justice. Section 4. - Normes relatives au personnel

Art. 38.§ 1er. Concernant le placement et l'accompagnement des condamnés, l'exploitant d'une maison de transition doit pouvoir disposer du personnel suffisant pour pouvoir remplir les missions-clés prévues par le présent arrêté royal. § 2. Les missions suivantes doivent au moins être assurées : 1° la direction de la maison de transition ;2° la gestion administrative et financière ;3° le logement ;4° l'accompagnement des condamnés. § 3. Il ne peut pas être fait appel à des sous-traitants pour l'organisation des activités et l'accompagnement des condamnés. § 4. Concernant les missions relatives à l'accompagnement des détenus, leur accomplissement exhaustif et la continuité de l'aide et de l'assistance doivent être garantis, en collaboration avec les services des Communautés. CHAPITRE 5. - Conditions d'exploitation d'une maison de transition Section 1re. - Missions-clés de l'exploitant

Art. 39.Durant toute la durée de l'agrément, l'exploitant de la maison de transition doit satisfaire à toutes les normes prévues aux chapitres 2 et 4 du présent arrêté.

Art. 40.§ 1er. La continuité de l'exploitation doit être garantie à tout moment (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7). § 2. Il est interdit à l'exploitant : 1) d'arrêter à un moment quelconque, de manière totale ou partielle, l'exploitation de la maison de transition sans l'assentiment du Service Public Fédéral Justice ou d'en entraver le bon fonctionnement ;2) d'affecter la maison de transition à d'autres fins que celles visées par la loi relative au statut juridique externe ;3) d'exercer dans la maison de transition des activités incompatibles avec la destination de la maison de transition ou susceptibles d'en entraver le bon fonctionnement.

Art. 41.L'exploitant est tenu de collaborer loyalement et de bonne foi avec le Service Public Fédéral Justice.

Dans ce cadre, l'exploitant doit transmettre à la première demande toutes les informations demandées relatives à l'exploitation de la maison de transition au Service Public Fédéral Justice.

Art. 42.Le jour du placement du premier condamné dans la maison de transition, l'exploitant doit disposer : - d'un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Ministre de la Justice conformément à l'article 37, § 1er de cet arrêté ; - d'un plan de sécurité comportant notamment, mais pas exclusivement, des directives pour la gestion des incendies et autres calamités. Section 2. - Séjour de condamnés dans la maison de transition

Sous-section 1re. - Etablissement du plan de placement

Art. 43.§ 1er. Le plan de placement visé à l'article 9/1, alinéa 1er, de la loi relative au statut juridique externe est élaboré par le responsable et le directeur, en concertation avec le condamné et avec la collaboration de celui-ci. § 2. Le plan de placement peut être complété, concrétisé et adapté durant le placement par le responsable et le directeur de la prison qui gère le dossier de détention du condamné pendant la durée du placement, en collaboration avec le condamné, notamment en fonction de l'évolution du trajet de réinsertion du condamné.

Sous-section 2. - Déroulement du placement

Art. 44.Sans préjudice de l'obligation du responsable de transmettre un rapport au directeur chargé de la gestion et du dossier de détention du condamné dans les cas visés à l'article 12, § 2bis, de la loi relative au statut juridique externe, le responsable doit en outre faire rapport au moins une fois par mois au directeur qui gère le dossier de détention du condamné sur le déroulement du placement et ce, durant toute la durée du placement. Il rédige également un rapport de clôture lorsque le condamné quitte définitivement la maison de transition.

Les rapports portent sur : - le respect des conditions particulières ; - la participation aux activités imposées dans le plan de placement ; - le déroulement du séjour dans la maison de transition et, en particulier, les difficultés et incidents durant le séjour du condamné ; - le respect des disposition du règlement d'ordre intérieur ; - les périodes pendant lesquelles le condamné a quitté temporairement la maison de transition.

Art. 45.Une concertation entre le responsable, le directeur de la prison qui gère le dossier de détention du condamné et les services compétents des Communautés, se tient à intervalles réguliers.

Art. 46.Pendant la durée du placement, des dispositions doivent être prises afin que les condamnés puissent être transférés vers un hôpital en cas d'urgence médicale.

Le directeur de la prison qui gère le dossier de détention du condamné pendant la durée du placement en est informé sans délai. Section 3. - Inspections et contrôle

Art. 47.§ 1er. L'exploitant est tenu à tout moment de permettre aux représentants du Service Public Fédéral Justice de procéder aux inspections de la maison de transition destinées à vérifier la conformité aux conditions et obligations imposées à l'exploitant.

Ces inspections peuvent être annoncées ou non. § 2. Durant les inspections, l'exploitant doit permettre aux représentants du Service Public Fédéral Justice d'accéder à tous les emplacements relevant du domaine de la maison de transition et leur fournir toutes les informations estimées nécessaires pour mener à bien leur inspection.

L'exploitant peut assister à ces inspections sans les gêner ou entraver de quelque manière que ce soit.

Les représentants du Service Public Fédéral Justice peuvent s'entretenir avec les condamnés en toute confidentialité, hors présence de l'exploitant. Section 4. - Autres obligations de l'exploitant

Art. 48.§ 1er. L'exploitant est tenu de veiller à ce que les activités dans et autour de la maison de transition se déroulent toujours conformément à la réglementation en vigueur et aux autorisations pertinentes. § 2. Le cas échéant, l'exploitant se charge de la demande, l'obtention et la prolongation de toutes les autorisations requises pour l'exploitation de la maison de transition. § 3. L'exploitant souscrit les assurances nécessaires en vue des dommages éventuels et de la responsabilité découlant de l'exploitation de la maison de transition.

A cet effet, il souscrira au moins, mais pas exclusivement, une assurance en responsabilité civile.

Art. 49.Dans le cadre du traitement des données à caractère personnel, l'exploitant prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités pertinentes, mandats et autorisations d'accès. Section 5. - Evaluation de l'exploitant

Art. 50.Durant l'exploitation, l'exploitant doit continuer à satisfaire à toutes les conditions et attentes en lien avec l'exploitation et en particulier aux missions-clés énoncées dans la section 1re.

En présence de manquements graves à cet égard dans le chef de l'exploitant, le Service Public Fédéral Justice est toujours habilité à supprimer l'agrément de la maison de transition et de son exploitant. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 51.Entrent en vigueur le 1 septembre 2019 : 1° les articles 9/1, 9/2 et 9/3 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ;2° le présent arrêté.

Art. 52.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Vice-Premier ministre et ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, K. GEENS

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