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Arrêté Royal du 22 juin 2003
publié le 27 juin 2003

Arrêté royal relatif à l'inscription, la modification et la radiation de l'inscription, des entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des Entreprises

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011374
pub.
27/06/2003
prom.
22/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/22/2003011374/moniteur
moniteur
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22 JUIN 2003. - Arrêté royal relatif à l'inscription, la modification et la radiation de l'inscription, des entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des Entreprises


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment les articles 33, 35 à 41, 54, alinéa 2, et 56;

Vu l'arrêté royal du 18 août 1964 relatif à la mise en vigueur et à l'exécution des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1965, 18 janvier 1995 et 14 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce, modifié par l'arrêté royal du 9 août 2002;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1964 relatif à la publicité du registre du commerce, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1973;

Vu l'arrêté royal du 17 août 1965 relatif à la mise en vigueur et à l'exécution de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat;

Vu l'arrêté royal du 25 août 1965 sur le registre central de l'artisanat;

Vu l'arrêté royal du 25 août 1965 de nomenclature des activités artisanales;

Vu l'arrêté royal du 6 octobre 1978 portant exécution de l'article 22bis des lois coordonnées relatives au registre du commerce;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1991 relatif au registre central du commerce;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté doivent être publiées au plus tôt pour pouvoir assurer l'information du public et la formation des collaborateurs des guichets d'entreprises agréés afin de garantir la pleine efficacité du démarrage des guichets d'entreprises agréés au 1er juillet 2003, conformément à l'arrêté royal du 15 mai 2003 et qu'une entrée en vigueur tardive du présent arrêté compromettrait le fonctionnement des services publics ainsi que l'entrée en vigueur et le développement ultérieur de la Banque-Carrefour des Entreprises, la modernisation du registre de commerce et la création des guichets d'entreprises agréés vu l'entière cohérence du projet;

Vu l'avis 35.508/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « inscription », « modification » et « radiation » : respectivement l'inscription, la modification et la radiation de cette inscription en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale dans la Banque-Carrefour des Entreprises, créée par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, appelée ci-après la loi;2° « guichet d'entreprises » : organisme agréé en exécution du Titre IV de la loi;3° « mandataire général » : toute personne qui agit au nom et pour compte de l'entreprise en qualité d'exploitant de fait de l'unité d'établissement Art.2. § 1er. La demande d'inscription, de modification ou de radiation est introduite par l' entreprise ou par son représentant auprès des guichets d'entreprises et contient les données suivantes : 1° le numéro unique d'entreprise ou d'unité d'établissement, s'il a déjà été attribué;2° les nom et prénom du requérant et, si celui-ci est une personne morale, la dénomination sociale et la forme juridique;3° le numéro de registre national du requérant ou, faute de celui-ci, le numéro d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;4° éventuellement l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone grâce auquel le guichet d'entreprises peut atteindre le requérant ou son fondé de pouvoir;5° la dénomination commerciale de l'entreprise;6° si un mandataire général agit, son nom et prénom, ainsi que son numéro de registre national ou, faute de celui-ci, le numéro d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. En ce qui concerne l'inscription, le requérant fournit en outre les données suivantes : 1° les différentes activités commerciales ou artisanales envisagées avec une indication de l'activité principale par unité d'établissement;2° les adresses complètes des unités d'établissement;3° les nom et prénom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, de la personne ou des personnes qui ont fourni la preuve des capacités entrepreneuriales exigées, si celles-ci ne sont pas prouvées par le requérant-même;4° la date de début des activités commerciales ou artisanales mentionnées;5° le numéro ou les numéros des comptes financiers de l'entreprise, sur lesquels également des remboursements peuvent être exécutés par l'autorité. En ce qui concerne la modification, en plus des indications précises concernant la donnée à modifier ou à supprimer, le numéro d'entreprise du requérant est en outre toujours mentionné, ainsi que la date d'entrée en vigueur de la modification ou de la suppression demandée.

En ce qui concerne la radiation, la date de la cessation des activités est en outre communiquée. § 2. Dans le cas où aucun numéro de registre national ou aucun numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale n'est disponible, le guichet d'entreprises peut demander toutes les données et documents nécessaires à l'identification univoque de la personne naturelle en vertu du § 1er.

Si une activité commerciale ou artisanale débute sous la forme d'une société ou d'une association sans personnalité juridique, le guichet d'entreprises doit demander toutes les données et documents nécessaires à l'octroi d'un numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises. » § 3. Le guichet d'entreprises enregistre dès réception toute demande d'inscription, de modification ou de radiation.

Art. 3.Le dossier de l'entreprise commerciale ou artisanale qui a sollicité son inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises, contient : 1° toutes les demandes d'inscription, de modification ou de radiation, introduites par l'entreprise, avec mention de la date de réception;2° les procurations qui accompagnent les demandes visées au 1°;3° les preuves que l'entreprise satisfait, pour l'exercice des activités commerciales ou artisanales envisagées, aux conditions requises en vertu des lois et règlements spéciaux dont le contrôle est confié aux guichets d'entreprises;4° le cas échéant, les pièces requises en exécution des articles 7 à 9 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante; 5° le cas échéant, les avis du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, visés à l'article 44, §§ 2 et 3, de la loi; 6° le cas échéant, la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation, prise par le guichet d'entreprises et accompagnée de la preuve de sa notification à l'entreprise demanderesse et à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 4.Le dossier visé à l'article 3 est conservé par le guichet d'entreprises qui a traité la demande d'inscription, de modification ou de radiation.

Art. 5.Si le guichet d'entreprises refuse l'inscription, la modification ou la radiation, il notifie immédiatement sa décision à l'entreprise demanderesse par lettre recommandée.

Art. 6.§ 1er. Un guichet d'entreprises ne peut cesser définitivement ses activités sans en avoir averti le Ministre, au plus tard trois mois avant le jour prévu de la cessation.

A partir de cette communication, le guichet d'entreprises n'accepte plus de nouvelles demandes d'inscription si, pour cette inscription, une nouvelle preuve des capacités entrepreneuriales est exigée qui ne puisse être immédiatement octroyée sur base des données fournies par l'intéressé.

Si les activités du guichet d'entreprises ne sont pas reprises par un autre guichet d'entreprises agréé, les dossiers relatifs à des demandes d'inscription, de modification ou de radiation en cours, sont renvoyés aux entreprises concernées, au plus tard huit jours avant la cessation prévue. § 2. Sauf en cas de force majeure ou pour des raisons techniques, un guichet d'entreprises ne peut interrompre ses activités pour une durée dépassant trois jours ouvrables.

Art. 7.Dans le cas où un guichet d'entreprises cesse ses activités et que l'activité dans sa totalité n'est pas transmise à un autre guichet d'entreprises, les dossiers visés à l'article 3, qui ont été clôturés, sont transmis au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 8.La transmission visée à l'article 56 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, précitée, se fait sur demande écrite adressée au guichet d'entreprises.

Si le guichet d'entreprises ne possède pas les pièces demandées, il en avertit le requérant sans délai.

Art. 9.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 18 août 1964 relatif à la mise en vigueur et à l'exécution des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964;2° l'arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce;3° l'arrêté royal du 23 décembre 1964 relatif à la publicité du registre du commerce;4° l'arrêté royal du 17 août 1965 relatif à la mise en vigueur et à l'exécution de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat;5° l'arrêté royal du 25 août 1965 sur le registre central de l'artisanat;6° l'arrêté royal du 25 août 1965 de nomenclature des activités artisanales;7° l'arrêté royal du 6 octobre 1978 portant exécution de l'article 22bis des lois coordonnées relatives au registre du commerce;8° l'arrêté royal du 31 mai 1991 relatif au registre central du commerce.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 11.Notre Ministre chargé des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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