Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 juin 2001
publié le 21 septembre 2001

Arrêté royal fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale

source
ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001022498
pub.
21/09/2001
prom.
22/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/22/2001022498/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 JUIN 2001. - Arrêté royal fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 11 à 18;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 29 janvier 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 août 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Le budget

Article 1er.Les recettes et les dépenses de toute institution publique de sécurité sociale sont évaluées et autorisées par un budget annuel, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Art. 2.Sont imputés en recettes et dépenses budgétaires d'une année, les droits acquis durant l'année considérée.

Un droit est considéré comme étant acquis pour autant que trois conditions soient remplies conjointement : 1° le droit peut être déterminé exactement pour ce qui concerne son montant;2° l'identité du débiteur ou du créancier est bien connue;3° le droit au paiement est constaté.

Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997, tout crédit ne peut être utilisé qu'aux fins auxquelles il est destiné.

Art. 4.La préfiguration du budget est élaborée pour le 15 juin et le projet de budget pour le 15 octobre qui précèdent l'année concernée.

Le projet du budget de gestion est établi par l'organe de gestion conformément au contrat d'administration. Le projet du budget des missions est établi par l'organe de gestion conformément aux hypothèses retenues et aux directives données par le Gouvernement. Les projets sont transmis sans délai aux Ministres dont l'organisme relève, aux Commissaires du gouvernement et, pour information, au Ministre du Budget et au Ministre des Affaires sociales si l'organisme ne relève pas directement de ce dernier.

Art. 5.§ 1er. Les recettes faisant l'objet de la gestion globale visée à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas reprises dans la pérfiguration budgétaire relative aux régimes suivants du régime général des travailleurs salariés : soins de santé, indemnités, pensions (répartition), allocations familiales, accidents du travail (répartition), maladies professionnelles, chômage (allocations de chômage, prépensions et interruption de carrière). Les soldes obtenus par la différence entre les recettes et les dépenses relatives au budget des missions, représentent les besoins de ces différentes branches. § 2. Les recettes faisant l'objet de la gestion globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ne sont pas reprises dans la préfiguration budgétaire concernant les secteurs soins de santé, indemnités, allocations familiales et pensions. Les soldes obtenus par la différence entre les recettes et les dépenses relatives au budget des missions, représentent les besoins des différents secteurs.

Art. 6.La préfiguration budgétaire et le projet de budget définitif doivent être accompagnés de notes justificatives de recettes et de dépenses budgétaires prévues pour l'année visée par le budget.

En outre, doivent y être joints des tableaux synoptiques dont la forme est déterminée par la Commission de Normalisation de la Comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale en accord avec l'Administration du Budget. Ces tableaux contiennent les postes relatifs aux recettes et aux dépenses de gestion, ainsi que ceux relatifs aux recettes et aux dépenses des missions de l'institution. CHAPITRE II. - La tenue de la comptabilité

Art. 7.Toutes les opérations budgétaires effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale font l'objet d'un enregistrement complet suivant les règles de la comptabilité en partie double.

L'enregistrement est inscrit au minimum : 1° dans un livre-journal reprenant les opérations dans l'ordre chronologique;2° dans un système de comptes spécifiant, d'une part, d'après leur nature, les ressources mises en oeuvre et, d'autre part, l'usage qui est fait de ces ressources ainsi que les modifications de patrimoine qui en résultent. Lorsqu'il est tenu plusieurs journaux auxiliaires, leurs écritures sont reportées périodiquement dans un journal centralisateur.

Si l'intérêt ou les nécessités du service l'exigent, il peut être dérogé au report dans le journal centralisateur.

Tout enregistrement s'appuie sur un document comptable, signé par deux agents désignés par le Comité de gestion, qui en établissent l'exactitude.

L'imputation des opérations comptables non budgétaires ayant une incidence sur l'actif et le passif, peut être périodique.

Art. 8.En cours d'année, les comptes enregistrant les dépenses budgétaires ne comportent que des inscriptions au débit; les comptes enregistrant les recettes budgétaires ne comportent que des inscriptions au crédit, de manière que ces comptes forment la récapitulation de ces inscriptions. La présente disposition n'est pas d'application, ni aux notes de crédit, ni aux corrections d'écritures.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière, les journaux et les documents justificatifs visés à l'article 4 sont conservés pendant au moins 6 ans à compter du 31 décembre de l'année pendant laquelle les comptes ont été transmis à la Cour des Comptes.

Le Ministre dont l'organisme relève peut, à la demande de celui-ci et de l'avis conforme de la Cour des Comptes, autoriser des délais de conservation plus courts.

Art. 10.Périodiquement et au plus tard le 31 décembre de chaque année, il est procédé au récolement des actifs et des passifs du bilan avec l'inventaire.

Après passation des écritures de rectification, la balance définitive des comptes est dressée. CHAPITRE III. - La reddition des comptes

Art. 11.Les institutions publiques de sécurité sociale dressent, pour le 15 mai de chaque année, les comptes suivants : a) un compte d'exécution du budget;b) un compte trésorerie;c) un compte des opérations de capital avec un inventaire des biens meubles et immeubles de l'organisme;d) une balance des comptes;e) un bilan des actifs et passifs de l'organisme;f) un compte général des charges et des produits bruts;g) un compte général des charges et des produits nets et, par ventilation, des comptes identiques par branche. Les règles régissant ces comptes sont fixées conformément à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997.

Art. 12.Les comptes visés à l'article 11 sont établis par le Comité de gestion. Avec l'avis et la certification du (des) réviseurs(s) désigné(s) ces comptes sont transmis en sept exemplaires au Ministre dont l'organisme relève, pour approbation et pour transmission à la Cour des Comptes selon les procédures prévues à l'article 17, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.

Art. 13.Dans le mois qui suit l'expiration de chaque trimestre les institutions publiques de sécurité sociale envoient aux Commissaires du Gouvernement, au Ministre dont l'organisme relève, et au Ministre du Budget, la situation périodique de l'exécution du budget. CHAPITRE IV. - Des dispositions finales

Art. 14.Pour chaque institution publique de sécurité sociale, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit la conclusion d'un contrat d'administration.

Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

^